EY FiscAlerte 2024 no 45 - Le ministère des Finances publie des propositions législatives révisées pour la mise en œuvre des modifications visant à augmenter le taux d’inclusion des gains en capital _ E

Mise à jour de l’ARC sur la déduction pour frais de bureau à domicile

FiscAlerte 2022 numéro 06, 22 février 2022

Le budget fédéral de 2021 proposait une réduction temporaire du taux d’imposition des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles, pour les années d’imposition commençant après 2021.

Plus précisément, un taux d’imposition réduit de 7,5 % s’appliquera aux bénéfices admissibles de fabrication et de transformation (« F&T ») de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux général d’imposition des sociétés de 15 %, et un taux d’imposition réduit de 4,5 % s’appliquera aux bénéfices admissibles de F&T de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux d’imposition des petites entreprises de 9 %. Les taux d’imposition réduits seront progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2031.

Des propositions législatives relatives à cette réduction de taux (laquelle serait prévue par le projet d’article 125.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu) étaient incluses dans un ensemble de propositions législatives publiées, aux fins de consultation publique, par le ministère des Finances le 4 février 2022. Consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 03 d'EY.

Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les propositions législatives relatives à la réduction de taux d’ici le 7 mars 2022. 

À la lumière des propositions législatives, nous avons préparé un aperçu des conditions d’admissibilité et du mécanisme prévu relativement à la réduction de taux proposée.

Contribuables admissibles

La réduction de taux proposée est offerte aux sociétés dont au moins 10 % du revenu brut provenant de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provient d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Si une société fait partie d’une société de personnes à un moment quelconque d’une année d’imposition, son revenu brut (aux fins du seuil des 10 %) comprendra sa part du revenu brut de la société de personnes provenant de toutes ses entreprises exploitées activement au Canada et, donc, sa part du revenu brut provenant des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission pour l’année. La part du revenu brut de la société de personnes revenant à la société est déterminée en fonction de sa part du revenu de la société de personnes provenant de chacune des entreprises pour l’exercice de la société de personnes coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci.

Bénéfices admissibles à la réduction de taux

Les bénéfices admissibles aux taux d’imposition réduits sont appelés « bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission ». Pour calculer ces bénéfices, le point de départ est le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société (le total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par la société, pour l’année, d’une entreprise exploitée activement au Canada (déduction faite des pertes)). Ce revenu rajusté tiré d’une entreprise est ensuite établi en proportion de la fraction du total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre engagée dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (on parle alors du « coût en capital de FTZE » et du « coût en main-d’œuvre de FTZE »). Si le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année représente 90 % ou plus du total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année, la fraction sera réputée égale à 100 %.

Les définitions de « revenu rajusté tiré d’une entreprise », « coût en capital » et « coût en main-d’œuvre » d’une société sont celles prévues dans le Règlement de l’impôt sur le revenu aux fins des règles relatives à la déduction pour bénéfices de F&T. Le coût en capital de FTZE d’une société pour une année d’imposition s’entend de la fraction du coût en capital de la société correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année. Par exemple, si, au cours de l’année, un bien a été utilisé 50 % du temps dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, 50 % du coût en capital de ce bien seront inclus dans le coût en capital de FTZE. De même, le coût en main-d’œuvre de FTZE d’une société pour une année d’imposition s’entend de la fraction du coût en main-d’œuvre engagée dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Sont expressément inclus les salaires et traitements payés ou payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société et les autres sommes payées ou payables à des personnes qui ne sont pas des employés de la société pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société si ces personnes étaient des employés de la société.

Si une société fait partie d’une société de personnes, des règles distinctes s’appliquent pour déterminer la part du coût en capital, du coût en main-d’œuvre, du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société de personnes qui revient à la société. Comme pour ce qui est du seuil des 10 % décrit précédemment, la part d’une telle société est établie en fonction de sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice de cette dernière coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci.

Activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission

Les activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (desquelles les bénéfices admissibles doivent être tirés) comprendront notamment les activités de F&T de matériel de conversion de l’énergie (solaire, éolienne, hydraulique) et de matériel d’énergie géothermique, la plupart des activités de F&T se rapportant aux véhicules zéro émission (y compris les batteries, les piles à combustible et les bornes de recharge), et les activités exercées dans le cadre de la production au Canada d’hydrogène par électrolyse de l’eau ainsi que de biocarburants gazeux, liquides et solides.

Est expressément exclue des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission la fabrication ou la transformation de composants ou de matériel universels conçus pour être intégrés dans des biens autres que ceux désignés comme des biens fabriqués ou transformés dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (visés à alinéa a) de la définition de telles activités). Par exemple, la fabrication de boulons standards pouvant être utilisés dans n’importe quel type de matériel (que ce matériel soit visé dans la définition ou non) serait exclue.

Taux d’imposition réduits

Le tableau suivant présente les dates d’application des divers taux réduits et le calendrier relatif à leur élimination graduelle.

table

Calcul de la déduction aux fins de la réduction de taux

La réduction de taux est déterminée en vertu du projet de paragraphe 125.2(1) et prend la forme d’une déduction de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (comme la déduction accordée aux petites entreprises et la déduction pour bénéfices de F&T).

