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Questionsfiscales@EY – novembre 2024

Questionsfiscales@EY : un bulletin mensuel canadien pour rester au fait des nouveautés en fiscalité et en jurisprudence, des publications, etc. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Comment s’adapter aux nouvelles règles fiscales lorsque les anciennes ne s’appliquent plus?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons ce qui suit :

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Chapitre 1

Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année – partie 1

Pour de plus amples renseignements sur des sujets comme l’imposition des investisseurs et la planification successorale, consultez la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

Maureen De Lisser et Alan Roth, Toronto

Vous est-il déjà arrivé de chercher des possibilités d’économies d’impôt en remplissant votre déclaration de revenus en avril? Le cas échéant, vous avez probablement constaté qu’à ce moment, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour réduire le solde que vous devez ou augmenter votre remboursement d’impôt. Au moment de préparer votre déclaration, vous retournez à l’année qui est terminée et déclarez simplement les données s’y rapportant.

Mais ne vous en faites pas. À l’approche de la fin de l’année, il reste encore un peu de temps pour la planification. Vous pouvez aborder la planification de fin d’année en vous posant certaines questions ou en passant en revue une liste de contrôle. Suivre un cadre pour la planification de fin d’année, comme celui proposé à la fin du présent article, peut aussi vous être utile.

Les mois de novembre et de décembre sont toujours occupés, mais le fait de prendre du temps pour réfléchir à ces questions peut vous aider à trouver de meilleures réponses qui pourraient réduire l’impôt que vous devrez payer pour 2024 et les années suivantes.

La première partie du présent article, « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », porte sur les questions à poser, les sujets à aborder et les techniques de planification fiscale que vous pourriez mettre en œuvre chaque année.

La seconde partie, qui sera publiée dans le numéro du mois prochain, portera sur les modifications récentes et à venir à l’impôt sur le revenu des particuliers, notamment en ce qui concerne la hausse du taux d’inclusion des gains en capital, l’incidence de cette hausse sur la déduction pour options d’achat d’actions accordées aux employés, les augmentations de l’exonération cumulative des gains en capital, les mesures visant à refuser les déductions fiscales pour la location à court terme non conforme, les nouvelles règles encadrant les transferts intergénérationnels d’entreprises et les fiducies collectives des employés, le nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens, et l’élargissement de l’assiette de l’impôt minimum de remplacement.

Pouvez-vous utiliser des techniques de fractionnement du revenu?

Vous pourriez être en mesure d’alléger le fardeau fiscal global de votre famille en tirant parti des différences entre les fourchettes d’imposition des membres de votre famille et en utilisant l’un ou plusieurs des mécanismes suivants :

  • Prêts aux fins de fractionnement du revenu – Vous pouvez prêter des fonds à un membre de la famille au taux d’intérêt prescrit de 5 % (pour les prêts consentis après le 30 juin 2024)1. Le membre de la famille peut investir l’argent, et le revenu de placement ne vous sera pas attribué (c.-à-d. qu’il ne sera pas considéré comme votre revenu aux fins de l’impôt), à condition que les intérêts pour chaque année civile soient versés au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

  • Salaires raisonnables aux membres de la famille – Si vous avez une entreprise, envisagez d’employer votre époux ou conjoint de fait ou vos enfants afin de bénéficier des possibilités de fractionnement du revenu. Leur salaire doit être raisonnable, compte tenu du travail accompli2. Cependant, d’autres possibilités de fractionnement du revenu mettant en cause votre entreprise pourraient être limitées (voir le paragraphe ci-dessous relatif au fractionnement du revenu d’entreprise d’une société privée).

  • Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») au profit du conjoint – Les REER au profit du conjoint peuvent servir au fractionnement du revenu durant les années de retraite, mais également avant la retraite. L’époux ou le conjoint de fait qui a le revenu le plus élevé peut profiter de l’avantage fiscal lié aux cotisations à un régime au profit du conjoint à un taux d’imposition élevé, et après une période de trois ans sans versement de cotisations, le conjoint dont le revenu est plus faible ou nul peut retirer des fonds et payer peu ou pas d’impôt.

  • Fractionnement du revenu de pension – Si vous recevez certains types de revenus de pension admissibles en 2024, vous pourriez avoir la possibilité de transférer jusqu’à la moitié de votre revenu de pension admissible à votre époux ou conjoint de fait, ou vice versa. Grâce au fractionnement du revenu de pension, certains couples peuvent réaliser d’importantes économies d’impôt. Toutefois, l’ampleur des économies réalisées dépendra de divers facteurs3.

Avez-vous payé vos dépenses donnant droit à une déduction ou à un crédit d’impôt pour 2024?

  • Dépenses donnant droit à une déduction d’impôt – Un grand nombre de dépenses, dont les frais d’intérêts et les frais de garde d’enfants, ne peuvent être réclamées à titre de déduction dans une déclaration de revenus que si elles sont payées avant la fin de l’année civile.

  • Dépenses qui donnent droit à des crédits d’impôt – Les dons de bienfaisance, les contributions politiques, les frais médicaux, les frais de rénovation pour l’accessibilité domiciliaire, les dépenses pour abonnement aux nouvelles numériques et les frais de scolarité doivent être payés au cours de l’année (ou, dans le cas des frais médicaux, durant une période de 12 mois se terminant au cours de l’année) pour que vous puissiez vous prévaloir des crédits.

  • Importance de déterminer si la valeur d’une déduction ou d’un crédit est plus grande cette année ou l’année prochaine – Si vous pouvez contrôler le moment de vos déductions ou crédits, songez à tout changement prévu de votre niveau de revenu, de votre tranche d’imposition ou de votre taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers. Les déductions vaudront davantage lorsque vous serez assujetti à un taux marginal d’imposition supérieur. De plus, votre niveau de revenu peut avoir une incidence sur l’accessibilité ou la valeur de certains crédits d’impôt (comme le crédit d’impôt pour frais médicaux et le crédit d’impôt pour dons)4.

Si vous êtes travailleur indépendant, déduisez-vous des dépenses en capital dans le cadre de votre entreprise ou profession?

Si vous êtes travailleur indépendant et que vous tirez un revenu de l’exploitation d’une entreprise non constituée en société, de l’exercice d’une profession ou de la location de biens, vous pouvez demander une déduction pour amortissement (« DPA ») sur les immobilisations amortissables (p. ex. ordinateurs, mobilier de bureau, outils et machinerie) si les biens sont acquis et peuvent être utilisés pour tirer un tel revenu avant la fin de l’année. Le montant déductible pour l’année dépend de la catégorie de DPA à laquelle le bien appartient.

Les règles sur les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ont pour effet d’accélérer grandement la DPA pour la plupart des nouvelles immobilisations amortissables acquises avant 2028. Les règles s’appliquent aux biens admissibles acquis et prêts à être mis en service après le 20 novembre 2018 et avant 2028, sous réserve de certaines restrictions.

