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Questionsfiscales@EY – décembre 2024

Questionsfiscales@EY : un bulletin mensuel canadien pour rester au fait des nouveautés en fiscalité et en jurisprudence, des publications, etc. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

En quoi une planification fiscale efficace aujourd’hui peut-elle vous permettre de façonner l’avenir en toute confiance?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons ce qui suit :

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Chapitre 1

Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année – partie 2

Pour de plus amples renseignements sur des sujets comme l’imposition des investisseurs et la planification successorale, consultez la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

Alan Roth, Toronto

La première partie de notre article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », qui porte sur les questions à avoir, les sujets à aborder et les techniques de planification fiscale que vous pourriez mettre en œuvre chaque année, a été publiée dans le numéro de Questionsfiscales@EY du mois dernier. Dans la seconde partie, nous nous concentrons sur les questions et les sujets propres à l’année d’imposition 2024 et sur les récentes modifications en matière d’impôt sur le revenu des particuliers.

La seconde partie porte plus précisément sur la hausse proposée du taux d’inclusion des gains en capital, l’incidence de cette hausse sur la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés, les augmentations de l’exonération cumulative des gains en capital, les mesures visant à refuser les déductions fiscales pour la location à court terme non conforme, les nouvelles règles encadrant les transferts intergénérationnels d’entreprise, les transferts d’entreprise à une fiducie collective des employés et l’élargissement de l’assiette de l’impôt minimum de remplacement. Nous y abordons également le nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé, qui entrerait en vigueur en 2025.

Réfléchir à ces aspects peut vous aider dans le cadre du processus de planification expliqué dans la première partie.

Avez-vous tenu compte de l’incidence des modifications aux règles relatives à l’impôt des particuliers qui sont applicables pour 2024?

Hausse du taux d’inclusion des gains en capital : Le budget fédéral de 2024 et les propositions législatives connexes prévoient une hausse du taux d’inclusion des gains en capital (c.-à-d. la proportion des gains en capital nets réalisés qui est incluse dans le calcul de votre revenu aux fins de l’impôt). Le taux est passé d’une demie aux deux tiers et s’applique aux dispositions de biens effectuées le 25 juin 2024 ou après cette date. Les particuliers et certaines fiducies sont admissibles à un taux d’inclusion effectif d’une demie sur la première tranche de 250 000 $ des gains en capital réalisés dans l’année (après déduction des pertes en capital)1,2.

Exemple : Vous avez acheté des actions d’une société publique il y a plusieurs années au coût de 500 000 $. Le 25 juin 2024 ou après cette date, vous les avez vendues pour un produit de 1 500 000 $ et avez donc réalisé un gain en capital de 1 000 000 $ à la vente des actions. Vous n’avez aucun autre gain en capital réalisé ni aucune perte en capital pour l’année.

En vertu des règles proposées, un montant de 125 000 $ (la demie) est imposable sur la première tranche de 250 000 $ du gain, et un montant de 500 000 $ (les deux tiers) est imposable sur la tranche restante de 750 000 $, pour un gain en capital imposable total de 625 000 $3. Le gain en capital imposable est ensuite imposé au taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers. Auparavant, seul un montant de 500 000 $ du gain en capital réalisé total aurait été imposable, car l’intégralité du gain en capital aurait été imposée au taux d’inclusion d’une demie.

Plusieurs règles techniques et corrélatives ont été proposées en plus de diverses règles transitoires s’appliquant à l’année d’imposition 2024.

Si vous prévoyez vendre des placements ou d’autres immobilisations et que vos gains en capital réalisés nets dépasseront alors le seuil de 250 000 $, envisagez (si possible) de vendre certains de ces actifs avant la fin de 2024 et le reste en 2025 pour éviter de dépasser le seuil de 250 000 $ pour l’une et l’autre de ces années. Sachez aussi que, lorsqu’il s’agit d’actifs détenus conjointement par votre conjoint et vous, chacun a son propre seuil de 250 000 $ dont il peut tirer parti4.

Incidence de la hausse du taux d’inclusion des gains en capital sur la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés : Si vous avez acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions accordées à des employés, l’excédent de la valeur des actions à la date d’acquisition sur le coût d’acquisition est inclus à titre d’avantage lié à des options d’achat d’actions dans votre revenu d’emploi. L’avantage est généralement inclus dans votre revenu de l’année où vous avez acquis les actions. Cependant, si vous avez acquis des actions d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions accordées à des employés, l’avantage est habituellement imposé dans l’année où vous vendez ou échangez les actions plutôt que dans l’année d’acquisition.

