Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2021
FiscAlerte 2022 numéro 03, 8 février 2022
Le 4 février 2022, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives (et des notes explicatives connexes) pour mettre en œuvre la plupart des mesures en suspens du budget fédéral de 2021, reporter l’application de mesures annoncées précédemment concernant de nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies, présenter des modifications relatives à l’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat par les fiducies de fonds commun de placement (notamment l’élargissement des règles aux fiducies de fonds commun de placement qui sont des fonds négociés en bourse), instaurer des règles relatives à l’application de la TPS/TVH au minage de cryptoactif et apporter certaines autres modifications techniques.
Certaines des propositions en suspens du budget fédéral de 2021 ne font pas partie de cet ensemble, dont celles concernant les règles relatives aux dispositifs hybrides, l’incitatif fiscal pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), le remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces, le droit d’accise sur les produits de vapotage, la taxe sur certains biens de luxe, et les mesures pour la perception améliorée des droits et des taxes sur les marchandises importées.
Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires portant sur les modifications proposées d’ici les dates précisées ci-après.
Voici un sommaire des mesures relatives à l’impôt sur le revenu contenues dans cet ensemble de propositions législatives.
Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale
- Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission — Réduction temporaire du taux d’imposition du revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles, pour les années d’imposition commençant après 2021. Plus précisément, un taux d’imposition réduit de 7,5 % s’appliquera aux bénéfices admissibles de fabrication et de transformation (« F&T ») de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux général d’imposition des sociétés de 15 %, et un taux d’imposition réduit de 4,5 % s’appliquera aux bénéfices admissibles de F&T de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux d’imposition des petites entreprises de 9 %. Les taux d’imposition réduits seront progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2031. Un contribuable n’aura droit aux taux d’imposition réduits que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provient d’activités admissibles de F&T de technologies à zéro émission. Les activités admissibles de F&T de technologies à zéro émission (desquelles les bénéfices admissibles doivent être tirés) comprendront les activités de F&T de matériel de conversion de l’énergie (solaire, éolienne, hydraulique) et de matériel d’énergie géothermique, la plupart des activités de F&T se rapportant aux véhicules zéro émission (y compris les batteries, les piles à combustible et les bornes de recharge), et les activités exercées dans le cadre de la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau ainsi que de biocarburants gazeux, liquides et solides. Les bénéfices admissibles aux taux d’imposition réduits seront calculés en fonction de la partie du total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre utilisée dans le cadre d’activités admissibles de F&T de technologies à zéro émission. (Si cette partie représente au moins 90 %, elle sera réputée égale à 100 %.)
- Passation en charges immédiate — Liste des biens admissibles à la passation en charges immédiate jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année d’imposition temporairement étendue à certains biens qui sont acquis par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») après le 18 avril 2021 et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, ou, selon les nouvelles modifications, qui sont acquis par un particulier (à l’exception d’une fiducie) résidant au Canada ou par une société de personnes canadienne (dont l’ensemble des associés étaient des SPCC ou des particuliers (à l’exception de fiducies) résidant au Canada) après le 31 décembre 2021 et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1erjanvier 2025 (ou avant le 1er janvier 2024 dans le cas des sociétés de personnes dont tous les associés sont des SPCC). Les biens admissibles à la passation en charges immédiate comprennent tous les biens assujettis aux règles relatives à la déduction pour amortissement (la « DPA »), sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6 (comme les bâtiments), 14.1 (comme l’achalandage), 17 (comme le matériel générateur d’électricité), 47 (comme le matériel de transmission ou de distribution d’énergie électrique), 49 (comme les pipelines pétroliers et gaziers) et 51 (comme les pipelines). La passation en charges immédiate des biens admissibles est disponible dans l’année au cours de laquelle ces derniers deviennent prêts à être mis en service. La limite de 1,5 million de dollars par année d’imposition doit être partagée entre les membres d’un groupe de SPCC associées et calculée au prorata pour les années d’imposition courtes. Il n’y a aucune possibilité de report prospectif si la limite de 1,5 million de dollars n’est pas entièrement utilisée au cours d’une année d’imposition donnée. Les contribuables pourront choisir s’ils se prévalent de cette nouvelle mesure pour passer en charges immédiatement certains biens admissibles donnés ou s’ils continuent plutôt d’appliquer les taux de DPA normaux. Les autres taux de DPA bonifiés continueront de s’appliquer (pourvu que la DPA totale demandée n’excède pas le coût en capital du bien). Certaines restrictions applicables en vertu des règles relatives à la DPA (comme celles visant les commanditaires, les biens de location déterminés, etc.) s’appliquent aussi aux fins de la passation en charges immédiate. De plus, un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable est admissible à la passation en charges immédiate si des conditions s’apparentant à celles de l’alinéa 1104(4)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant l’incitatif à l’investissement accéléré sont remplies. Enfin, selon les nouvelles modifications, une règle particulière (sur le modèle de la règle de récupération particulière adoptée en 2019 à l’égard des véhicules zéro émission) est instaurée pour les voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.1 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés.