Actuellement, les règles temporaires relatives à la passation en charges immédiate permettent aux entreprises non constituées en société exploitées par des particuliers résidant au Canada de passer immédiatement en charges certains biens désignés, jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année. Les règles relatives à la passation en charges immédiate s’appliquent à certaines catégories d’immobilisations amortissables qui sont acquises après le 31 décembre 2021 et qui deviennent prêtes à être mises en service avant le 1er janvier 2025. Les règles excluent expressément les actifs à long terme tels que les bâtiments et les actifs incorporels comme l’achalandage5.

Le gouvernement fédéral a aussi proposé de permettre temporairement la passation en charges immédiate pour certains actifs améliorant la productivité (notamment les brevets, le matériel d’infrastructure pour réseaux de données et les logiciels d’exploitation connexes, ainsi que le matériel électronique universel de traitement de l’information et les logiciels d’exploitation connexes), à condition que les biens admissibles aient été acquis le 16 avril 2024 ou après cette date et qu’ils deviennent prêts à être mis en service avant 2027. Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient d’être admissibles à l’incitatif à l’investissement accéléré déjà en vigueur.

Pour en savoir plus sur ces mesures, consultez le chapitre 6, « Professionnels et propriétaires d’entreprise », de la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne et les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 30 et FiscAlerte 2024 numéro 42 d’EY.

Détenez-vous des placements passifs au sein de votre société privée?

L’accès d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») à la déduction accordée aux petites entreprises et, par conséquent, son accès au taux d’imposition des petites entreprises6 peuvent être restreints par le montant du revenu de placement passif gagné dans l’année précédente. Consultez votre conseiller en fiscalité afin de connaître les stratégies possibles pour atténuer l’incidence défavorable des règles à cet égard.

Par exemple, si vous envisagez de réaliser des gains accumulés dans le portefeuille de placements de la société avant la fin de son année d’imposition 2024, et que, ce faisant, la société est susceptible de dépasser le seuil de revenu de 50 000 $, envisagez de reporter les gains à l’année suivante afin que l’année d’imposition 2025 ne soit pas touchée. Vous pouvez aussi évaluer les avantages et les inconvénients de détenir en votre nom personnel une partie ou la totalité du portefeuille au lieu de détenir les placements par l’intermédiaire de la société.

Les provinces de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick n’ont pas adopté ces règles pour le calcul du plafond aux fins de la déduction provinciale accordée aux petites entreprises. Par conséquent, l’incidence de ces règles sur les SPCC en Ontario ou au Nouveau-Brunswick n’est pas aussi importante que dans les autres provinces.

Pour de plus amples renseignements, consultez le chapitre 6, « Professionnels et propriétaires d’entreprise », de la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

Fractionnez-vous le revenu d’entreprise d’une société privée avec des membres adultes de la famille?

Des règles relatives à l’impôt sur le revenu pourraient limiter les possibilités de fractionnement du revenu avec certains membres adultes de la famille au moyen de sociétés privées.

Prenons l’exemple d’une entreprise exploitée au moyen d’une société privée dont un membre adulte de la famille dans une fourchette d’imposition inférieure souscrit des actions. Une partie du revenu d’entreprise est distribuée à ce dernier sous forme de dividendes. Selon les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, le taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers le plus élevé (taux fédéral de 33 % pour 2024) s’applique au revenu de dividendes reçu, sauf si le membre de la famille satisfait à l’une des exceptions à l’application de cet impôt prévues par la loi. Par exemple, si le membre adulte de la famille participe activement à l’entreprise de façon régulière en travaillant au moins 20 heures par semaine en moyenne pendant l’année (ou au cours de cinq années d’imposition antérieures, pas nécessairement consécutives), l’impôt sur le revenu fractionné pourrait ne pas s’appliquer.

Consultez votre conseiller en fiscalité pour en savoir plus sur la manière dont ces règles pourraient s’appliquer dans votre situation7.

Avez-vous maximisé vos placements à l’abri de l’impôt en cotisant à un CELI ou à un REER?

Compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») – Versez votre cotisation pour 2024 et rattrapez les droits de cotisation inutilisés des années antérieures. La cotisation ne sera pas déductible, mais le revenu tiré des sommes investies sera libre d’impôt. De plus, afin de maximiser le revenu libre d’impôt, songez à faire votre cotisation pour 2025 en janvier.

Retraits d’un CELI et fonds retirés versés de nouveau – Les retraits d’un CELI sont libres d’impôt et les fonds retirés au cours de l’année sont ajoutés à vos droits de cotisation pour l’année suivante. Or, si vous avez versé le montant maximal de cotisations à un CELI chaque année8 et que vous retirez une somme durant l’année, les fonds retirés et versés de nouveau au cours de la même année pourraient donner lieu à des cotisations excédentaires, qui seraient assujetties à un impôt de pénalité. Si vous n’avez pas de droits de cotisation disponibles et que vous prévoyez retirer un montant de votre CELI, envisagez de le faire avant la fin de 2024 afin de pouvoir cotiser de nouveau en 2025, sans qu’il y ait d’incidence sur votre plafond de cotisation pour 2025. Pour en savoir plus sur les conséquences défavorables de verser des cotisations excédentaires à un CELI, consultez l’article « CÉLI : l’incapacité de rectifier une cotisation excédentaire involontaire peut mener à des pénalités » dans le numéro d’octobre 2021 du bulletin Questionsfiscales@EY9.

Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») – Plus vous cotisez tôt, plus vos placements auront le temps de croître. Alors, songez à verser vos cotisations pour 2025 tôt dans l’année afin de maximiser la croissance des placements dont l’imposition sera reportée. Si votre revenu est faible en 2024, mais que vous prévoyez être dans une fourchette d’imposition plus élevée en 2025 ou plus tard, pensez à cotiser à votre REER le plus tôt possible, mais n’utilisez la déduction qu’au cours d’une année future lorsque vous serez dans une fourchette d’imposition supérieure.

Si vous avez 71 ans à la fin de 2024, il s’agit de la dernière année de votre régime, et vous devez verser votre cotisation au plus tard le 31 décembre 2024 pour obtenir une déduction d’impôt dans votre déclaration de revenus des particuliers de 2024. En outre, vous devez fermer votre REER avant la fin de l’année. Pour en savoir plus sur les options relatives à l’échéance des REER, consultez l’article « Préparez votre retraite : votre REER et vous » dans le numéro d’avril 2024 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial.

S’il vous reste des droits de cotisation inutilisés après avoir effectué votre dernière cotisation à un REER et que votre époux ou conjoint de fait est plus jeune, vous pouvez continuer de cotiser à un REER au profit du conjoint jusqu’à la fin de l’année où votre époux ou conjoint de fait atteint l’âge de 71 ans.

Pour obtenir d’autres conseils de planification fiscale relativement aux REER, consultez le chapitre 11, « Planification de la retraite », dans la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne10.

Envisagez-vous d’acheter une première habitation?