Jusqu’à tout récemment, la moitié de l’avantage lié aux options d’achat d’actions accordées à des employés inclus dans le revenu donnait généralement droit à une déduction, si certaines conditions étaient remplies. Ainsi, les options d’achat d’actions qui remplissaient les conditions requises étaient imposées au même taux que les gains en capital, soit au taux d’inclusion en vigueur d’une demie.

Afin de tenir compte de l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital (expliquée ci-dessus), les propositions législatives font passer la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés à un tiers de l’avantage lié aux options d’achat d’actions pour les options exercées après le 24 juin 2024. Dans le cas des avantages liés aux options d’achat d’actions d’une SPCC, la déduction pour options d’achat d’actions passe à un tiers pour les actions acquises qui font l’objet d’une disposition ou d’un échange après le 24 juin 2024, et ce, même si les options d’une SPCC ont été exercées avant le 25 juin 2024, alors que la déduction au taux d’une demie pour les options d’achat d’actions était en vigueur.

Toutefois, vous pourriez avoir droit à une déduction majorée correspondant à la moitié de l’avantage lié aux options d’achat d’actions jusqu’à une limite globale annuelle de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital. Le seuil annuel de 250 000 $ s’applique uniquement à l’égard des gains en capital nets réalisés et des options d’achat d’actions exercées (ou lorsque les actions acquises ont fait l’objet d’une disposition ou d’un échange, dans le cas des options d’une SPCC) après le 24 juin 2024.

Si le total de vos avantages liés à des options d’achat d’actions accordées à des employés et de vos gains en capital nets réalisés excède 250 000 $ dans une année d’imposition, vous pourriez faire le choix d’attribuer le traitement fiscal préférentiel (c.-à-d. le taux d’inclusion des gains en capital moins élevé ou la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés plus élevée) soit aux gains en capital soit à l’avantage lié aux options d’achat d’actions.

Pour en savoir plus sur les modifications visant le taux d’inclusion des gains en capital et la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés, consultez le chapitre « En vedette – Modifications récentes à l’imposition des gains en capital et des options d’achat d’actions accordées à des employés », dans la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne, l’article « Pleins feux sur les récentes modifications apportées à l’imposition des gains en capital et des options d’achat d’actions accordées à des employés » paru dans le numéro de septembre 2024 du bulletin Questionsfiscales@EY, l’article « Quelle incidence pourrait avoir l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital sur votre situation? » paru dans le numéro d’octobre 2024 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial et les bulletins FiscAlerte 2024 numéros 28 et 33 d’EY.

Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital : Les particuliers canadiens ont droit à une exonération cumulative des gains en capital (« ECGC ») limitée à l’égard des gains en capital nets réalisés à la disposition de certains biens admissibles. L’ECGC permet de mettre à l’abri les gains en capital réalisés à la disposition d’actions admissibles de petite entreprise (« AAPE ») ou de biens agricoles ou de pêche admissibles.

Les règles régissant les AAPE sont très complexes. De manière générale, il doit s’agir d’actions d’une SPCC détenues depuis un minimum de deux ans immédiatement avant la vente, et la société doit, au moment de la vente et ainsi qu’à tout moment durant les deux années précédant immédiatement la vente, satisfaire à un critère relativement aux éléments d’actif utilisés dans une société exploitée activement.

Par exemple, au moment de la vente, 90 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable (directement ou par l’intermédiaire de sociétés rattachées) à des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada.

Les règles permettant de déterminer si un bien est un bien agricole ou de pêche admissible sont tout aussi complexes. Cependant, un bien agricole ou de pêche admissible s’entend généralement d’un bien réel ou d’un navire de pêche utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche, d’une action d’une société agricole ou de pêche, d’une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche et de certains biens incorporels (quotas de lait et d’œufs, permis de pêche, etc.) utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche, mais seulement lorsque certaines conditions sont remplies5.

Le 1er janvier 2024, l’ECGC est passé de 971 190 $ pour les AAPE et de 1 000 000 pour les biens agricoles ou de pêche admissibles en 2023 à 1 016 836 $, en raison du rajustement annuel lié à l’inflation. Toutefois, afin de compenser en partie l’incidence de l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital pour les petits entrepreneurs, le gouvernement a aussi proposé d’augmenter la limite de l’ECGC à 1 250 000 $ relativement aux dispositions effectuées après le 24 juin 2024, une augmentation considérable par rapport à la limite de 2023.