- Déduction pour amortissement accéléré pour le matériel de production d’énergie propre — Élargissement des catégories 43.1 et 43.2 aux fins de la DPA de manière à inclure d’autres types de matériel de production d’énergie propre, avec application pour les biens acquis et devenant prêts à être mis en service le 19 avril 2021 ou après cette date, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant cette date. En outre, certains biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024 seront retirés des catégories 43.1 et 43.2, et un seuil de rendement thermique sera intégré dans les conditions d’admissibilité de ces catégories pour les systèmes de production d’électricité à base de combustibles résiduaires déterminés afin d’assurer que les incitations fournies par ces deux catégories demeurent conformes aux objectifs environnementaux du gouvernement.
- Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique — Prolongation temporaire de certains délais relativement au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« CIPC ») et au crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (« CISP »), applicable aux productions pour lesquelles des dépenses de main-d’œuvre sont engagées au cours d’années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021. Plus précisément, dans le cas du CIPC, la période pendant laquelle les dépenses admissibles peuvent être engagées avant le début des principaux travaux de prise de vue, le délai de demande de certificat d’achèvement et le délai dans lequel la production doit être diffusée au Canada aux termes d’une convention écrite seront prolongés de 12 mois. Pour ce qui est du CISP, la période dans laquelle des dépenses dépassant certains seuils doivent être engagées est prolongée de 12 mois. Pour se prévaloir de ces prolongations, les contribuables devront produire une renonciation pour prolonger la période de cotisation relativement aux années pertinentes.
- Limites à la déductibilité des intérêts — Instauration d’une nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices qui limitera le montant des dépenses nettes d’intérêts qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable à pas plus qu’un ratio fixe du bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (« BAIIDA ») fiscal. En gros, le « BAIIDA fiscal » s’entend du revenu imposable d’une société avant de tenir compte des revenus et des dépenses d’intérêts, des impôts sur le revenu et des dotations aux amortissements, où chacun de ces éléments est tel qu’il est déterminé à des fins fiscales; le BAIIDA fiscal exclura également les dividendes qui sont admissibles à la déduction pour dividendes intersociétés ou à la déduction pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées. La nouvelle règle s’appliquera généralement aux sociétés canadiennes, aux fiducies, aux sociétés ou fiducies membres de sociétés de personnes et aux succursales canadiennes de sociétés non-résidentes. Elle ne s’appliquera toutefois pas aux SPCC qui, avec toutes leurs sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars, et aux groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses d’intérêts nettes entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins. Aux fins de cette nouvelle règle, les dépenses et revenus d’intérêts engloberont certains paiements qui sont économiquement équivalents à des intérêts ainsi que certaines sommes liées au financement, mais excluront, de manière générale, les sommes liées à l’endettement entre des membres canadiens d’un groupe de sociétés et les dépenses d’intérêts qui ne sont pas déductibles en vertu des actuelles règles fiscales (comme les règles relatives à la capitalisation restreinte). Afin d’offrir une période transitoire, la nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices sera mise en place progressivement avec un ratio fixe de 40 % du BAIIDA fiscal pour les années d’imposition commençant le 1erjanvier 2023 ou après cette date, mais avant 2024, et un ratio fixe de 30 % pour les années d’imposition commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Par ailleurs, une règle de « ratio de groupe » permettra à un contribuable de déduire les intérêts excédant le ratio fixe du BAIIDA fiscal lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe consolidé dont il fait partie justifie une limite de déduction supérieure. À ces fins, le groupe consolidé comprendrait la société mère et l’ensemble de ses filiales qui sont entièrement consolidées dans ses états financiers vérifiés. En termes généraux, le montant des intérêts refusés en vertu de la nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices pourra être reporté prospectivement jusqu’à 20 ans, ou rétrospectivement jusqu’à 3 ans (y compris les années d’imposition antérieures à l’entrée en vigueur de la règle). Pour leur part, les membres canadiens d’un groupe qui ont un ratio d’intérêts nets au BAIIDA fiscal inférieur au ratio fixe seront généralement (à l’exception des institutions financières pertinentes) en mesure de transférer la capacité inutilisée pour déduire les intérêts qui en résulte à d’autres membres canadiens du groupe dont les déductions de dépenses d’intérêts nettes seraient autrement restreintes par la nouvelle règle. Cette nouvelle règle s’appliquera aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (sous réserve des règles anti-évitement), relativement tant aux nouveaux emprunts qu’aux emprunts existants.
