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Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone – mise à jour



FiscAlerte 2024 numéro 52, 31 octobre 2024

Les mesures législatives pour la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC ») ont été adoptées en juin 2024 dans le cadre du projet de loi C‑59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.

Le CII pour le CUSC avait été initialement annoncé dans le budget fédéral de 2021, puis mis à jour dans le cadre des budgets fédéraux de 2022 et de 2023. Les modifications contenues dans le projet de loi C‑59 correspondaient, de façon générale, aux propositions annoncées antérieurement et intégraient notamment les dernières modifications proposées dans le budget fédéral de 2023. L’évolution des propositions législatives est résumée dans les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 31, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC; FiscAlerte 2022 numéro 41, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone – mise à jour; et FiscAlerte 2023 numéro 34, Nouveautés législatives concernant le crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC, d’EY.

Le projet de loi C‑69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, aussi adopté en juin 2024, contenait des modifications techniques à l’égard du CII pour le CUSC.

Le présent bulletin FiscAlerte présente certaines des mises à jour découlant des projets de loi C‑59 et C‑69 ainsi que des plus récentes propositions législatives publiées le 12 août 2024 à l’égard du CII pour le CUSC.


Contexte

Le CII pour le CUSC (article 127.44 et partie XII.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu [la « LIR »]) est remboursable et accordé aux entreprises qui engagent des dépenses de CUSC admissibles après 2021 et avant 2041. Les dépenses de CUSC admissibles comprennent le coût d’acquisition du matériel admissible utilisé dans des projets de CUSC admissibles.

Le matériel admissible, tel que décrit dans nos bulletins FiscAlerte susmentionnés, comprend le matériel situé au Canada servant strictement à capter, à transporter, à stocker ou à utiliser le dioxyde de carbone (« CO2 ») dans le cadre d’un projet de CUSC admissible. Ce matériel est inclus dans les nouvelles catégories 57 et 58 aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA »), lesquelles donnent respectivement droit à des taux de DPA de 8 % et de 20 %, selon le principe de l’amortissement dégressif, et est admissible à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré.

Pour les dépenses de CUSC admissibles engagées après 2021 et avant 2031, les taux du crédit sont de 60 % pour les dépenses admissibles pour le captage du carbone directement de l’air ambiant, de 50 % pour les autres dépenses admissibles pour le captage du carbone, et de 37,5 % pour les dépenses admissibles pour le transport, le stockage ou l’utilisation du carbone. Les taux du crédit sont réduits de moitié pour les dépenses admissibles engagées après 2030 et avant 2041. En outre, les taux du crédit sont réduits de dix points de pourcentage si certaines exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies. Pour de l’information générale sur ces exigences en matière de main-d’œuvre, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 34, Nouveautés législatives concernant le crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC, d’EY. Pour plus de détails sur les modifications adoptées dans le cadre du projet de loi C‑59, consultez aussi le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 06, Nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres du Canada, d’EY.

Le crédit d’impôt peut être réclamé à l’égard de l’année d’imposition où les dépenses de CUSC admissibles sont engagées, peu importe le moment où le matériel connexe devient prêt à être mis en service. La mesure dans laquelle le crédit d’impôt est accessible dépend aussi du pourcentage d’utilisation admissible prévu du CO2 capté. Des impôts de recouvrement en vertu de la partie XII.7 peuvent aussi être imposés pour permettre de récupérer des crédits d’impôt demandés en trop lorsque le pourcentage d’utilisation admissible prévu n’est pas atteint à la fin de chacune des quatre périodes de projet.

Modifications adoptées dans le cadre des projets de loi C‑59 et C‑69 et modifications proposées

Les projets de loi C‑59 et C‑69 et les propositions législatives d’août 2024 intègrent diverses modifications qui avaient été annoncées dans le budget fédéral de 2023, dont la division du crédit en un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent) et en un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC), ainsi que d’autres modifications de nature technique.

Ajout de la définition de matériel à double usage

Dans certaines circonstances, une partie des dépenses liées au matériel à double usage peut être admissible au CII pour le CUSC.

La définition de matériel à double usage, au paragraphe 127.44(1), comprend certains biens compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion des biens visés aux catégories 57 ou 58, et qui ne sont pas destinés à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide. De façon générale, la définition englobe quatre catégories de matériel :

  • Matériel de production d’énergie – Matériel qui produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50% soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, devrait appuyer directement : un projet de CUSC admissible; ou un projet admissible pour l’hydrogène propre. Est exclu de cette catégorie le matériel qui utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible. De plus, si ce matériel appuie un projet admissible pour l’hydrogène propre, toutes les émissions produites doivent être réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible. Est également exclu de cette catégorie le matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique.