En raison de la hausse du taux d’inclusion pour les gains en capital réalisés après le 24 juin 2024 (voir la rubrique « Hausse du taux d’inclusion des gains en capital », plus haut) et de l’augmentation proposée de l’ECGC, la déduction cumulative maximale à laquelle vous avez droit passerait de 508 418 $ (soit 1 016 836 $ × 1/2) à 833 333 $ (soit 1 250 000 $ × 2/3). Vous pourriez aussi avoir droit à d’autres déductions au titre de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé ou en vertu des règles sur les fiducies collectives des employés (voir plus bas).

Pour en savoir plus, consultez le chapitre « En vedette – Modifications récentes à l’imposition des gains en capital et des options d’achat d’actions accordées à des employés » dans la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

Dépenses non déductibles pour les locations à court terme : Les récentes modifications législatives instaurent de nouvelles règles pour refuser la déduction des dépenses engagées par les exploitants de logements servant à la location à court terme afin de tirer un revenu de location à court terme dans les provinces ou les municipalités qui ont interdit ce type de location.

Aux fins de ces règles, une location à court terme s’entend d’un immeuble résidentiel offert en location pour une durée inférieure à 90 jours consécutifs.

Même si votre location à court terme est située dans une province ou dans une municipalité qui autorise ce genre de locations, vous ne pourrez pas réclamer de déductions fiscales pour votre bien si vous ne respectez pas toutes les exigences provinciales ou municipales en matière d’enregistrement, de licence et de permis. Ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les dépenses de location engagées par les exploitants afin de tirer un revenu de location (p. ex, les intérêts, les assurances, les réparations, l’impôt foncier et les services publics) après 2023.

Un bien résidentiel comprend tout ou partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables.

Pour 2024, une location à court terme est réputée conforme aux fins de la déduction si toutes les exigences en matière d’enregistrement, de licence et de permis sont respectées au 31 décembre 2024. Autrement dit, si votre bien locatif fait actuellement l’objet d’une location à court terme non conforme parce que la location ne respecte pas l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis, vous avez jusqu’à la fin de décembre pour satisfaire aux exigences. Ainsi, votre location à court terme sera considérée comme conforme, et toute dépense engagée au cours de l’année d’imposition 2024 pour tirer un revenu de location du bien sera déductible.

Pour en savoir plus, consultez l’article « Nouvelles mesures pour remédier à la pénurie de logements et à la hausse du prix des logements » paru dans le numéro de juin 2024 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Impôt minimum de remplacement : Les modifications touchant le calcul de l’impôt minimum de remplacement (l’« IMR ») sont entrées en vigueur à compter de l’année d’imposition 2024.

L’IMR vise à faire en sorte que les particuliers, y compris certaines fiducies, ayant un revenu brut élevé, qui paieraient par ailleurs peu ou pas d’impôt sur le revenu en raison des nombreux avantages fiscaux dont ils peuvent se prévaloir, paient au moins un montant minimum d’impôt pour l’année6. Les avantages fiscaux sont des éléments particuliers qui réduisent le revenu imposable ou l’impôt à payer, par exemple l’exonération des gains en capital ou le crédit d’impôt pour contributions politiques.

En vertu des règles révisées relatives à l’IMR, le montant de l’exemption de base pouvant être demandé, auparavant de 40 000 $, est augmenté pour correspondre à la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale, laquelle est indexée annuellement selon l’inflation (173 205 $ pour 2024 et 177 882 $ pour 2025). Le taux d’imposition minimum fédéral forfaitaire est lui aussi augmenté et passe de 15 % (selon les règles applicables avant 2024) à 20,5 %.

En vertu des règles révisées, vous devez inclure 100 % des gains en capital et des pertes en capital de l’année courante dans votre revenu imposable modifié. Il s’agit d’une augmentation par rapport au pourcentage de 80 % prévu dans les règles applicables avant 2024. Le taux d’inclusion de 100 % s’applique aussi aux gains en capital qui vous ont été attribués par une fiducie à titre de bénéficiaire de la fiducie. En vertu des règles révisées, si vous avez des gains en capital découlant de dons à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu, vous devez aussi, de façon générale, inclure 100 % de ces gains dans votre revenu imposable modifié. En vertu des règles applicables avant 2024, vous n’aviez pas à apporter d’ajustements au titre des gains en capital réalisés sur certains biens donnés dans le calcul de votre revenu imposable modifié aux fins de l’IMR. La seule exception à ce nouveau taux d’inclusion prévu de 100 % des gains en capital vise les dons de certains titres cotés en bourse : dans ce cas, vous n’avez qu’à inclure 30 % des gains en capital concernés dans votre revenu imposable modifié.