Régime d’accession à la propriété (« RAP ») – Si vous êtes un acheteur d’une première habitation11, le RAP vous permet de retirer jusqu’à 60 000 $12 d’un REER pour en financer l’achat. Aucun impôt n’est perçu sur les fonds retirés du REER en vertu de ce régime. Si vous retirez des fonds de votre REER dans le cadre du RAP, vous devez acquérir l’habitation avant le 1er octobre de l’année qui suit l’année de votre retrait, et vous devez reverser ces fonds à votre REER dans un délai d’au plus 15 ans, habituellement à compter de la deuxième année civile suivant celle du retrait. Toutefois, une prolongation de trois ans est accordée pour les retraits effectués dans le cadre du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025; vous pouvez donc attendre la cinquième année civile suivant le retrait avant de commencer à reverser les fonds à votre REER. Par conséquent, si possible, songez à attendre que l’année ait pris fin avant d’effectuer un retrait dans le cadre du RAP afin de reporter d’un an les échéances de l’achat de l’habitation et du remboursement.

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »)  Le CELIAPP est un type de compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue d’une mise de fonds pour leur première habitation. Vous pouvez cotiser un maximum de 8 000 $ par année à votre CELIAPP, jusqu’à concurrence du plafond à vie des cotisations de 40 000 $, et les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés. Les cotisations au CELIAPP sont déductibles, et le revenu gagné dans le compte n’est pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété sont non imposables.

Vous êtes considéré comme un acheteur d’une première habitation, aux fins du CELIAPP, si vous n’avez été, à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou les quatre années civiles précédentes, occupant d’une habitation admissible comme lieu principal de résidence, qui vous appartenait ou qui appartenait à votre époux ou conjoint de fait. Autrement dit, vous pourriez être admissible au CELIAPP si vous n’avez pas été propriétaire d’une habitation depuis plusieurs années.

Un acheteur d’une première habitation peut effectuer un retrait au titre du CELIAPP et du RAP pour l’achat de la même habitation admissible. Les sommes empruntées au titre du RAP doivent être remboursées dans votre REER, mais celles retirées du CELIAPP n’ont pas à être remboursées.

Si vous vous attendez à devenir acheteur d’une première habitation dans les prochaines années, envisagez d’ouvrir un CELIAPP en 2024 afin de commencer à accumuler des droits de cotisation. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 9, « Familles », de la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne et l’article « Pleins feux sur le logement » paru dans le numéro de février 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial.

Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation : Les acheteurs d’une première habitation qui font l’acquisition d’une habitation admissible peuvent aussi avoir droit à un crédit d’impôt fédéral non remboursable d’au plus 1 500 $13.

Aux fins de ce crédit, vous êtes considéré comme achetant pour la première fois une habitation si ni vous ni votre époux ou conjoint de fait n’étiez propriétaire d’une habitation vous servant de résidence principale au cours de l’année civile de l’achat de l’habitation, ni au cours des quatre années civiles précédentes. De plus, vous devez occuper l’habitation à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant son acquisition. Le crédit peut être divisé entre vous et votre époux ou conjoint de fait, ou un autre particulier, le cas échéant, avec qui vous êtes conjointement propriétaire de l’habitation, pourvu que le crédit total demandé par vous et l’autre particulier n’excède pas le crédit maximal.

Envisagez-vous de vendre une habitation dont vous êtes propriétaire depuis peu de temps?

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels – Si vous envisagez de vendre une habitation que vous possédez depuis peu de temps, sachez que vous êtes possiblement visé par la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels.

Cette règle prévoit que les profits découlant de la disposition de biens immobiliers résidentiels situés au Canada (y compris un bien locatif) qui ont été détenus pendant moins de 365 jours consécutifs seront considérés, sous réserve des exceptions pour certains événements de la vie14, comme un revenu d’entreprise.

De même, les profits découlant de la disposition des droits d’achat de biens immobiliers résidentiels (ce qu’on appelle aussi la cession d’un contrat de vente) seront considérés comme un revenu d’entreprise si les droits ont été détenus pendant moins de 365 jours consécutifs avant la disposition, sous réserve des exceptions susmentionnées. Ainsi, ni le taux d’inclusion des gains en capital en vigueur ni l’exemption pour résidence principale ne s’appliquent pour une telle disposition.

La règle s’applique aux dispositions effectuées en 2023 ou par la suite.

Si la disposition donne lieu à une perte, cette perte est considérée comme une perte d’entreprise refusée. Cette règle de la perte refusée ne s’applique pas si le bien est par ailleurs considéré comme un bien figurant à l’inventaire d’une entreprise exploitée par le particulier. Ainsi, les particuliers dont l’entreprise consiste à revendre des biens de façon précipitée et qui comptabilisent tous les gains et toutes les pertes au titre du revenu ne devraient pas être assujettis à cette règle.

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 8, « Exemption pour résidence principale », de la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne et l’article « Pleins feux sur le logement » paru dans le numéro de février 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial.

Avez-vous maximisé l’épargne-études en cotisant à un REEE pour vos enfants ou petits-enfants?

Cotisations – Versez des cotisations à un régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») pour vos enfants ou petits-enfants avant la fin de l’année. Pour une cotisation à hauteur de 2 500 $ par enfant de moins de 18 ans, le gouvernement fédéral versera un montant de 500 $ annuellement (maximum à vie de 7 200 $ par bénéficiaire)15.

Droits de cotisation inutilisés – Si vous avez des droits de cotisation inutilisés pour des années antérieures, la subvention annuelle peut atteindre 1 000 $ (pour une cotisation de 5 000 $)16.

Existe-t-il une façon de réduire ou d’éliminer les intérêts non déductibles?

Les intérêts à l’égard des fonds empruntés à des fins personnelles ne sont pas déductibles. Si possible, songez à utiliser les liquidités disponibles pour rembourser une dette personnelle avant de rembourser des prêts à des fins de placement ou d’affaires à l’égard desquels les intérêts peuvent être déductibles.

Avez-vous passé en revue votre portefeuille de placements?

Hausse du taux d’inclusion des gains en capital – Le budget fédéral de 2024 et les propositions législatives connexes prévoient une hausse du taux d’inclusion des gains en capital (c.-à-d. la proportion des gains en capital réalisés qui est incluse dans le calcul de votre revenu). Le taux est passé de la moitié (soit un taux d’inclusion de 50 %) aux deux tiers et s’applique aux dispositions de biens effectuées le 25 juin 2024 ou après cette date.

Toutefois, pour les particuliers et certaines fiducies, la réduction annuelle des gains en capital proposée aura pour effet de porter le taux d’inclusion des gains en capital à une demie sur les gains en capital nets réalisés au cours d’une année, jusqu’à concurrence de 250 000 $. De plus, des règles transitoires s’appliquent pour les années d’imposition chevauchant la date d’entrée en vigueur du 25 juin 2024 (ou l’année d’imposition 2024 pour les particuliers).