- Règles de divulgation obligatoire — Instauration de nouvelles règles visant à améliorer les règles de divulgation obligatoire du Canada et à permettre à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») d’avoir accès plus tôt aux renseignements pertinents sur les opérations ou stratégies de planification fiscale abusives, notamment les changements suivants qui sont aussi décrits dans le document d’information du ministère des Finances du Canada intitulé Règles de divulgation obligatoire :
- Opérations à déclarer — Modifications aux règles actuelles concernant les opérations à déclarer afin d’en accroître l’efficacité et de les rendre conformes aux meilleures pratiques internationales. Plus précisément, aux fins de ces règles, la définition d’« opération d’évitement » sera modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de la conclusion de l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal. Les modifications feront aussi en sorte qu’il suffira qu’une seule des conditions supplémentaires (ou marqueurs) applicables aux opérations à déclarer soit remplie pour qu’une opération doive être déclarée (les règles actuelles exigent le respect de deux conditions). D’autres modifications exigeront qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer – ou une autre personne qui conclut une telle opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – déclare l’opération dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : le jour où le contribuable ou cette autre personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou le jour où le contribuable ou cette autre personne conclut l’opération. Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui serait une opération à déclarer s’il était mis en place (ainsi qu’une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) est tenu de le déclarer dans les mêmes délais; une exception à cette règle est prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège de communication entre client et avocat s’applique.
- Opérations à signaler — Modifications afin de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner une opération comme étant une « opération à signaler ». Ces opérations comprendraient les opérations que l’ARC a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d’intérêt. Les contribuables qui concluent une opération à signaler (ou les autres personnes qui concluent une telle opération pour procurer un avantage au contribuable), ainsi que les promoteurs ou conseillers qui offrent un stratagème qui, s’il était mis en place, serait une opération à signaler (de même que les personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) seront tenus de déclarer l’opération (ou la série d’opérations) dans les mêmes délais que ceux susmentionnés pour les opérations à déclarer (une exception visera les conseillers dans la mesure où le privilège de communication entre client et avocat s’applique). Des exemples d’opérations à signaler s’inscrivant dans les six catégories d’opérations suivantes ont été donnés à des fins de consultation dans le document d’information du ministère des Finances intitulé Consultation sur les règles de divulgation obligatoire relatives à l’impôt sur le revenu : Exemples d’opérations à signaler :
1. Manipulation du statut de SPCC pour éviter les règles anti-évitement applicables au revenu de placement (comme éviter le statut de « société canadienne » par une prorogation à l’étranger)
2. Création de pertes sur opérations de chevauchement au moyen d’une société de personnes
3. Évitement de la disposition réputée des biens en fiducie (comme le transfert indirect de biens à une autre fiducie)
4. Manipulation du statut de faillite pour réduire un montant remis à l’égard d’une dette commerciale
5. Recours aux critères d’objet de l’article 256.11 pour éviter une acquisition de contrôle réputée
6. Prêts adossés visant à contourner l’application des règles relatives à la capitalisation restreinte ou la retenue d’impôt en vertu de la partie XIII
Une opération à signaler sera une opération qui est identique ou essentiellement « similaire » à une opération ainsi désignée dans le document d’information, ou encore, une opération d’une série d’opérations qui est identique ou essentiellement « similaire » à une série d’opérations désignée dans ce document. De plus, à ces fins, toute opération ou série d’opérations qui devrait résulter en l’obtention d’un attribut fiscal identique ou semblable et qui est soit apparentée sur le plan des faits, soit fondée sur la même stratégie fiscale ou une stratégie fiscale semblable sera considérée comme étant essentiellement similaire. Cela doit être interprété au sens large en faveur de la divulgation.