De plus, en vertu des règles applicables avant 2024, si vous avez reçu des avantages liés à des options d’achat d’actions accordées à des employés qui sont admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions aux fins de l’impôt régulier, vous deviez inclure 80 % de ces avantages dans votre revenu imposable modifié. En vertu des règles révisées, vous devez inclure 100 % des avantages. Il y a néanmoins une exception. Si vous faites un don d’actions visées par des options qui sont des titres cotés en bourse et que le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu dans les 30 jours suivant l’acquisition des actions, vous devez inclure 30 % de ces avantages aux fins de l’IMR en vertu des règles révisées. Selon les règles applicables avant 2024, ces avantages étaient entièrement exonérés de l’IMR, comme dans le cas de l’impôt régulier.

Les règles révisées entraînent le refus de 50 % de la plupart des crédits d’impôt non remboursables qui pouvaient, précédemment, être intégralement portés en réduction de l’IMR, dont le montant personnel de base et le crédit pour frais médicaux. Toutefois, seulement 20 % du crédit pour dons de bienfaisance est refusé selon les règles révisées. Des déductions intégrales peuvent être réclamées pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et les indemnités pour accidents du travail.

Pour en savoir plus sur l’IMR et les autres modifications clés, consultez l’article « Impôt minimum de remplacement : modifications proposées que vous devriez connaître » paru dans le numéro d’octobre 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial ainsi que le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 45 et le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 25 d’EY.

Transferts intergénérationnels d’entreprise : Pour 2024 et les années d’imposition subséquentes, de nouvelles règles s’appliquent afin de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprise et de protéger le régime contre les échappatoires fiscales imprévues.

Jusqu’à récemment, il était nettement plus avantageux pour un contribuable de vendre les actions d’une société exploitant une entreprise familiale à une partie sans lien de dépendance plutôt qu’à une société appartenant à ses enfants ou petits-enfants. Si les actions étaient vendues à une société appartenant à un ou plusieurs des enfants ou petits-enfants du contribuable, les vendeurs étaient réputés avoir reçu des dividendes au lieu d’avoir réalisé des gains en capital. Les dividendes sont assujettis à des taux d’imposition des particuliers plus élevés que ceux qui s’appliquent aux gains en capital7.

De plus, ne réalisant pas de gain en capital aux fins de l’impôt, les vendeurs n’étaient pas en mesure d’utiliser leur ECGC respective pour réduire le montant des gains en capital réalisés à la disposition d’AAPE ou d’actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale8.

Le gouvernement a adopté, en juin 2021, des modifications législatives facilitant le transfert, par un particulier, d’une entreprise familiale à la génération suivante (ou aux générations suivantes), en créant une exception aux règles de présomption de dividende, sous réserve de certaines conditions. Le gouvernement a ensuite adopté, en juin 2024, des modifications consécutives aux règles pour s’assurer que seuls les véritables transferts intergénérationnels d’entreprise étaient inclus.

Ces récentes modifications ajoutent de nouvelles conditions, principalement axées sur le contrôle juridique et le contrôle de fait, qui doivent être satisfaites à la fois avant et après le transfert. Les conditions à remplir comprennent notamment les suivantes :

  • Le cédant des actions de la société en cause (acquises par la société acheteuse, ou l’« acheteur ») doit être un particulier; l’acheteur doit être contrôlé par un ou plusieurs des enfants ou petits-enfants adultes du particulier9, et les actions de la société en cause doivent aussi être des AAPE ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale.
  • Le transfert de l’entreprise familiale peut être soit « immédiat » ou « progressif ». Dans le cadre d’un transfert immédiat, le transfert de la gestion de l’entreprise de la société en cause d’un parent à l’un de ses enfants ou petits-enfants doit généralement être effectué dans les 36 mois suivant la date du transfert. Dans le cas d’un transfert progressif, cette période est prolongée jusqu’à la plus tardive des échéances suivantes : 60 mois après la date du transfert ou la date de la vente finale.
  • Durant la période de transition précédant le transfert de la gestion de l’entreprise, au moins un enfant ou petit-enfant doit participer activement de façon régulière et continue à l’exploitation de l’entreprise transférée après le transfert des actions de la société en cause, et l’entreprise doit être exploitée activement10.

