Le 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le budget de la province pour l’exercice 2023-2024. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés.
Le ministre prévoit un déficit de 5,0 milliards de dollars pour l’exercice 2022-2023 (après contribution au Fonds des générations) et de 4,0 milliards de dollars pour l’exercice 2023-2024, ainsi que des déficits moins élevés pour chacun des exercices suivants. Le gouvernement a comme objectif de retrouver l’équilibre budgétaire d’ici l’exercice 2027-2028.
Voici les faits saillants du budget déposé par le ministre des Finances du Québec. Un sommaire des principales mesures fiscales annoncées sera disponible dans le FiscAlerte numéro 13 – Budget du Québec de 2023-2024.
Mesures fiscales visant les sociétés
- Taux d’imposition des sociétés : Aucune modification du taux d’imposition des sociétés n’a été proposée.
- Instauration d’un nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement: Instauration d’un nouveau congé fiscal, soit le nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (ci-après appelé « nouveau congé fiscal »). Ce nouveau congé fiscal sera d’une durée de 10 ans et prendra la forme d’un congé d’impôt sur le revenu provenant de ses activités admissibles relatives à ce projet et d’un congé de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à l’égard de la partie des salaires versés à ses employés attribuable au temps qu’ils consacrent à ces activités. Il sera calculé en appliquant un taux de 15 %, 20 % ou 25 % au total cumulatif des dépenses admissibles relatif à la réalisation du projet. Ce taux sera déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où le grand projet d’investissement sera réalisé, sous réserve de certaines règles applicables dans le cas où un grand projet d’investissement sera réalisé dans plus d’un territoire. De plus, le total cumulatif des dépenses admissibles relatif à la réalisation du projet ne pourra excéder 1 milliard de dollars. Pour se qualifier au nouveau congé fiscal, un projet ne devra pas être réalisé dans un secteur d’activité exclu et, pour le réclamer, la société ou la société de personnes ne devra pas exercer d’activités dans un secteur d’activité exclu, sous réserve de certaines règles applicables. De plus, le projet devra satisfaire à une exigence d’atteinte du seuil d’investissement de 100 millions de dollars avant l’expiration d’une période d’investissement de 48 mois, commençant à la date indiquée sur le certificat initial délivré relativement au projet. Il ne sera pas requis de tenir une comptabilité distincte relativement aux activités qui découlent de la réalisation du projet. Ce nouveau congé fiscal s’appliquera à l’égard d’un projet d’investissement qui fera l’objet d’une demande de certificat initial présentée après le 21 mars 2023.
Abolition de l’ancien congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (« ancien CF-GPI ») à compter du 21 mars 2023. Toutefois, l’abolition de l’ancien CF-GPI n’affectera pas l’admissibilité à cet ancien CF-GPI des sociétés qui détiennent déjà un certificat initial à l’égard d’un projet ni des sociétés de personnes, et des sociétés qui en sont membres, qui détiennent déjà un tel certificat ou qui ont déjà présenté une demande de délivrance de certificat initial.
- Modifications apportées au crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise: Modifications à la loi-cadre de façon que l’engagement de l’agrégateur de rendre le film accessible au Québec soit ajouté aux exigences. Également, modifications de façon que les frais liés aux métrages d’archives soient exclus des exigences relatives aux frais de production, et ce, tant pour un film qui n’est pas une coproduction interprovinciale que pour un film qui est une coproduction interprovinciale.
- Bonification du crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres: Modification de façon que le pourcentage de 50 % servant au calcul du plafond applicable à la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique soit augmenté à 65 %. Également, modifications de sorte que le taux du crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres passera de 27 % à 35 % à l’égard de la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression.
- Bonification du crédit d’impôt remboursable pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec: les définitions des expressions « employé admissible » et « particulier admissible » seront modifiées afin de retirer la condition voulant que des services soient rendus relativement à neuf fonctions spécifiques. Également, modifications de façon que le pourcentage de 50 % servant au calcul du plafond applicable à la dépense de main-d’œuvre admissible à l’égard d’une production admissible soit augmenté à 60 %.