- Traitements fiscaux incertains — Instauration d’une obligation, pour les contribuables déterminés constitués en société, de déclarer certains traitements fiscaux incertains donnés à l’ARC. En termes généraux, un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé, ou qu’on prévoit utiliser, dans les déclarations de revenus d’une entité pour lequel il y a une incertitude quant au fait de savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale. En vertu des nouvelles règles proposées, une société sera généralement tenue de déclarer un traitement fiscal incertain si elle doit produire une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition, que la valeur comptable de ses actifs était d’au moins 50 millions de dollars pour son dernier exercice (terminé avant la fin de l’année d’imposition ou coïncidant avec l’année d’imposition), et que la société ou une société liée a des états financiers vérifiés (établis conformément aux normes internationales d’information financière ou à d’autres principes comptables généralement reconnus propres à d’autres pays applicables aux sociétés canadiennes qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger) reflétant une incertitude relativement à l’impôt sur le revenu canadien à payer par la société pour l’année d’imposition. Les renseignements prescrits relativement à un traitement fiscal incertain (p. ex., le montant d’impôt en jeu) devront être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société doit être produite.
- Périodes de nouvelle cotisation — Modifications prévoyant que lorsqu’un contribuable a une obligation déclarative relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d’imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative.
- Pénalités — Introduction de pénalités en cas de non-respect des obligations de divulgation. Dans le cas des opérations à déclarer ou à signaler, une pénalité de 500 $ par semaine, jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal au plus élevé de 25 000 $ ou de 25 % du montant de l’avantage fiscal, s’appliquera en cas de défaut de déclarer une opération de la part d’un contribuable qui a conclu une telle opération ou à qui l’opération procure un avantage fiscal. Dans le cas des sociétés dont la valeur comptable des actifs est d’au moins 50 millions de dollars, cette pénalité passe à 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal au plus élevé de 100 000 $ ou de 25 % de l’avantage fiscal. Pour ce qui est des promoteurs ou conseillers offrant des opérations à déclarer ou à signaler (ou des autres personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération), la pénalité pour chaque défaut de déclarer une opération correspondra au total des sommes suivantes : 10 000 $, 100 % des honoraires facturés par le promoteur ou le conseiller (ou par une autre personne), et 1 000 $ par jour où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Quant aux sociétés tenues de déclarer des traitements fiscaux incertains, elles s’exposent, pour chaque défaut de déclarer un traitement donné, à une pénalité de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
- Opérations à déclarer — Modifications aux règles actuelles concernant les opérations à déclarer afin d’en accroître l’efficacité et de les rendre conformes aux meilleures pratiques internationales. Plus précisément, aux fins de ces règles, la définition d’« opération d’évitement » sera modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de la conclusion de l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal. Les modifications feront aussi en sorte qu’il suffira qu’une seule des conditions supplémentaires (ou marqueurs) applicables aux opérations à déclarer soit remplie pour qu’une opération doive être déclarée (les règles actuelles exigent le respect de deux conditions). D’autres modifications exigeront qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer – ou une autre personne qui conclut une telle opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – déclare l’opération dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : le jour où le contribuable ou cette autre personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou le jour où le contribuable ou cette autre personne conclut l’opération. Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui serait une opération à déclarer s’il était mis en place (ainsi qu’une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) est tenu de le déclarer dans les mêmes délais; une exception à cette règle est prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège de communication entre client et avocat s’applique.
Les nouvelles règles de divulgation obligatoire devraient s’appliquer à compter de 2022 (c’est-à-dire pour les années d’imposition commençant après 2021 ou pour les opérations conclues après 2021); les pénalités ne s’appliqueront toutefois pas aux opérations conclues avant la sanction royale de la loi habilitante.