Nous y reviendrons plus en détail dans la seconde partie de l’article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », qui paraîtra dans le prochain numéro du bulletin Questionsfiscales@EY. Consultez également l’article « Pleins feux sur les récentes modifications apportées à l’imposition des gains en capital et des options d’achat d’actions accordées à des employés » paru dans le numéro de septembre 2024 du bulletin Questionsfiscales@EY et l’article « Quelle incidence pourrait avoir l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital sur votre situation? » paru dans le numéro d’octobre 2024 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Pertes cumulées qui pourraient être portées en déduction de gains réalisés – Les impôts ne devraient pas dicter vos décisions en matière de placement, mais il pourrait être judicieux de vendre les titres cumulant des pertes afin de compenser les gains en capital réalisés plus tôt dans l’année. Si les pertes subies excèdent les gains réalisés dans l’année, elles peuvent être reportées rétrospectivement et portées en réduction des gains nets réalisés au cours des trois dernières années. Veuillez noter que le dernier jour pour régler des opérations en 2024 pour les titres inscrits à une bourse canadienne ou américaine est le lundi 30 décembre 2024.

N’oubliez pas de faire attention aux règles sur les pertes apparentes, qui peuvent entraîner le refus de la perte en capital résultant de la disposition d’un titre. Ces règles peuvent s’appliquer si vous, votre époux ou conjoint de fait, une société contrôlée par l’un de vous deux ou une société de personnes ou une fiducie affiliée (comme votre REER, fonds enregistré de revenu de retraite [« FERR »], CELI ou REEE) faites l’acquisition du même titre ou d’un titre identique au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après la disposition, et que le titre est encore détenu à la fin de la période.

Pertes à reporter prospectivement – Si vous avez reporté prospectivement des pertes en capital d’années précédentes, vous pourriez envisager d’encaisser certains de vos « bons coups » dans votre portefeuille. N’oubliez pas que la date limite pour vendre des titres inscrits à une bourse canadienne ou américaine afin que l’opération soit réglée en 2024 est le 30 décembre 2024. Vous pourriez aussi transférer les titres admissibles cumulant des gains à votre CELI ou à votre REER (jusqu’à concurrence de votre plafond de cotisation). Le gain en capital qui en découlera sera compensé par les pertes en capital disponibles, et les gains futurs réalisés à l’égard de ces titres seront libres d’impôt (dans le cas d’un CELI) ou bénéficieront d’une imposition différée (dans le cas d’un REER).

Même si la planification habituelle de fin d’année peut comprendre la vente de titres cumulant des pertes pour compenser les gains en capital ou la réalisation de gains en capital pour permettre une pleine utilisation des reports prospectifs de pertes, nous recommandons aux particuliers de consulter un conseiller en fiscalité pour connaître l’incidence éventuelle des modifications apportées au taux d’inclusion des gains en capital (voir plus haut), et plus particulièrement des règles transitoires complexes, sur la mise en œuvre de ces stratégies de planification de fin d’année en 2024.

Don de titres cumulant des gains – Vous pouvez aussi envisager de faire don de titres cotés en bourse (p. ex. actions, obligations, unités ou actions de fonds communs de placement canadiens) cumulant des gains à une œuvre ou fondation de bienfaisance. Si vous choisissez cette option, le gain en capital qui en résultera ne sera pas imposable, et vous recevrez également un reçu pour don de bienfaisance d’un montant égal à la juste valeur marchande des titres donnés.

Pouvez-vous améliorer les conséquences de vos impôts sur le revenu sur les flux de trésorerie?

Assurez-vous d’avoir produit votre déclaration de l’année précédente – Si vous n’avez pas produit votre déclaration de revenus des particuliers pour 2023 parce que vous n’aviez aucun impôt à payer, vous courez le risque de rater certains crédits d’impôt remboursables et avantages auxquels vous pourriez avoir droit, comme le crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») et les versements de la Remise canadienne sur le carbone. Vous devez résider en Alberta, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou au Nouveau-Brunswick pour être admissible à cette remise, dont le versement ne dépend pas du niveau de revenu17.

Demande de réduction des retenues d’impôt à la source – Si vous recevez régulièrement des remboursements d’impôt en raison de la déduction de cotisations à un REER, de frais de garde d’enfants ou de paiements de pension alimentaire pour ex-conjoint, envisagez de demander à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») d’autoriser votre employeur à réduire l’impôt retenu sur votre salaire (formulaire T1213). Cette astuce n’aura pas d’incidence sur vos impôts pour 2024, mais, en 2025, vous profiterez de l’avantage fiscal lié à ces déductions pendant toute l’année au lieu d’avoir à attendre que votre déclaration de revenus de 2025 ait été produite.

Importance de déterminer si vous êtes tenu de verser un acompte provisionnel le 15 décembre – Si vous prévoyez que le montant final d’impôt à payer pour 2024 sera considérablement inférieur au montant de 2023 (par exemple, en raison d’un revenu plus faible d’une source en particulier, de pertes subies en 2024 ou de déductions additionnelles disponibles en 2024), vous pourriez avoir déjà payé suffisamment d’impôt sous forme d’acomptes provisionnels. Vous n’êtes pas tenu de respecter le calendrier des paiements suggéré par l’ARC, et vous pouvez fonder le montant de vos acomptes provisionnels sur le montant estimatif de l’impôt que vous vous attendez à payer pour 2024. Toutefois, si vous sous-estimez votre solde pour 2024 et que vos acomptes provisionnels s’avèrent insuffisants ou que les deux premiers paiements (dus en mars et en juin) n’étaient pas assez élevés, vous risquez de devoir payer des intérêts et possiblement une pénalité18.

Avez-vous pensé à la planification successorale?

Revoyez votre testament – Vous devriez examiner et mettre à jour votre testament périodiquement pour vous assurer qu’il reflète les changements dans votre situation familiale et financière et qu’il tient compte des modifications de la loi.

Évaluez vos besoins en matière d’assurance-vie – L’assurance-vie est un outil important pour prévoir le remboursement de diverses dettes (impôts compris) qui peuvent être exigibles à votre décès et pour fournir à vos personnes à charge une source de fonds pour remplacer vos revenus. Réexaminez votre protection pour vous assurer qu’elle demeure appropriée par rapport à votre situation financière.

Songez à un gel successoral pour réduire l’impôt et/ou les droits d’homologation au décès – Le gel successoral est le principal outil utilisé pour gérer l’impôt à payer à la suite du décès et consiste à immobiliser (c.-à-d. « geler ») la valeur d’une entreprise, de placements ou d’autres biens et à en transférer la croissance future aux membres de la famille. Tenez compte de l’incidence des règles fiscales relatives aux fiducies testamentaires, aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et à la planification des dons de bienfaisance ainsi que de celle des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (voir la précédente rubrique « Fractionnez-vous le revenu d’entreprise d’une société privée avec des membres adultes de la famille? ») sur les stratégies de fractionnement du revenu utilisant les gels successoraux.

Prenons l’exemple d’un gel successoral dans le cadre duquel les parents transfèrent la croissance future de la valeur d’une entreprise à la prochaine génération. Les dividendes versés à un enfant adulte peuvent être assujettis au taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers le plus élevé en vertu des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, sauf si le membre de la famille satisfait à l’une des exceptions à l’application de cet impôt prévues par la loi.