Mesures fiscales visant les particuliers
- Taux d’imposition des particuliers : La législation fiscale sera modifiée de façon qu’à compter de l’année d’imposition 2023 : (i) d’une part, le taux d’imposition de la première tranche de revenu imposable, laquelle n’excède pas 49 275 $ pour l’année d’imposition 2023, sera réduit de 1 %, pour passer de 15 % à 14 %; (ii) d’autre part, le taux d’imposition de la deuxième tranche de revenu imposable, soit la tranche de revenu supérieure à 49 275 $ mais qui n’excède pas 98 540 $, sera également réduit de 1 %, pour passer de 20 % à 19 %.
Le taux de conversion applicable à différents montants pour le calcul des crédits d’impôt personnels, dont le montant de base, qui était de 15 %, soit réduit pour correspondre au nouveau taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers, soit 14 %.
Également, la législation fiscale sera modifiée pour bonifier, à compter de l’année d’imposition 2023, les montants accordés aux fins du calcul des crédits d’impôt personnels suivants : (i) montant pour un enfant mineur en formation professionnelle ou aux études postsecondaires; (ii) montant pour autres personnes à charge et, (iii) transfert de la contribution parentale reconnue.
Le taux applicable à certains autres crédits sera modifié pour passer de 15 % à 14% et certaines modifications corrélatives seront mises en œuvre.
- Bonification de la composante relative au logement du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité : Les montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité, applicables pour la période de juillet 2022 à juin 2023, feront l’objet d’une indexation au taux de 12,88 % (au lieu de 6,44 %) pour la période de versement débutant le 1er juillet 2023.
- Bonification des crédits d’impôt non remboursables pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage : le montant de 3 000 $ servant à déterminer ces crédits d’impôt sera majoré à 5 000 $, de façon que chacun de ces crédits d’impôt correspondra, à compter de l’année d’imposition 2023, au montant égal au produit obtenu en multipliant 5 000 $ par le taux de la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers applicable pour l’année.
- Allègements aux cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleurs de 65 ans ou plus : Mise en application d’un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au Régime des rentes du Québec (« RRQ »), pour autant qu’ils soient également bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ ou du Régime de pensions du Canada (« RPC »). Modification de façon que, à compter de l’année 2024, l’obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans. L’employeur deviendra également dispensé de cotiser au RRQ à compter de la même date que celle applicable pour le travailleur salarié.
Autres mesures fiscales
- Augmentation du droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers : Le droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers, tel qu’il est appliqué actuellement, sera augmenté.
- Modifications apportées au cadre d’intervention des fonds fiscalisés : Modification à la loi constituante du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« Fonds de solidarité F.T.Q. »), le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (« Fondaction », et avec Fonds de solidarité F.T.Q., les « fonds de travailleurs ») et la société Capital régional et coopératif Desjardins (« Fonds CRCD ») de sorte à :
- réorganiser les catégories d’investissement prévues dans chacune des lois constituantes;
- préciser la mission des trois fonds fiscalisés, notamment pour y introduire la notion d’épargne;
- augmenter la durée de détention minimale d’une action d’un fonds de travailleurs (de façon générale, détention minimale de deux ans allongée pour atteindre cinq ans de façon progressive);
- limiter l’accès au crédit d’impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs (de façon générale, un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, à compter de l’année d’imposition 2024, dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé).
Autres mesures
- Mise en œuvre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes : Octroi de fonds, sur cinq ans, visant à déployer la mise en place d’un système informatique dans le cadre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes. Ce programme, qui sera applicable graduellement à compter du 1er juillet 2023, permettra aux personnes ayant le statut d’Indien de bénéficier de l’exemption, à laquelle ils ont droit en matière de taxe sur les boissons alcooliques, directement au moment de l’achat.
- Renforcement de la conformité fiscale concernant les cryptoactifs : Modifications de manière à donner au ministre du Revenu le pouvoir de demander aux contribuables s’ils possèdent ou s’ils ont eu recours aux actifs virtuels pour mener à bien certaines transactions au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, et de demander, le cas échéant, le détail de ces transactions.
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