- Évitement de dettes fiscales — Instauration de nouvelles règles pour lutter contre les stratagèmes abusifs qui visent à contourner la responsabilité solidaire à l’égard des impôts sur les transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante, ainsi que d’une pénalité pour les planificateurs et les promoteurs de tels stratagèmes. Plus précisément, de nouvelles règles anti-évitement seront introduites pour faire en sorte qu’une dette fiscale soit réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est transféré (sous réserve de certaines conditions), que l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert soient considérés comme ayant entre eux un lien de dépendance (sous réserve de certaines conditions) et qu’il faille prendre en compte le résultat global d’une série d’opérations dans le calcul de la valeur du bien transféré et de la contrepartie donnée pour ce bien. De plus, une nouvelle pénalité sera instaurée pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement de dettes fiscales, laquelle sera égale au moins élevé des montants suivants : 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement, et le total de 100 000 $ et de la rémunération reçue pour le stratagème. Ces nouvelles règles, qui sont introduites de façon semblable à d’autres dispositions comparables de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, s’appliqueront aux transferts de biens effectués le 19 avril 2021 ou après cette date.
- Exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique — Modifications aux exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique, notamment :
- Correspondance électronique — Modification de la méthode de correspondance par défaut, laquelle sera remplacée par la méthode de correspondance électronique uniquement pour les entreprises qui utilisent le portail en ligne Mon dossier d’entreprise de l’ARC, à la date de la sanction royale de la loi habilitante. Toutefois, les entreprises pourront toujours choisir de recevoir une correspondance papier (si la demande est faite avec un préavis de 30 jours et de la manière prescrite). Des modifications semblables s’appliqueront aux fins de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Des modifications mineures – en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante – seront également apportées relativement aux avis électroniques envoyés aux particuliers, afin de reconnaître que l’adresse électronique d’un particulier peut être mise à jour.
- Seuil relatif à la transmission électronique des déclarations de revenus — Élimination du seuil à partir duquel la transmission électronique est obligatoire pour les déclarations de revenus des sociétés pour les années d’imposition commençant après 2021, de sorte que la plupart des sociétés — et non seulement celles dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars — seront tenues de transmettre leurs déclarations de revenus par voie électronique. Les spécialistes en déclarations seront également tenus de transmettre les déclarations de revenus par voie électronique si, pour une année civile, ils préparent plus de 5 déclarations de revenus de sociétés (auparavant 10 déclarations par année), plus de 5 déclarations de revenus de particuliers (auparavant 10 déclarations par année) ou plus de 5 déclarations de revenus de successions ou de fiducies (nouvelle exigence). Ces modifications s’appliquent aux années civiles après 2021. Les seuils à partir desquels la transmission par voie électronique est obligatoire pour les inscrits aux fins de la TPS/TVH (sauf les organismes de bienfaisance ou les institutions financières désignées particulières) sont également éliminés pour les périodes de déclaration commençant après 2021.
- Avis de cotisation électronique — Nouvelles règles permettant au ministre du Revenu national d’envoyer un avis de cotisation par voie électronique au particulier qui a transmis sa déclaration de revenus des particuliers par voie électronique ou au spécialiste en déclarations qui a transmis la déclaration de revenus des particuliers par voie électronique pour le compte du particulier en question. L’avis de cotisation est présumé avoir été envoyé au particulier ou au spécialiste en déclarations et reçu par celui-ci le jour où il est rendu disponible, par voie électronique. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2023.
- Établissement et obligation de transmission électronique des déclarations de renseignements — Réduction du seuil à partir duquel la transmission par voie électronique est obligatoire pour les déclarations de renseignements, qui passe de 50 à 5 déclarations d’un type donné pour une année civile, en ce qui concerne les déclarations de renseignements produites après 2021. La pénalité pour défaut de produire les déclarations de renseignements de la manière prévue est modifiée en conséquence. De plus, les émetteurs de feuillets T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources, et de déclarations de renseignements T5, État des revenus de placements, pourront en fournir copie au contribuable par voie électronique, sans avoir à aussi en préparer une copie papier ou à obtenir l’autorisation du contribuable, pour les déclarations de renseignements transmises après 2021.