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 12, « Planification successorale », de la plus récente version du guide Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

Envisagez d’établir un plan de relève pour votre entreprise – Un plan de relève consiste à concevoir une stratégie pour faire en sorte que les actifs de votre entreprise passent aux bonnes personnes au bon moment.

Ces questions peuvent sembler familières, mais comme les règles fiscales se complexifient, il importe encore plus d’avoir une vue d’ensemble sur le plan fiscal tout au long de l’année ainsi que d’année en année au fur et à mesure que votre situation évolue. Entamez une discussion avec votre conseiller en fiscalité pour trouver de meilleures réponses.

Liste des choses à faire

Avant le 31 décembre 2024 :

  • Cotiser à un CELI pour 2024
  • Cotiser à un REEE pour 2024
  • Cotiser à un CELIAPP pour 2024 si vous épargnez pour acheter une première propriété
  • Verser vos dernières cotisations à un REER si vous avez 71 ans à la fin de l’année et liquider votre REER en choisissant d’en retirer les fonds, de les transférer dans un FERR ou d’acheter une rente
  • Payer les dépenses donnant droit à une déduction ou à un crédit d’impôt
  • Aviser l’employeur par écrit en cas d’admissibilité à un avantage relatif à une automobile réduit19
  • Demander à l’ARC l’autorisation de réduire les retenues d’impôt à la source en 2025
  • Passer en revue son portefeuille de placements pour repérer d’éventuelles dispositions permettant de réaliser des gains ou de subir des pertes en 2024 et pour cerner l’incidence de toute disposition sur votre taux d’inclusion des gains en capital pour 2024 (le dernier jour pour régler une opération en 2024 pour les titres inscrits à une bourse canadienne ou américaine est le 30 décembre 2024)
  • Faire l’acquisition d’immobilisations pour votre entreprise
  • Évaluer la stratégie de rémunération du propriétaire-exploitant (pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter l’article « Planification de fin d’année en matière de rémunération » dans le numéro de décembre 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY)
  • Envisager des stratégies de fractionnement du revenu autorisées

Au début de 2025 :

  • Payer les intérêts à l’égard des prêts contractés à des fins de fractionnement du revenu au plus tard le 30 janvier
  • Cotiser à un REER pour 2024 (si ce n’est pas déjà fait) au plus tard le 3 mars
  • Cotiser à un REER pour 2025
  • Cotiser à un CELI pour 2025
  • Cotiser à un REEE pour 2025
  • Cotiser à un CELIAPP pour 2025 si vous épargnez pour acheter une première propriété

Un cadre pour la planification fiscale de fin d’année

Il y a deux avantages à effectuer une planification fiscale de fin d’année alors qu’il reste assez de temps dans l’année pour bien la faire.

D’abord, vous avez plus de chance d’éviter, au mois d’avril suivant, les surprises qui peuvent être économiquement et émotionnellement stressantes. Ensuite, si la planification fiscale de fin d’année s’inscrit dans une perspective plus vaste de planification financière et successorale globale, elle peut vous permettre de savoir si vous faites ce qu’il faut de la bonne façon; elle peut non seulement réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer, mais faciliter grandement l’atteinte de vos objectifs financiers à plus long terme.

Demandez-vous comment vous pouvez aborder la planification de cette fin d’année en ayant une perspective d’avenir. En évaluant toute mesure importante prise aujourd’hui pour son incidence sur la planification fiscale, financière et successorale au cours des prochaines étapes de votre vie, vous pouvez éviter des choix qui réduiront la flexibilité de la planification et pourraient augmenter le revenu imposable dans l’avenir.

Vous devriez également déterminer si le montant et/ou la composition de votre revenu changeront considérablement l’an prochain. Les changements dans votre vie personnelle (tels que le changement de votre état matrimonial ou parental) doivent notamment être pris en considération. Cette information pourrait s’avérer importante au moment de choisir et d’élaborer des mesures de planification fiscale particulières.

Planification fondée sur les revenus

Vous devriez bien comprendre la composition de vos revenus d’emploi, d’entreprise ou de profession libérale (salaire, prime, options, revenu d’un travail indépendant, etc.), la façon dont chaque composante est imposée cette année et dont elle le sera au cours des années à venir et la mesure dans laquelle vous pouvez contrôler le moment où vous touchez chaque type de revenu ainsi que le montant.

Les impôts ne constituent qu’un des facteurs à prendre en considération pour décider s’il convient d’entreprendre une certaine planification fondée sur les pertes dans votre portefeuille. Toutefois, il pourrait y avoir des pertes en capital qui peuvent être réalisées et/ou portées en réduction de gains. Vous devriez également comprendre la composition de vos revenus de placement (c’est-à-dire les intérêts, les dividendes et les gains en capital) et la mesure dans laquelle vous pouvez contrôler le moment, la nature et le montant de chaque élément que vous recevrez.

Un autre enjeu de planification fiscale associé aux placements est l’« emplacement des actifs », c’est-à-dire le choix des bons placements à détenir dans des comptes imposables ou des comptes permettant un report d’impôt. Même de légers ajustements sur ce plan pourraient vous procurer d’importants avantages plus tard.

Planification fondée sur les déductions et les crédits

La question des revenus étant maintenant traitée, penchons-nous sur les déductions. Encore une fois, vous devez comprendre quelles sont les déductions auxquelles vous avez droit, et dans quelle mesure vous pouvez contrôler leur calendrier. Si vous pouvez profiter d’une déduction ou d’un crédit cette année, assurez-vous de payer le montant avant la fin de l’année (ou, dans le cas de cotisations à un REER, avant le 3 mars 2025). De plus, si vous prévoyez être dans une tranche d’imposition supérieure l’an prochain, songez à reporter les déductions à l’année prochaine alors qu’elles vaudront davantage.

Envisagez de passer en revue et de réévaluer les incidences fiscales et financières de vos principaux crédits et déductions. Par exemple, pouvez-vous planifier en vue de réduire au minimum les frais d’intérêts non déductibles ou de les remplacer par des frais d’intérêts déductibles? Ou encore pouvez-vous planifier vos dons de bienfaisance habituels pour maximiser l’avantage fiscal qu’ils procurent? Si vous engagez des frais médicaux importants en 2025, serez-vous en mesure d’utiliser tous les crédits? (Dans la négative, envisagez d’autres options, comme choisir une autre période de 12 mois se terminant dans l’année pour le calcul des frais médicaux, ou faire en sorte que votre conjoint réclame le crédit.)

De plus, si vous songez à faire un don à un enfant adulte, il peut être tout à votre avantage de bien vous préparer. Au Canada, les dons faits à des enfants majeurs sont habituellement reçus en franchise d’impôt, mais il peut en découler des incidences fiscales pour le parent. Par exemple, le don d’une immobilisation peut entraîner un gain en capital imposable pour le parent.

Planification successorale

Votre plan successoral devrait débuter dès que vous commencez à constituer votre patrimoine. Il devrait protéger vos actifs, vous fournir un revenu efficace sur le plan fiscal avant et durant votre retraite et permettre un transfert efficace sur le plan fiscal de votre patrimoine à la génération suivante.

