EY FiscAlerte 2024 no 45 - Le ministère des Finances publie des propositions législatives révisées pour la mise en œuvre des modifications visant à augmenter le taux d’inclusion des gains en capital _ E

Sanction du projet de loi no 42 du Québec

FiscAlerte 2020 numéro 55, 16 novembre 2020

Le 24 septembre 2020, le projet de loi no 42 du Québec, Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures, dans sa version modifiée, a été sanctionné. Le projet de loi no 42 du Québec comprend notamment des mesures annoncées initialement dans le budget du Québec du 21 mars 2019 et précisées ultérieurement par le ministère des Finances dans le bulletin d’information 2019-5 publié le 17 mai 2019 en ce qui a trait aux nouvelles obligations de divulgation concernant les contrats de prête-nom1.

Ces nouvelles mesures prévoient qu’un contribuable qui est partie à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération entraînant des conséquences fiscales doit divulguer ledit contrat au moyen d’une déclaration de renseignements obligatoire à la plus tardive des dates suivantes : le 23 décembre 2020 ou le 90e jour suivant la date de la conclusion du contrat de prête-nom.

Cette obligation s’applique à tous les contrats de prête-nom conclus après le 16 mai 2019, ainsi qu’aux contrats conclus avant cette date lorsque les conséquences fiscales (de l’opération dans le cadre de laquelle le contrat est intervenu) se poursuivent après le 16 mai 2019.

En adoptant ces nouvelles mesures, Revenu Québec veut assurer une meilleure transparence du régime fiscal et décourager l’utilisation de prête-noms à des fins d’évasion fiscale et d’évitement fiscal.

En plus de la mesure susmentionnée, le projet de loi no 42 du Québec instaure d’autres mesures relatives aux opérations impliquant un trompe-l’œil et à l’obligation de divulgation de certaines opérations prescrites qui seront déterminées ultérieurement par Revenu Québec.

Qu’est-ce qu’un « contrat de prête-nom »?

Un contrat de prête-nom est un contrat en vertu duquel une partie, le prête-nom, accepte d’agir pour le compte d’une autre partie, le mandant, pour la signature d’un document juridique ou d’un document semblable, mais sans divulguer la relation à des tiers (le prête-nom donne ainsi l’impression d’agir en son propre nom). Bien que la notion de contrat de prête-nom ne soit pas définie dans la législation en matière d’impôt sur le revenu, l’usage d’un tel contrat est légal et repose essentiellement sur les articles 1451 et 2130 du Code civil du Québec se rapportant à la simulation et au mandat au Québec. Toutefois, ces nouvelles mesures s’appliqueront à tous les contrats de prête-nom, quelles que soient les dispositions législatives en vertu desquelles ils sont constitués, dans la mesure où ils entraînent des conséquences fiscales au Québec. Lors du congrès 2019 de l’Association de planification fiscale et financière (l’« APFF »), Revenu Québec a confirmé qu’il n’y aurait pas de modification à l’interprétation actuelle d’un prête-nom. Contrairement au propriétaire, le prête-nom n’a aucun droit de bénéficiaire dans le bien. Ce type de contrat est fréquent dans un contexte de propriété immobilière où la relation entre les parties est régie par un autre contrat que le contrat apparent mis à la disposition de tiers comme Revenu Québec.

Étant donné la nature plus « secrète » des contrats de prête-nom, les relations dans le cadre desquelles le mandataire est divulgué ne sont généralement pas assujetties à cette nouvelle obligation de divulgation. En effet, Revenu Québec a clairement établi trois exceptions pour lesquelles l’obligation de divulgation ne s’appliquerait pas (à moins qu’elles ne constituent par ailleurs elles-mêmes un prête-nom ou un contrat de prête-nom) : la relation entre un client et son courtier en valeurs mobilières, la relation client-avocat et tout autre mandat.

Sens de « conséquences fiscales »

Le terme « conséquences fiscales » n’est pas défini dans le projet de loi no 42 du Québec.

Lors du congrès 2019 de l’APFF, Revenu Québec a précisé que l’expression « conséquences fiscales » doit être interprétée au sens large, de manière à inclure tout droit, taxe ou cotisation sous la responsabilité de Revenu Québec. Par conséquent, la plupart des contrats de prête-nom dans un contexte commercial sont assujettis à l’obligation de divulgation, car ils entraînent habituellement des conséquences fiscales, comme un revenu, des dépenses et la création d’attributs fiscaux.

Revenu Québec a fourni deux exemples de situations où les conséquences fiscales se poursuivent après le 16 mai 2019 et où la nouvelle obligation de divulgation s’applique, soit l’acquisition d’un immeuble locatif ou l’accumulation d’années aux fins de l’exemption pour résidence principale.

Selon Revenu Québec, si les parties au contrat de prête-nom disposent du bien avant le 17 mai 2019, les conséquences fiscales du contrat cessent à ce moment-là et l’obligation de divulgation du contrat de prête-nom ne s’applique pas.

De plus, lors de la Journée d’études fiscales organisée par la Fondation canadienne de fiscalité le 11 juillet 2019, Revenu Québec a précisé que le terme « conséquences fiscales » ne renvoie qu’aux « conséquences en matière d’impôt sur le revenu » et non pas à d’autres conséquences fiscales comme les taxes de vente ou les droits de cession immobilière.