- Paiements électroniques — Modifications exigeant que, à compter du 1er janvier 2022, les paiements ou les remises d’un montant supérieur à 10 000 $ faits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu soient effectués par paiement électronique (sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière). Chaque défaut de se conformer à cette exigence entraînera une pénalité de 100 $. De plus, le seuil à partir duquel s’applique l’obligation d’effectuer les versements à une institution financière en vertu de la partie de la Loi sur la taxe d’accise portant sur la TPS/TVH, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est abaissé et passe de 50 000 $ à 10 000 $ (sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière). D’autres modifications viennent également préciser que les paiements devant être faits à une institution financière peuvent être faits par l’entremise des services en ligne d’une institution financière. Ces modifications s’appliquent aux paiements faits le 1er janvier 2022 ou après cette date.
- Signatures électroniques — Élimination, à la date de la sanction royale de la loi habilitante, de l’exigence que les formulaires prescrits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu suivants soient signés à la main : formulaire T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique (de même que le formulaire T183 pour les particuliers), et formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail.
- Correspondance électronique — Modification de la méthode de correspondance par défaut, laquelle sera remplacée par la méthode de correspondance électronique uniquement pour les entreprises qui utilisent le portail en ligne Mon dossier d’entreprise de l’ARC, à la date de la sanction royale de la loi habilitante. Toutefois, les entreprises pourront toujours choisir de recevoir une correspondance papier (si la demande est faite avec un préavis de 30 jours et de la manière prescrite). Des modifications semblables s’appliqueront aux fins de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Des modifications mineures – en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante – seront également apportées relativement aux avis électroniques envoyés aux particuliers, afin de reconnaître que l’adresse électronique d’un particulier peut être mise à jour.
- Prérogatives en matière de vérification — Modifications confirmant que l’ARC a le pouvoir de « requérir » une personne de répondre (de vive voix ou par écrit) à toutes les questions pertinentes et de fournir toute l’aide raisonnable aux fonctionnaires de l’ARC pour l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications, qui s’appliqueront également en ce qui a trait à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, prennent effet à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant les fiducies
- Fiducies de fonds commun de placement : Attribution aux bénéficiaires lors du rachat — Modifications relatives à des règles adoptées antérieurement pour faire en sorte que tout gain en capital réalisé par un fonds commun de placement au cours d’une année d’imposition qui excède les gains en capital réalisés par des détenteurs d’unités demandant le rachat pendant la même année d’imposition soit imposé pendant l’année d’imposition en question, soit au niveau de la fiducie de fonds commun de placement, soit entre les mains des détenteurs d’unités restants. En vertu de ces règles, une déduction serait refusée à une fiducie de fonds commun de placement relativement à la partie d’une attribution faite à un détenteur d’unités, lors du rachat d’une unité de la fiducie de fonds commun de placement, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d’unités lors du rachat de ses unités, si l’attribution est un gain en capital et que l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités. Plus précisément, les modifications élargissent le champ d’application des règles pour refuser la déduction de certaines sommes attribuées aux bénéficiaires qui ont racheté des unités d’une fiducie de fonds commun de placement qui est un fonds négocié en bourse ou un fonds qui offre à la fois des unités inscrites à la cote d’une bourse et d’autres qui ne le sont pas (un « fonds mixte »), comprennent des modifications corrélatives aux règles relatives aux échanges admissibles prévues à l’article 132.2, et préviennent les conséquences inattendues (en ce qui a trait au mécanisme de remboursement des gains en capital visant les fiducies de fonds commun de placement ainsi qu’aux nouvelles règles pour les fonds négociés en bourse et les fonds mixtes) pouvant découler de l’application des règles actuellement prévues à l’alinéa 107(2.1)c). Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition des fiducies de fonds commun de placement qui commencent après le 15 décembre 2021.
- Exigences en matière de déclaration pour les fiducies — Mise à jour des mesures exigeant la production d’une déclaration de fiducie ainsi que la transmission de renseignements supplémentaires sur la propriété effective dans le cas des fiducies expresses, sous réserve de quelques exceptions, et imposant de nouvelles pénalités pour défaut de production d’une déclaration de fiducie (y compris tout renseignement requis relativement à la propriété effective) dans ces circonstances ou pour faux énoncé ou omission dans une déclaration. Les nouvelles modifications viennent étendre ces exigences de déclaration aux simples fiducies, ajoutent une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée à la liste des fiducies exclues de l’application des nouvelles exigences de déclaration, et précisent que les nouvelles exigences de déclaration ne visent pas la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat. En outre, la date d’application a été changée pour reporter la mise en œuvre des nouvelles règles de déclaration, qui s’appliqueront désormais aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022. Par conséquent, pour les fiducies dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ces règles s’appliqueront à partir de l’année d’imposition 2022, et non de l’année d’imposition 2021 comme il avait été précédemment proposé.