Plusieurs autres conditions s’appliquent, comme il est expliqué dans l’article « Nouvelles règles concernant le transfert intergénérationnel d’entreprise », paru dans le numéro de février 2024 du bulletin Questionsfiscales@EY. Une provision pour gains en capital sur dix ans pourrait aussi être disponible pour les transferts intergénérationnels d’entreprise qui remplissent les conditions applicables.

Ces modifications s’appliquent aux dispositions d’actions effectuées le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Si vous envisagez de vendre votre entreprise aux prochaines générations, consultez votre conseiller en fiscalité pour en savoir plus sur la manière dont ces règles pourraient s’appliquer dans votre situation.

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 12, « Planification successorale », dans la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne ainsi que les bulletins FiscAlerte 2021 numéro 25, FiscAlerte 2022 numéro 23 et FiscAlerte 2023 numéros 20 et 44 d’EY.

Fiducies collectives des employés : Une fiducie collective des employés est un nouveau type de fiducie visant à offrir aux propriétaires d’entreprise une autre option de succession. De récentes modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2024 offrent aux propriétaires d’entreprise admissibles la possibilité d’avoir recours à une fiducie collective des employés pour vendre l’entreprise aux employés. Les fiducies collectives des employés sont une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. La possibilité d’utiliser une telle fiducie pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés, sans que ceux-ci aient à payer directement pour acquérir des actions, représente une caractéristique particulièrement attrayante. Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une fiducie collective des employés puisse être créée et maintenue.

Généralement, l’entreprise sous-jacente prête des fonds à la fiducie, qui s’en sert ensuite pour faire l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise. Celle-ci est alors détenue par la fiducie, au profit des employés, et le prêt est remboursé à partir des bénéfices générés par l’entreprise. Ce type de mécanisme est utilisé aux États-Unis et au Royaume-Uni pour appuyer et encourager la propriété collective des entreprises par les employés et faciliter la transition des entreprises privées vers les employés.

Les nouvelles règles comprennent plusieurs mesures pour faciliter le recours aux fiducies collectives des employés au Canada. Par exemple, reconnaissant qu’une entreprise peut mettre du temps à générer suffisamment de bénéfices pour permettre à la fiducie d’acquitter le prix d’achat de l’entreprise, une provision pour gains en capital de dix ans est possible dans le cas d’un transfert d’entreprise admissible à une fiducie collective des employés11.

Les modifications comprennent également une exonération temporaire d’impôt pour la première tranche de 10 000 000 $ de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés, qui s’applique aux transferts d’entreprise admissibles effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, sous réserve de certaines conditions.

Les propositions législatives publiées en août 2024 prévoient une exonération temporaire similaire pour les gains en capital ainsi qu’une provision pour gains en capital sur dix ans pour les ventes admissibles d’actions en faveur d’une coopérative de travailleurs qui remplit certaines conditions (à compter du 1er janvier 2024).

De plus, les nouvelles règles ont pour effet d’exonérer les fiducies collectives des employés de l’IMR.

Pour en savoir plus, consultez les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 47 et FiscAlerte 2024 numéro 29 d’EY.

Planification : Avez-vous vérifié si vous pourriez tirer parti du nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé?

Présenté dans le budget fédéral de 2024 et inclus dans des propositions législatives connexes, le nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens aurait pour effet de réduire le taux d’impôt sur les gains en capital réalisés à la disposition de biens admissibles, par des particuliers admissibles, le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Plus précisément, l’incitatif accorderait à un particulier admissible résidant au Canada une déduction dans le calcul du revenu imposable qui réduirait effectivement le taux d’inclusion des gains en capital à un tiers des gains en capital admissibles, jusqu’à concurrence de 2 000 000 $ au cours de la vie du particulier. Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranche de 400 000 $ par année à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à ce qu’il atteigne 2 000 000 $ d’ici 2029.

Les biens admissibles au titre de cet incitatif comprendraient les AAPE ainsi que les biens agricoles ou de pêche admissibles, sous réserve de certaines conditions.

Dans le cas d’actions, un particulier admissible doit avoir détenu directement au moins 5 % des actions émises et en circulation (comportant plein droit de vote) de la société tout au long d’une période d’au moins 24 mois consécutifs précédant la disposition. Le particulier doit aussi avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise pour une période totale d’au moins trois ans depuis la création de l’entreprise. L’incitatif ne s’appliquerait pas aux actions qui représentent une participation directe ou indirecte dans certaines entreprises exclues12.