Revenu Québec a aussi précisé que l’obligation de divulguer un contrat de prête-nom ne s’applique pas si le contrat a été conclu par un particulier avec une personne liée à la demande d’une institution financière lors du financement de l’achat d’un immeuble destiné uniquement à l’usage personnel du particulier, à condition que la personne liée n’ait pas cosigné pour plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’immeuble.

Qu’est-ce qui doit être divulgué?

Avant la sanction du projet de loi no 42 du Québec, l’existence et l’objet des contrats de prête-nom devaient être divulgués à Revenu Québec à l’aide du formulaire CO-17, Déclaration de revenus des sociétés, afin, notamment, d’éviter que le prête-nom ait à payer de l’impôt sur le revenu généré par un bien immobilier, et de faciliter la perception et le versement de la taxe sur les produits et services / taxe de vente du Québec (la « TPS/TVQ ») par le propriétaire effectif ainsi que le traitement de toute demande de remboursement de la TPS/TVQ sur les intrants.

La nouvelle obligation de divulgation remplace la divulgation des contrats de prête-nom au moyen du formulaire CO-17, car la divulgation doit désormais être effectuée à l’aide du formulaire prescrit TP-1079.PN, accessible en ligne depuis le 8 octobre 2019. Ce formulaire doit être produit sous pli séparé, par poste recommandée, avec le contrat de prête-nom, la contre-lettre ou le contrat apparent, s’ils existent. La section se rapportant au contrat de prête-nom dans le formulaire CO-17 sera retirée.

Il est important de noter que les parties ayant déjà divulgué l’existence et le contenu de leur contrat de prête-nom à l’aide du formulaire CO-17 doivent effectuer une nouvelle divulgation.

Dans la déclaration de renseignements, le contribuable doit divulguer des renseignements au sujet du contrat de prête-nom en vigueur, dont les suivants :

  • La date de la conclusion du contrat de prête-nom
  • L’identité des parties au contrat de prête-nom
  • Une description complète des faits relatifs à l’opération qui est suffisamment détaillée pour permettre à Revenu Québec de l’analyser et d’en avoir une juste compréhension des conséquences fiscales
  • L’identité de toute personne ou entité à l’égard de laquelle l’opération entraîne des conséquences fiscales

Revenu Québec acceptera une divulgation par contrat de prête-nom, soit celle du prête-nom, ou celle du mandant. À cet égard, la divulgation faite par l’une des parties au contrat de prête-nom sera réputée avoir aussi été faite par l’autre partie.

Dans le cas d’une société de personnes en commandite qui est partie à un contrat de prête-nom, l’obligation de divulgation s’applique à tous ses commandités, et non pas à ses commanditaires.

Date d’échéance de production

Les contrats de prête-nom conclus après le 16 mai 2019 doivent être divulgués à Revenu Québec à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 90ejour qui suit la date de la conclusion du contrat;
  • le 90ejour qui suit la date de sanction du projet de loi no 42 (c.-à-d., le 23 décembre 2020).

Comme il a été mentionné précédemment, les parties à un tel contrat conclu avant le 17 mai 2019 sont également tenues de produire une divulgation au plus tard à l’une des dates limites susmentionnées, dans la mesure où les conséquences fiscales de l’opération ou de la série d’opérations auxquelles le contrat se rapporte se poursuivent après le 16 mai 2019.

Omission de divulguer un contrat de prête-nom

Un contribuable ou un membre d’une société de personne qui, selon le cas, omet de produire le formulaire susmentionné dûment rempli avant la date d’échéance encoure solidairement avec les autres parties au contrat une pénalité de 1 000 $ le premier jour après la date d’échéance de production, et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Plus important encore, l’omission de divulguer un contrat de prête-nom conclu dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations entraînera la suspension de la période normale de nouvelle cotisation à l’égard de cette opération ou série d’opérations. Une divulgation tardive du contrat de prête-nom relancera le délai de prescription.

Opérations prescrites

La sanction du projet de loi no 42 permettra au gouvernement de publier, à la Gazette officielle du Québec, la liste des opérations prescrites pour lesquelles la divulgation obligatoire s’appliquera dorénavant. Aucune liste n’a encore été publiée.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocat ou avec l’un des professionnels suivants, qui pourra vous aider à produire des divulgations préventives tardives ou vous fournir d’autres conseils en lien avec ces nouvelles mesures.

Montréal

Stéphane Leblanc
+1 514 879 2660 | stephane.leblanc@ca.ey.com

Marie-Claude Marcil
+1 514 879 8209 | marie-claude.marcil@ca.ey.com

Stéphanie Brouillard
+1 514 879 8241 | stephanie.brouillard@ca.ey.com

 

Références d'articles

  1. For background, refer to EY Tax Alert 2019 Issue No. 12 Quebec Budget 2019–20 and 2019 Issue No. 23 New disclosure requirements and penalties for both taxpayers and advisors and promoters in Quebec. Note that the due date for the mandatory information return was extended in Bill 42 to reflect the announcement made by the government to that effect on 22 August, 2019.

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