Les modifications législatives d’août 2024 comprennent une modification visant à préciser qu’il peut être satisfait au critère des 50 % si le matériel appuie directement à la fois un projet de CUSC admissible et un projet admissible pour l’hydrogène propre.

  • Matériel d’approvisionnement en eau – Matériel qui distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible.

  • Matériel de transmission électrique – Matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir de matériel de production d’énergie (décrit plus haut) à un projet de CUSC admissible, pourvu que plus de 50% de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC appuie le projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre. Toutes les émissions produites par ce matériel doivent être réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible.

  • Matériel de distribution d’énergie – Matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique.

La définition de matériel à double usage englobe également le matériel auxiliaire intégré. Le matériel auxiliaire intégré doit être physiquement et fonctionnellement intégré au matériel décrit plus haut. En outre, le matériel auxiliaire ne doit servir qu’à soutenir ce matériel dans l’exécution du processus de CUSC dans le cadre d’un sous-système de soutien, soit : un système électrique; un système d’alimentation en carburant; un système de livraison et de distribution de liquide; un système de refroidissement; un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus; un système de ventilation de procédés; un système de gestion des déchets de procédés; ou un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote. Toutefois, le matériel auxiliaire intégré ne comprend pas le matériel de construction, le mobilier, l’équipement de bureau et les véhicules.

Le matériel à double usage comprend aussi les biens qui ne servent qu’à soutenir le matériel décrit plus haut, soit :

  • les biens utilisés dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité;

  • les bâtiments utilisés pour l’installation ou l’exploitation du matériel;

  • les biens utilisés uniquement pour convertir un autre bien;

  • les biens servant uniquement à remettre en état un autre bien décrit plus haut.

De façon générale, la définition de matériel à double usage est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Définitions de premier jour des activités commerciales et de jour du début du projet

La définition de premier jour des activités commerciales a été ajoutée dans le cadre du projet de loi C‑59 et s’entend du jour qui suit de 120 jours le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport, de stockage ou d’utilisation du carbone aux fins de stockage ou d’utilisation sur une base opérationnelle continue. La livraison d’une petite quantité de carbone capté, dans le contexte d’un essai préliminaire, n’est pas réputée être le commencement des activités commerciales. L’emploi de l’expression « qui suit de 120 jours » vise à accorder un délai de grâce relativement à toute dépense qui chevaucherait le début des activités commerciales.

La définition prend son importance lorsqu’il s’agit d’établir à quel moment les dépenses de projet cessent d’être admissibles au CII pour le développement du CUSC et deviennent admissibles au crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC. Il s’agit d’une distinction importante, puisque les dépenses de remise en état dans le cadre d’un projet de CUSC admissible se limitent à 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales. Il est aussi pertinent d’en tenir compte pour déterminer à quel moment débute la première période du projet, aux fins des exigences d’observation et de déclaration prévues à la partie XII.7 de la LIR.

De plus, le nouveau paragraphe 211.92(1) contient diverses définitions pertinentes aux fins du calcul de l’impôt à payer pour le recouvrement du crédit d’impôt pour le CUSC, de même qu’aux fins des exigences de déclaration prévues au nouvel article 211.93 de la LIR. Les définitions s’appliquent aux fins de la partie XII.7 et de l’article 127.44, qui contiennent les principales dispositions relatives aux règles applicables au crédit d’impôt pour le CUSC. Aux fins de l’article 211.92, le projet de loi C‑59 a ajouté la définition de jour du début du projet, lequel s’entend du 120e jour précédant le premier jour des activités commerciales. Cette définition est pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer quelles exigences de déclaration s’appliquent relativement à l’échange de connaissances.

Aide non gouvernementale

L’aide non gouvernementale est définie au paragraphe 127(9) de la LIR. La définition a toutefois été modifiée, dans le projet de loi C‑59, de manière à exclure de l’aide non gouvernementale une somme reçue directement d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre autorité publique. Cette modification a une incidence sur le CII pour le CUSC, puisque les dépenses admissibles sont réduites seulement du montant de l’aide non gouvernementale et non pas du montant de l’aide gouvernementale. En conséquence, la réception de fonds d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre autorité publique ne devrait pas effectivement réduire le CII pour le CUSC. La modification est entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Règles sur les sociétés de personnes

Le paragraphe 127.44(11) de la LIR, adopté dans le cadre du projet de loi C‑59, s’applique dans le cas où un contribuable admissible est l’associé d’une société de personnes et qu’un montant au titre du crédit d’impôt pour le CUSC serait déterminé relativement à la société de personnes si la société de personnes était une société canadienne imposable (et que son exercice constituait son année d’imposition). Le paragraphe 127.44(11) comprend une règle semblable à celle énoncée au paragraphe 127(8) et qui a pour effet d’ajouter au calcul du crédit d’impôt du contribuable la partie du crédit d’impôt pour le CUSC qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui lui revient.