Les particuliers admissibles pourraient demander l’incitatif aux entrepreneurs canadiens en plus de toute exonération des gains en capital disponible. Par conséquent, si vous comptez vendre un bien admissible autant à l’incitatif proposé qu’à l’ECGC (voir la rubrique « Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital », plus haut), songez à attendre après le 31 décembre 2024 afin de tirer parti de l’un et de l’autre.

Sachez cependant que vous devez réclamer l’ECGC avant de demander l’incitatif aux entrepreneurs canadiens à l’égard de tout gain en capital imposable restant13. Vous pouvez demander seulement l’une de ces déductions à l’égard de la même partie d’un gain en capital imposable.

Conclusion

Il y a deux avantages à effectuer une planification fiscale de fin d’année alors qu’il reste assez de temps dans l’année pour bien la faire. D’abord, vous avez plus de chance d’éviter, au mois d’avril suivant, les surprises qui peuvent être économiquement et émotionnellement stressantes. Ensuite, si la planification fiscale de fin d’année s’inscrit dans une perspective plus vaste de planification financière et successorale globale (comme nous l’avons abordé dans la première partie des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année), elle peut vous aider à savoir si vous faites ce qu’il faut de la bonne façon; elle peut non seulement permettre de réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer, mais faciliter grandement l’atteinte de vos objectifs financiers à plus long terme.

Les suggestions présentées dans les première et seconde parties des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année devraient vous aider à établir les éléments dont il vous faudrait discuter plus à fond avec votre conseiller en fiscalité cette année et au cours des années à venir.

  1. Le seuil de 250 000 $ s’applique également aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (« SAITP ») et aux fiducies admissibles pour personne handicapée (« FAPH »). Pour en savoir plus sur les SAITP et les FAPH, consultez le chapitre 12, « Planification successorale », de la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.
  2. Le seuil de 250 000 $ pourrait aussi s’appliquer à l’avantage lié aux options d’achat d’actions réalisé au cours de l’année, mais le seuil constitue une limite combinée à la fois pour l’avantage lié aux options d’achat d’actions et pour les gains en capital net réalisés au cours de l’année (voir plus bas).
  3. Dans l’exemple, il est tenu pour acquis qu’aucun avantage lié aux options d’achat d’actions n’a été réalisé au cours de l’année et que, par conséquent, le plein seuil de 250 000 $ peut être utilisé à l’égard des gains en capital réalisés durant l’année.
  4. Ici, il est supposé que des règles d’attribution ne s’appliquent pas de manière à imposer le montant intégral des gains entre les mains d’un seul conjoint. Les règles d’attribution peuvent s’appliquer lorsqu’un conjoint a fait un don ou prêté de l’argent à l’autre conjoint pour acquérir sa participation conjointe dans les actifs.
  5. Pour en savoir plus sur des sujets comme les AAPE et les biens agricoles ou de pêche admissibles, consultez le chapitre 5, « Investisseurs », dans la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.
  6. L’IMR ne s’applique pas aux particuliers dans l’année de leur décès, ni aux déclarations spéciales distinctes qui peuvent être produites au nom de particuliers en faillite ou décédés.
  7. De manière générale, ce sera toujours le cas en vertu de l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital (voir la rubrique « Hausse du taux d’inclusion des gains en capital », plus haut), même si l’écart entre les taux d’imposition des dividendes et les taux d’imposition des gains en capital sera réduit, dans la mesure où le taux d’inclusion le plus élevé s’appliquera.
  8. L’exonération des gains en capital permettrait d’éliminer l’impôt à payer sur une tranche pouvant atteindre 1 016 836 $ (en 2024) du gain en capital de chacun des parents ou grands-parents actionnaires, à l’égard des dispositions ayant lieu avant le 25 juin 2024. Des propositions législatives prévoient d’augmenter la limite à 1 250 000 à l’égard des dispositions ayant lieu après le 24 juin 2024. (Voir la rubrique « Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital », plus haut.)
  9. La référence aux enfants ou petits-enfants adultes, dans ces règles, s’applique également aux enfants du conjoint, aux conjoints des enfants, aux nièces et neveux, et aux petites-nièces et petits-neveux adultes du contribuable.
  10. Un enfant ou petit-enfant travaillant au moins une moyenne de 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exploitée activement exerce ses activités est réputé satisfaire à la condition voulant que l’enfant « participe activement ».
  11. Autrement, les provisions pour gains en capital ont habituellement une limite de cinq ans.
  12. Par exemple, une société professionnelle ou une société exploitant une entreprise de prestation de services consultatifs ou financiers.
  13. De plus, les particuliers admissibles doivent demander l’exonération temporaire de l’impôt sur les gains en capital de 10 000 000 $ à l’égard d’un transfert d’entreprise admissible à une fiducie collective des employés ou d’une vente admissible d’actions à une coopérative de travailleurs (voir la rubrique « Fiducies collectives des employés », plus haut), avant de réclamer l’ECGC.