Dans le cas d’une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), le facteur de réduction du taux général (p. ex., 7,5 % pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029) est appliqué au moins élevé des montants suivants : les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission de la société pour l’année ou le revenu imposable de la société pour l’année (rajusté, comme dans le cas de la déduction pour bénéfices de F&T, de manière à exclure le revenu étranger provenant d’une entreprise si un crédit pour impôt étranger est disponible relativement à l’impôt étranger sur ce revenu).

Dans le cas d’une SPCC, la réduction de taux est appliquée aussi bien au revenu assujetti au taux général qu’au revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (ci-après désigné « revenu admissible au taux des petites entreprises »), dans le cadre d’un calcul en deux parties :

  • Première partie : Le facteur de réduction du taux général (p. ex., 7,5 % pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029) est appliqué au moins élevé des montants suivants :
    • L’excédent du montant des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission de la SPCC pour l’année sur le revenu de la SPCC pour l’année en question qui est assujetti au taux des petites entreprises
    • Le revenu imposable de la SPCC rajusté pour l’année, comme dans le cas de la déduction pour bénéfices de F&T, de manière à exclure le revenu de la SPCC admissible au taux des petites entreprises, le revenu de placement total et le revenu étranger provenant d’une entreprise si un crédit pour impôt étranger est disponible relativement à l’impôt étranger sur ce revenu

  • Seconde partie : Le facteur de réduction du taux des petites entreprises (p. ex., 4,5 % pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029) est appliqué au moins élevé des montants suivants :
    • Le revenu de la SPCC admissible au taux des petites entreprises pour l’année
    • L’excédent du montant des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission de la SPCC pour l’année (à concurrence seulement du revenu imposable rajusté établi dans la première partie du calcul) sur le revenu de la SPCC admissible à la réduction du taux général selon la première partie du calcul

Toutefois, comme l’illustre l’exemple suivant, ce calcul en deux parties prévu par les propositions législatives ne semble pas forcément conforme à l’intention des propositions décrite dans le budget fédéral de 2021. Nous avons soulevé la question auprès du ministère des Finances, qui s’emploie à résoudre ce problème.

Exemple

Faits et hypothèses

Pour son année d’imposition 2022, qui coïncide avec l’année civile, une SPCC a un revenu imposable de 700 000 $ (tiré en totalité d’une entreprise exploitée activement au Canada et ne comprenant aucun revenu de placement, selon notre hypothèse). Les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission de la SPCC pour l’année s’établissent à 600 000 $. La SPCC n’est associée à aucune autre société.

Conséquences fiscales

On s’attendrait à ce que la déduction de la SPCC pour la réduction du taux pour l’année d’imposition 2022 s’élève à 30 000 $ (soit le total de 7,5 % sur les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux général d’imposition des sociétés de 15 % (100 000 $) et de 4,5 % sur les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux d’imposition des petites entreprises de 9 % (500 000 $)). Or, en utilisant le calcul en deux parties, on obtient plutôt une déduction de 12 000 $, soit le total de 7 500 $ (selon la première partie du calcul) et de 4 500$ (selon la seconde partie du calcul).

En effet, la première partie du calcul correspond à 7,5 % x 100 000 $, soit le moins élevé des deux montants suivants :

  • 100 000 $ (soit 600 000 $ (bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission) – 500 000 $ (revenu admissible au taux des petites entreprises))
  • 200 000 $ (soit 700 000 $ (revenu imposable) – 500 000 $ (revenu admissible au taux des petites entreprises))

La seconde partie du calcul correspond, quant à elle, à 4,5 % x 100 000 $, soit le moins élevé des deux montants suivants :

  • 500 000 $ (revenu admissible au taux des petites entreprises)
  • 100 000 $ (soit 200 000 $ (bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission (600 000 $), mais plafonnés au revenu imposable rajusté selon la première partie du calcul (200 000 $)) – 100 000 $ (montant admissible à la réduction du taux général selon la première partie du calcul)

Comme nous l’avons vu, si la société tire moins de 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises exploitées activement au Canada d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, elle n’aura droit à aucune déduction.

Répartition du revenu des sociétés aux fins de la distribution des dividendes

Compte tenu de l’application ciblée et de la nature temporaire de la réduction de taux, aucune modification n’est proposée relativement aux taux du crédit d’impôt pour dividendes ou à la répartition du revenu des sociétés aux fins de la distribution des dividendes. Le revenu assujetti au taux réduit général continuera de donner lieu à des dividendes déterminés et au crédit d’impôt pour dividendes bonifié, tandis que le revenu assujetti au taux réduit pour les petites entreprises continuera de donner lieu à des dividendes non déterminés et au crédit d’impôt pour dividendes ordinaire.

Information financière

Comme l’actuel gouvernement fédéral est minoritaire, la réduction de taux sera considérée comme quasi adoptée aux fins de la présentation de l’information financière au Canada lorsque le projet de loi habilitante franchira l’étape de la troisième lecture à la Chambre des Communes, ce qui, à notre avis, devrait se faire au cours du deuxième trimestre de 2022.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur cette mesure, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.

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Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.