Le nouveau paragraphe 127.44(11) s’applique sous réserve de l’article 127.47, lequel énonce les règles s’appliquant aux sociétés de personnes à l’égard de certains CII pour l’économie propre, y compris les règles relatives à la répartition d’un CII par une société de personnes à ses associés.

Plus précisément, le paragraphe 127.47(3) interdit à une société de personnes d’attribuer à un commanditaire une partie du CII pour le CUSC qui dépasserait la fraction « à risques » de l’intérêt du commanditaire dans la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.2) de la LIR. Qui plus est, le montant de CII attribué à chacun des associés doit être fondé sur un calcul au prorata raisonnable, compte tenu du capital que chacun a investi dans la société de personnes ou du travail que chacun a accompli pour elle.

Les propositions législatives publiées le 12 août 2024 comprennent également le projet de paragraphe 127.47(4.1), lequel prévoit une règle qui précise la somme qu’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes est réputé avoir payée au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la LIR, en vertu de chacun des crédits d’impôt pour l’économie propre. Un contribuable admissible ne peut généralement demander qu’un seul des crédits d’impôt pour l’économie propre à l’égard d’un bien admissible à plusieurs crédits.

Le projet de paragraphe 127.47(4.1) prévoit, de manière générale, que lorsque des biens sont détenus au niveau de la société de personnes, chaque associé de la société de personnes peut généralement demander un crédit – mais pas plus d’un – qui lui a été alloué par une société de personnes. Une exception est prévue dans les règles pour faire en sorte que les règles sur le matériel à double usage dans le contexte du CII pour le CUSC et du CII pour l’hydrogène propre permettent toujours de présenter une demande de crédit d’impôt relativement à chaque partie du bien.

Report de la comptabilisation des dépenses

Le nouvel alinéa 127.44(9)e), adopté dans le cadre du projet de loi C‑59, s’applique aux cas où une dépense est engagée en lien avec un bien avant son acquisition par le contribuable, par exemple si le bien était livré en retard et que la dépense était donc engagée au cours d’une année d’imposition antérieure à celle où le bien est acquis.

Dans ce contexte, les dépenses sont réputées être engagées, et le bien est réputé être acquis, dans la dernière des deux années d’imposition. Le nouveau paragraphe 127.44(12) pourrait aussi s’appliquer et faire en sorte que la dépense soit réputée être engagée au moment où elle est payée. Plus exactement, le paragraphe 127.44(12) prévoit qu’une dépense qui est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est par ailleurs engagée est réputée être engagée au cours de l’année où elle est payée. Comme le paragraphe 127.44(9) est aussi applicable, le paragraphe 127.44(12) s’applique en priorité pour déterminer à quel moment une telle dépense relative à un montant impayé est réputée avoir été engagée initialement. La dépense pourrait aussi être reportée davantage en vertu de l’alinéa 127.44(9)e), si le bien n’était acquis qu’au cours d’une année ultérieure.

Détermination d’un projet de CUSC admissible et évaluation de projet révisée

Les projets de loi C‑59 et C‑69 ont introduit des restrictions au pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national en vertu du nouveau paragraphe 127.44(8). Plus précisément, le ministre du Revenu national (en consultation avec le ministre des Ressources naturelles) peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour déterminer qu’un projet de CUSC constitue un ou plusieurs projets seulement aux moments suivants :

  • Avant l’évaluation initiale du projet émise par le ministre des Ressources naturelles

  • Dans le cas d’un plan de projet révisé produit en application du paragraphe 127.44(6), après que le plan de projet révisé a été soumis, mais avant que le ministre des Ressources naturelles n’ait émis une évaluation du projet révisée

Le nouveau paragraphe 127.44(6), adopté dans le cadre du projet de loi C‑59, exige que le contribuable visé produise un plan de projet révisé pour le projet auprès du ministre des Ressources naturelles, dans certaines circonstances. Un plan de projet révisé est requis lorsque le ministre des Ressources naturelles détermine que le projet a subi un changement important ou lorsque certains seuils de captage du carbone ne sont pas atteints, comparativement au dernier plan de projet.

De plus, le paragraphe 127.44(7) prévoit que si un contribuable produit un plan de projet révisé conformément au paragraphe 127.44(6), le ministre des Ressources naturelles doit émettre une évaluation de projet révisée de manière diligente.

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Toronto

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Colombie-Britannique

Sean Verret
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