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Chapitre 2

CCI : nouvelle cotisation possible après la période normale si le contribuable ne revoit pas sa déclaration de revenus

Lewis v. The King, 2024 TCC 127

Tina Tai et Jeanne Posey, Vancouver

Dans l’affaire Lewis v. The King, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») devait décider si la contribuable avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, dans ses déclarations de revenus de 2012 et de 2013.

En vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation si le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire. Dans l’affaire qui nous intéresse, la ministre a avancé que la contribuable avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, dans ses déclarations de revenus de 2012 et de 2013, de sorte qu’elle était d’avis qu’elle pouvait établir une nouvelle cotisation à l’égard de la contribuable après la période normale de nouvelle cotisation.

La CCI s’est concentrée sur le sens du terme « négligence » et sur la question de savoir si la Couronne s’était acquittée du fardeau de prouver que les gestes de la contribuable constituaient de la négligence.

Contexte et faits

La contribuable était une préposée aux services de soutien à la personne à la retraite. Elle considérait ne pas s’y connaître suffisamment en fiscalité pour préparer ses propres déclarations de revenus et avait donc retenu les services d’un spécialiste en déclarations de revenus (« LM »). Vers 2016, elle avait appris que des clients de LM étaient engagés dans des litiges avec l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et avait alors cessé d’avoir recours aux services de LM pour la préparation de ses déclarations.

LM avait préparé et produit les déclarations de revenus de la contribuable pour 2012 et 2013. Ces déclarations avaient initialement fait l’objet de cotisations respectivement le 12 novembre 2013 et le 10 novembre 2014. Le 12 mars 2019, la ministre avait établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2012 et 2013 de la contribuable. Les nouvelles cotisations refusaient des pertes de location, des frais afférents au véhicule à moteur de la contribuable dans le cadre de son emploi et des crédits d’impôt non remboursables au titre de dons de bienfaisance que la contribuable avait réclamés.

Lors de l’audience, la ministre a admis que la contribuable avait bien effectué les dons de bienfaisance réclamés dans ses déclarations de revenus de 2012 et de 2013. L’ARC a aussi admis que la contribuable avait payé certains frais liés à sa résidence justifiant les dépenses de location déduites pour les deux années.

En contre-interrogatoire, la contribuable a révélé qu’elle n’avait pas passé en revue ses déclarations de revenus de 2012 et de 2013 avant de les signer et de les produire parce qu’elle croyait qu’elle n’allait rien y comprendre. Habituellement, ces années d’imposition seraient en dehors de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans prévue au paragraphe 152(3.1) de la LIR, et donc frappées de prescription. Toutefois, la ministre a avancé que les déclarations de revenus de 2012 et de 2013 contenaient une présentation erronée des faits attribuable à de la négligence parce que la contribuable y réclamait des dépenses de location et des frais afférents à un véhicule à moteur auxquels elle n’avait pas droit. Comme on l’a vu, le sous-alinéa 152(4)a)(i) permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation pour des années frappées de prescription si le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire.

Questions en litige

La question centrale à trancher par la CCI était de savoir si les nouvelles cotisations visant les années 2012 et 2013 étaient valides même si elles avaient été établies après la période normale de nouvelle cotisation.

L’ARC a également soulevé deux autres questions :

  • La contribuable avait-elle le droit de déduire des frais afférents à un véhicule à moteur pour ses années d’imposition 2012 et 2013?
  • La contribuable avait-elle le droit de déduire des dépenses de location pour ses années d’imposition 2012 et 2013?

Analyse et décision de la CCI

La ministre alléguait que la contribuable avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, en réclamant des dépenses de location et des frais afférents à un véhicule à moteur et que, par conséquent, les nouvelles cotisations étaient valides même si elles avaient été établies après la période normale de nouvelle cotisation. La CCI a relevé qu’il incombait à la ministre de démontrer qu’il y avait eu négligence, conformément à l’arrêt Deyab c. Canada1.