Votre testament est un élément clé de votre planification successorale. Vous et votre époux ou conjoint de fait devriez avoir chacun un testament et le tenir à jour en fonction des changements à votre situation familiale et à votre situation financière ainsi que des modifications de la loi.

N’oubliez pas que les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné pourraient limiter les stratégies de fractionnement du revenu utilisant des gels successoraux. La révision régulière de vos objectifs en matière de planification successorale et de votre testament est une bonne idée en général, notamment compte tenu de ces règles.

Ces suggestions pour la planification fiscale de fin d’année devraient vous aider à établir les éléments dont il vous faudrait discuter exhaustivement avec votre conseiller en fiscalité cette année et au cours des années à venir.

  1. Le taux d’intérêt prescrit était de 6 % pour les prêts consentis au cours des deux premiers trimestres de 2024. Pour les prêts consentis au cours des troisième et quatrième trimestres de 2024, le taux prescrit a été abaissé à 5 %. Pour en savoir plus sur la stratégie de prêt au taux prescrit, consultez l’article « Revoyez votre stratégie de prêt au taux prescrit avant le 1er juillet 2022 » dans le numéro de juin 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  2. Par exemple, un salaire sera raisonnable s’il est comparable à celui qui serait versé à un employé sans lien de dépendance occupant un poste similaire.
  3. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le REER au profit du conjoint et le fractionnement du revenu de pension, consultez l’article « Vous pensez fractionner votre revenu de retraite? Gardez ces considérations en tête » dans le numéro d’avril 2021 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  4. En effet, le crédit d’impôt pour frais médicaux est assujetti à un seuil lié au revenu net. Plus particulièrement, pour 2024, le crédit est offert à l’égard des frais médicaux admissibles qui dépassent le moins élevé des montants suivants : 2 759 $ ou 3 % du revenu net du particulier. Dans le cas du crédit d’impôt pour dons, le montant maximal qui peut être demandé à ce titre est limité, en règle générale, à 75 % du revenu net d’un particulier pour l’année (les dons qui dépassent ce seuil peuvent cependant être reportés prospectivement). Les donateurs à revenu élevé peuvent demander un crédit d’impôt fédéral de 33 % à l’égard de la partie des dons supérieurs à 200 $ effectués à partir du revenu assujetti au taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers fédéral de 33 %.
  5. La mesure de passation en charges immédiate est actuellement aussi applicable, dans le cas d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés sont des particuliers résidant au Canada, aux biens acquis après le 31 décembre 2021 qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2025. La mesure de passation en charges immédiate était aussi applicable, dans le cas des SPCC (et des sociétés de personnes dont les associés ne sont pas tous des particuliers), aux actifs admissibles qui sont devenus prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024. Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 30 d’EY.
  6. La déduction accordée aux petites entreprises s’applique à la première tranche de 500 000 $ du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement gagné par une SPCC au cours de l’année d’imposition. Ce plafond doit être partagé entre les sociétés associées d’une SPCC. Les provinces et territoires ont leurs propres taux d’imposition des petites entreprises, la plupart des administrations appliquant aussi un plafond des affaires des petites entreprises de 500 000 $. Au fédéral, le taux d’imposition des petites entreprises est de 9 % en 2024, alors que le taux général d’imposition des sociétés est de 15 %. Pour en savoir plus sur les taux d’impôt fédéraux et provinciaux applicables aux petites entreprises en 2024, consultez la carte des taux d’impôt sur le revenu des sociétés applicables au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement pour 2024.
  7. Consultez également la rubrique « Impôt sur le revenu fractionné », dans le chapitre 9, « Familles », de la plus récente version du guide Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne ainsi que les articles « Impôt sur le revenu fractionné : l’ARC donne des précisions sur l’exception fondée sur les actions exclues » et « Impôt sur le revenu fractionné : exception visant une entreprise exclue » parus respectivement dans les numéros de février 2020 et de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  8. Le plafond de cotisation était de 7 000 $ pour 2024, de 6 500 $ pour 2023, de 6 000 $ pour 2022, 2021, 2020 et 2019, de 5 500 $ pour 2018, 2017 et 2016, de 10 000 $ pour 2015, de 5 500 $ pour 2014 et 2013, et de 5 000 $ pour chacune des années de 2009 à 2012.
  9. Consultez l’article « Faites-vous le commerce de titres dans votre CELI? » dans le numéro de juillet 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial pour en savoir plus sur les conséquences défavorables de faire le commerce de titres dans son CELI.
  10. Selon votre situation personnelle, vous pourriez également vouloir cotiser à un CELIAPP, à un REEE ou à un REEI afin de maximiser vos placements à l’abri de l’impôt. Il est recommandé de consulter un conseiller financier ou votre conseiller en fiscalité d’EY pour établir à quel(s) régime(s) il serait judicieux de cotiser. Voir plus bas pour d’autres informations sur le CELIAPP et le REEE.
  11. Vous êtes considéré comme un acheteur d’une première habitation si ni vous ni votre époux ou conjoint de fait n’étiez propriétaires d’une habitation vous servant de résidence principale au cours de l’une des cinq années civiles commençant avant la date du retrait. Dans certaines circonstances et sous réserve de certaines conditions, un particulier peut-être de nouveau admissible au RAP après l’échec de son mariage ou de son union de fait, même s’il n’est pas par ailleurs considéré comme un acheteur d’une première habitation.
  12. Le plafond de retrait a augmenté et est passé de 35 000 $ à 60 000 $ pour 2024 et les années suivantes relativement aux montants retirés après le 16 avril 2024.
  13. Le crédit maximal a été doublé et est passé de 750 $ à 1 500 $ pour les habitations admissibles acquises après le 31 décembre 2021.
  14. Les exceptions concernent certains événements, comme le décès du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, la naissance d’un enfant, une séparation, des préoccupations relatives à la sécurité personnelle (p. ex., une menace de violence familiale), une incapacité ou une maladie grave, certains changements liés à l’emploi, l’insolvabilité ainsi que la disposition involontaire (p. ex., une expropriation).
  15. Dans le régime au titre de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (« SCEE »).
  16. Les familles à revenu modeste pourraient se prévaloir d’une SCEE supplémentaire. Pour en savoir plus sur les REEE, consultez l’article « Stimulez l’épargne-études en cotisant à un REEE en fin d’année » dans le numéro de novembre 2019 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  17. La Remise canadienne sur le carbone est versée chaque trimestre par le gouvernement dans le cadre du système de prestations, au lieu d’être versée comme un crédit d’impôt remboursable à la production de la déclaration de revenus des particuliers. Toutefois, pour être admissible, vous devez produire votre déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition précédant l’année de référence.
  18. Selon la méthode de l’année courante, qui permet de verser des acomptes provisionnels selon le montant estimatif de l’impôt à payer pour l’année, les acomptes provisionnels doivent être effectués sous la forme de quatre versements égaux en mars, en juin, en septembre et en décembre. Par conséquent, si vous décidez de passer à la méthode de l’année courante vers la fin de l’année, il est important de veiller à ce que vos versements de mars et de juin demeurent suffisants (c.-à-d. qu’ils correspondent chacun au quart du montant estimatif de votre impôt à payer pour l’année) afin d’éviter de payer des intérêts. Le taux d’intérêt prescrit qui s’appliquait aux versements insuffisants était de 10 % aux deux premiers trimestres de 2024 et de 9 % aux deux derniers trimestres. Pour en savoir plus sur les acomptes provisionnels, consultez l’article « Ne pas verser suffisamment d’acomptes provisionnels peut coûter cher » dans le numéro de mai 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  19. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Automobile d’entreprise », dans le chapitre 7, « Employés », de la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

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Chapitre 2

Allégement pour les locataires d’habitations concernant l’obligation de retenue d’impôt des non-résidents

Candra Anttila, Toronto, et Gael Melville, Vancouver

Des modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») annoncées récemment comprennent un allégement pour les locataires d’habitations qui paient un loyer à un propriétaire non-résident.

Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à apporter des modifications techniques à la LIR et au Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR »). Parmi celles-ci, mentionnons des modifications à l’article 215 de la LIR visant à exclure les particuliers de l’obligation de retenir et de verser l’impôt sur le loyer payé à un non-résident du Canada pour l’usage d’un bien résidentiel.

En vertu de la partie XIII de la LIR, une somme payée à un non-résident du Canada au titre du loyer ou en vue d’obtenir le droit d’utiliser des biens au Canada est généralement assujettie à une retenue d’impôt1. Le payeur d’une somme qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII doit retenir et verser l’impôt au nom du bénéficiaire non-résident2.

La modification proposée à la LIR prévoit que l’obligation de retenir et de verser l’impôt de la partie XIII ne s’appliquerait pas à une somme versée ou créditée par un particulier à une personne non-résidente à titre de loyer pour l’usage d’un bien résidentiel dans lequel un particulier réside3. De façon générale, la responsabilité de verser l’impôt de la partie XIII incomberait plutôt au bénéficiaire non-résident, sauf si le paiement a été fait à un mandataire du non-résident, auquel cas le mandataire serait tenu de retenir et de verser cet impôt.

À ces fins, bien résidentiel s’entend d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles. Une fois adoptées, ces modifications proposées seraient en vigueur à compter du 12 août 2024.

Ces modifications proposées semblent répondre à une situation qui s’est présentée dans l’affaire 3792391 Canada Inc. c. Le Roi, 2023 CCI 37, dans laquelle la Cour canadienne de l’impôt a confirmé qu’un locataire était responsable de la retenue d’impôt de la partie XIII sur le paiement du loyer à un non-résident, même si le locataire n’était pas au courant du statut de non-résident du propriétaire. Pour en savoir plus sur cette affaire, consultez l’article « Un locataire tenu de retenir l’impôt sur les loyers versés même s’il ignore que le propriétaire est une personne non-résidente » paru dans le numéro de juin 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Les modifications proposées fourniraient un allégement bienvenu en exemptant les locataires d’habitations – dont certains ont pu avoir un impôt surprise à payer parce qu’ils ne savaient pas que leur propriétaire était un non-résident – de l’obligation de retenir et de verser l’impôt de la partie XIII sur les loyers versés à un propriétaire non-résident.

Il est toutefois à noter que l’exception proposée à l’obligation de retenue d’impôt de la partie XIII ne s’appliquerait pas au loyer payé par un particulier pour un bien utilisé à des fins non résidentielles, comme des fins commerciales. De plus, l’exception ne s’appliquerait pas au loyer payé à un non-résident par une société, une fiducie ou une autre entité. Dans chacun de ces cas, il continuerait d’incomber au payeur de retenir et de verser l’impôt de la partie XIII si l’impôt n’est pas retenu ni versé comme le prévoit la LIR. Dans ces situations, les contribuables seraient tenus de continuer à agir avec diligence raisonnable pour déterminer le statut de résidence du bénéficiaire des paiements de loyer, afin de satisfaire aux obligations liées à l’impôt de la partie XIII.

  1. Alinéa 212(1)d) de la LIR. La LIR et le RIR prévoient certaines exceptions à cette obligation, et si une convention fiscale s’applique entre le Canada et le pays de résidence du non-résident, celle-ci peut réduire le taux de la retenue d’impôt.
  2. Paragraphe 215(1) de la LIR.
  3. Dans ce contexte, un particulier ne s’entend pas d’une fiducie.

3

Chapitre 3

La Cour prend le parti du contribuable et annule la décision de la ministre visant la divulgation volontaire

Vikram Sandhu et Jeanne Posey, Vancouver
Milgram Foundation v. AGC et al., 2024 FC 1405

Dans l’affaire Milgram Foundation v. AGC et al., la Cour fédérale (la « Cour ») devait examiner la décision de la ministre du Revenu national d’établir une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable.

La Milgram Foundation (la « demanderesse ») avait présenté une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour, l’invitant à se pencher sur la question de savoir si, en exerçant ses pouvoirs administratifs, la ministre avait manqué à son accord avec la demanderesse et invoquant des motifs d’attentes légitimes, de caractère non raisonnable et d’abus de pouvoir.

La Cour s’est appuyée sur la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») dans son analyse du processus d’établissement d’une nouvelle cotisation que la ministre avait appliqué suivant la demande présentée par la demanderesse dans le cadre du Programme des divulgations volontaires (« PDV ») de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

Faits et questions

La demanderesse était une entité non-résidente qui était réputée résider au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu. Elle n’avait pas produit de déclarations de revenus au Canada avant 2015.

En 2015, la demanderesse avait fait une divulgation pour les années d’imposition 2003 à 2014 (les « années visées ») dans le cadre du PDV. Dans une lettre datée du 18 décembre 2015, la ministre avait informé la demanderesse de l’acceptation de la divulgation, sous réserve d’un droit de vérification des années visées.

La ministre avait ensuite envoyé des avis de cotisation pour les années visées, puis la demanderesse avait payé les sommes demandées. Après l’établissement des cotisations initiales, la ministre avait établi une cotisation révisée pour 2003, selon laquelle la demanderesse avait droit à un remboursement.

En juillet 2016, la ministre avait entrepris une autre vérification dans le cadre de laquelle il avait été conclu que les déclarations de revenus pour les années visées ne contenaient aucune erreur.

Dans une lettre de proposition envoyée en 2018, la ministre avait informé la demanderesse qu’à la suite d’un examen complémentaire, un revenu de placement non divulgué avait été découvert. Selon la proposition, l’ARC avait prévu d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de la demanderesse pour les années d’imposition 1998 à 2002 en raison d’une « présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ». Par suite des rajustements proposés, on avait imposé à la demanderesse un impôt supplémentaire et une pénalité.

La demanderesse avait demandé un contrôle judiciaire de la décision de la ministre. La Cour devait juger si la décision frustrait les attentes légitimes de la demanderesse et était assimilable à un abus de procédure.