Les déclarations de revenus de 2012 et de 2013 comportaient une présentation erronée des faits

La CCI a conclu que la contribuable avait fait une présentation erronée des faits dans les déclarations de revenus de 2012 et de 2013. Dans la déclaration de 2012, un montant était réclamé pour des travaux de rénovation effectués dans le sous-sol de la résidence de la contribuable. En contre-interrogatoire, la contribuable a affirmé qu’elle n’avait pas fourni à LM le montant de la déduction demandée dans la déclaration. Par conséquent, la CCI a conclu qu’il y avait au moins une présentation erronée des faits dans la déclaration de 2012 et que la contribuable aurait constaté que le montant avait été présenté de façon erronée si elle avait passé en revue la déclaration avant de la soumettre à l’ARC.

En outre, dans les déclarations de 2012 et de 2013, la contribuable avait réclamé des frais liés au kilométrage parcouru dans le cadre de son emploi. En contre-interrogatoire, la contribuable a admis qu’elle ne connaissait pas les règles fiscales relatives aux frais afférents à un véhicule à moteur pour les employés et que LM avait lui-même calculé le kilométrage parcouru parce qu’elle ne connaissait pas le kilométrage réel qu’elle avait parcouru relativement aux activités pertinentes. Selon les déclarations de 2012 et de 2013, la contribuable utilisait sa voiture uniquement aux fins de son emploi. Toutefois, la CCI a trouvé ce fait très discutable et jugé que la contribuable devait avoir utilisé son véhicule à des fins personnelles, au moins en partie, notamment pour faire l’épicerie.

La présentation erronée des faits était attribuable à de la négligence

La CCI a relevé que le terme « négligence » au sous-alinéa 152(4)a)(i) faisait référence à un manque de diligence raisonnable. La CCI a aussi retenu les motifs du juge Sommerfeldt dans la décision Gorev c. La Reine, dans laquelle ce dernier avait affirmé que « le fait de ne pas passer en revue une déclaration de revenus avant d’y apposer sa signature peut constituer un acte de négligence ou d’inattention pour l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la LIR2 ».

En contre-interrogatoire, la contribuable a admis qu’elle avait signé les déclarations de revenus sans les passer en revue. La CCI a conclu, en se basant sur une jurisprudence claire, qu’il s’agissait de négligence, et que si la contribuable avait passé en revue les déclarations, elle aurait remarqué la présentation erronée des faits.

La CCI a conclu que l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) était déclenchée par la présentation erronée des faits, attribuable à de la négligence, de la contribuable. Les années 2012 et 2013 n’étaient donc pas frappées de prescription, et la ministre pouvait établir de nouvelles cotisations pour ces années. Les deux nouvelles cotisations ont été renvoyées à la ministre pour un nouvel examen et l’établissement de nouvelles cotisations à la lumière des faits admis par la ministre lors de l’audience à l’égard des frais liés à la résidence et des dons de bienfaisance.

Leçons tirées

Un contribuable doit faire preuve de diligence raisonnable et passer en revue sa situation fiscale de façon attentive et délibérée avant de produire une déclaration dont il peut attester l’exactitude. Le fait de ne pas passer soigneusement en revue les déclarations et de ne pas corriger une présentation erronée des faits qui devrait être relevée permettra vraisemblablement au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’années frappées de prescription. Bien que les contribuables n’aient pas besoin d’être des experts en fiscalité, ils doivent faire preuve de diligence et poser les questions appropriées lorsqu’ils passent en revue les faits présentés dans leurs déclarations.

Les tribunaux ont conclu, avec raison, que le sous-alinéa 152(4)a)(i) n’est pas une disposition de droit pénal, mais plutôt une disposition qui vise à préserver le droit du ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable qui n’a pas déclaré tout ce qu’il aurait dû déclarer, ou qui n’a pas déclaré les faits avec autant d’exactitude qu’il aurait fallu, empêchant ainsi dès le départ une cotisation exacte de son impôt à payer en vertu de la LIR3.

La décision de la CII dans Lewis v. The King est cohérente avec les décisions antérieures. Pour établir de nouvelles cotisations à l’égard d’années frappées de prescription, l’ARC doit démontrer qu’il y a eu présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire. Bien qu’il incombe à la Couronne de démontrer que le contribuable a fait une telle présentation erronée des faits, le critère de négligence peut être rempli lorsque le contribuable omet de passer une déclaration de revenus préparée par un spécialiste en déclarations.

  1. Deyab c. Canada, 2020 CAF 222.
  2. Gorev c. La Reine, 2017 CCI 85.
  3. Voir, par exemple, Snowball v. The Queen, 97 DTC 512 (CCI).

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Chapitre 3

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