La ministre alléguait que la proposition ne pouvait être visée par un contrôle et que la demande de contrôle judiciaire était interdite par l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales (la « LCF ») au motif que la Cour n’avait pas compétence pour entendre la question.

Cinq questions principales était mises de l’avant dans cette affaire :

  • La décision était-elle susceptible de contrôle?
  • La demande constituait-elle une contestation indirecte de la cotisation d’impôt?
  • L’acceptation de la divulgation par la ministre donnait-elle lieu à une entente exécutoire?
  • La décision constituait-elle un abus de procédure?
  • Quel allégement la Cour devrait-elle accorder1?

Décision et analyse de la Cour

De façon générale, la ministre a un devoir d’application et d’exécution de la LIR, comme il est prévu au paragraphe 220(1). La LIR accorde à la ministre des pouvoirs administratifs et discrétionnaires, dont celui prévu au paragraphe 220(3.1) : la ministre peut « renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs » en application de la LIR pour une période de dix ans.

Le PDV vise à favoriser l’observation des lois fiscales en évitant les pénalités et les poursuites.

Pour qu’une divulgation soit acceptée, elle doit être volontaire, exacte et complète. Si la ministre confirme, par l’intermédiaire d’un agent du PDV, que ces conditions ont été remplies, elle considérera que la divulgation est valide et complète, et le contribuable se verra imposer les impôts et les intérêts, mais non les pénalités, et ne fera pas l’objet de poursuites.

Comme il est expliqué plus loin, la Cour a conclu que la demande devait être acceptée au motif que la décision de la ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt à payer du demandeur, après avoir accepté la divulgation, était un abus de procédure.

La décision ou l’objet était-il susceptible de contrôle?

Si la ministre maintenait que la proposition n’était pas une décision susceptible de contrôle, puisqu’il ne s’agissait pas d’une « décision finale », la demanderesse, elle, soulignait que la LCF permettait à la Cour de contrôler un « objet », soit une notion plus large qu’une « décision »2. La demanderesse a cité la décision Rosenberg c. Canada, 2015 CF 549, dans laquelle la Cour avait déclaré que « la décision d’entreprendre une vérification et de demander des documents et des renseignements dans le cadre d’une vérification fiscale constitue un “objet” au sens du paragraphe 18.1(1) de la LCF […] ».

Le libellé du paragraphe 18.1(1) est le suivant : « Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande. »

En se penchant sur la question de savoir s’il s’agissait d’un objet susceptible de contrôle, la Cour a conclu que l’objet soulevé par la demanderesse entrait dans le champ d’application du paragraphe 18.1(1) de la LCF puisqu’il concernait le processus décisionnel de la ministre.

Autrement dit, la Cour a conclu que la conduite de la ministre, qui avait décidé d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de la demanderesse après avoir accepté sa divulgation, était un objet susceptible de contrôle.

La demande constituait-elle une contestation de la cotisation d’impôt?

La ministre prétendait que la Cour ne pouvait accueillir la demande puisqu’il s’agissait d’une contestation de la validité juridique de la cotisation d’impôt, soit une question qui relevait de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt et non de celle de la Cour fédérale.

La Cour a rejeté les arguments de la ministre.

Notamment, la Cour a conclu que la demande relevait de sa compétence puisqu’elle concernait le processus de la ministre menant à la nouvelle cotisation proposée, laquelle était fondée sur le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 220(3.1) de la LIR, et que la demanderesse prétendait qu’il y avait iniquité.

L’acceptation de la divulgation dans le cadre du PDV avait-elle donné lieu à une entente exécutoire?

La demanderesse avançait que l’acceptation de la divulgation par la ministre avait donné lieu à un contrat, et que la proposition était donc un manquement à une entente exécutoire.

La Cour a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel une entente exécutoire découlait du PDV au motif que rien ne prouvait qu’une entente détaillée avait été conclue entre les parties. L’acceptation de la divulgation par la ministre constituait plutôt un exercice de ses pouvoirs administratifs en vertu de la LIR.

La Cour a aussi relevé que lorsque la divulgation avait été acceptée, la demanderesse avait été informée que la ministre se réservait le droit de vérifier les années visées.

Y a-t-il eu abus de procédure?

La demanderesse prétendait que la décision de la ministre de manquer à l’entente du PDV était assimilable à un abus de procédure et qu’elle était incohérente avec les pratiques administratives antérieures.

L’abus de procédure a été décrit, en common law, comme consistant en des procédures « injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice »3.

La Cour a conclu que la doctrine de l’abus de procédure s’appliquait dans le contexte d’un contrôle judiciaire de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de la ministre, mais s’est demandé si la décision de la ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de la demanderesse était assimilable à un abus de procédure.

Bien que la Cour n’ait pas conclu que l’acceptation de la divulgation avait créé un contrat exécutoire, elle a jugé que le fait que la ministre revienne sur son acceptation préalable de la divulgation en alléguant une présentation erronée par la demanderesse n’était pas très franc-jeu et était assimilable à un abus de procédure. La Cour a conclu que la capacité de la ministre à rouvrir la demande sans motif, à tout moment, après qu’elle a accepté la divulgation, puis réalisé une seconde vérification, avait rendu la procédure non définitive et donné lieu à un abus de procédure qui méritait l’intervention du tribunal.

Quelle réparation la Cour pouvait-elle offrir?

Ayant conclu que la décision de la ministre d’établir une nouvelle cotisation constituait un abus de procédure, la Cour a jugé approprié d’annuler cette décision et de rendre un jugement déclaratoire en faveur de la demanderesse. La Cour a enjoint à la ministre de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision ayant fait l’objet d’un réexamen.

Points à retenir

Cette décision démontre que les contribuables peuvent demander un contrôle judiciaire pour contester le processus ou la conduite de la ministre dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, comme celui de renoncer à des pénalités ou à des intérêts ou de les annuler dans le cadre du PDV.

Cette décision met aussi en lumière le point de vue de la Cour sur ce qui est considéré comme une conduite acceptable en matière de vérification lorsqu’une demande de divulgation volontaire a été présentée et acceptée.

Cependant, cette décision sert aussi d’avertissement aux contribuables : ce n’est pas parce qu’une divulgation volontaire est acceptée comme étant complète et volontaire que le risque de vérification est écarté. Cela dit, toute mesure prise par la ministre après l’acceptation de la divulgation doit respecter le principe du franc-jeu.

Comme la ministre a déposé un avis d’appel, il faudra voir si la décision de la Cour sera confirmée. Si elle l’est, cela pourrait signaler une augmentation des décisions de la ministre pouvant être contestées.

  1. Milgram Foundation v. AGC et al., 2024 FC 1405, paragraphe 9.
  2. Ibid., paragraphe 23.
  3. Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.), section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, paragraphe 35.

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Chapitre 4

Récents bulletins FiscAlerte – Canada

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Questionsfiscales@EY – novembre 2024

Dans ce numéro : questions de planification fiscale de fin d’année; allégement visant la retenue d’impôt des non-résidents pour les locataires résidentiels; annulation par la Cour fédérale d'une décision de la ministre relative au PVD

    Résumé

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