Mesures visant les particuliers et autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu
- Crédit d’impôt pour personnes handicapées — Diverses modifications visant à améliorer l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH ») et à d’autres mesures de nature fiscale exigeant un certificat pour le CIPH. Plus particulièrement, les modifications allongent la liste des « fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante », réduisent à deux fois par semaine, au lieu de trois, la fréquence à laquelle les soins thérapeutiques doivent être administrés, étendent et clarifient la liste des activités auxquelles le temps consacré peut être compté aux fins des « soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie » pour tenir compte de certaines composantes des soins thérapeutiques qui sont exclues en vertu des règles actuelles, et permettent que soit pris en compte le temps que doit consacrer une autre personne à aider une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins à le faire. Ces modifications s’appliquent à partir de l’année d’imposition 2021 pour ce qui est des demandes de certificats pour le CIPH (visés par les alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3)) qui sont présentées au ministre du Revenu national après la sanction royale de la loi habilitante.
- Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales : revenu gagné — Inclusion du revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales dans le « revenu gagné » aux fins de la détermination du plafond des cotisations d’un particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »). Cette modification s’applique au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes, et un contribuable peut également demander (en présentant un choix avant 2026) que soient redressés ses droits de cotisation à un REER en fonction du revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales qu’il a reçu entre 2011 et 2020.
- Imposition des placements enregistrés — Modifications visant à instaurer une méthode d’application de l’impôt de pénalité de la partie X.2 plus équitable pour les fiducies ou les sociétés qui sont des placements enregistrés. À l’heure actuelle, l’impôt est appliqué sans égard à la proportion dans laquelle les régimes enregistrés sont investis dans des unités ou des actions du placement enregistré. Selon les modifications, l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 serait calculé au prorata de la proportion du placement enregistré détenue par des régimes enregistrés. De manière générale, la modification s’applique après 2020. Elle peut cependant s’appliquer aussi rétroactivement à tout mois précédant 2021 si, au plus tard le 19 avril 2021, aucun avis de cotisation relativement à un montant d’impôt de la partie X.2 pour le mois n’a été envoyé au contribuable, ou, si un tel avis de cotisation a été envoyé au contribuable relativement à un mois précédant 2021, le contribuable avait, en date du 20 avril 2021, des droits d’opposition ou d’appel à l’égard de la cotisation pour le mois en question.
- Versement unique supplémentaire d’avril 2020 au titre du crédit pour la TPS/TVH — Modification technique rétroactive pour corriger la formule relative à l’allègement unique lié à la COVID-19 consenti sous forme de versement unique supplémentaire en vertu des règles sur les crédits pour la TPS/TVH (application rétroactive au 25 mars 2020).
- Régimes de retraite à cotisations déterminées — Modifications permettant aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées de corriger certaines erreurs liées aux cotisations, et ce, à l’égard des cotisations supplémentaires versées, et des cotisations excédentaires remboursées, en 2021 et au cours des années suivantes.
- Règles fiscales de révocation applicables aux organismes de bienfaisance — Modifications faisant en sorte que les règles pertinentes pour le calcul de l’impôt à payer par suite de la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, et plus particulièrement la détermination de la période de liquidation de l’organisme, s’appliquent lorsque l’organisme devient une entité terroriste inscrite. Ces modifications s’appliquent à compter du 29 juin 2021.
Dates limites pour les commentaires du public
La période de consultation au sujet des propositions législatives varie selon les mesures. Plus précisément, les commentaires portant sur les propositions législatives liées à l’impôt sur le revenu doivent être reçus au plus tard aux dates suivantes :
- Le 7 mars 2022 pour les mesures se rapportant à la réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission; à la passation en charges immédiate; à la déduction pour amortissement accéléré pour le matériel de production d’énergie propre; aux crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique; aux exigences de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique; au CIPH; au traitement du revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales à titre de revenu gagné; au versement unique supplémentaire au titre du crédit pour la TPS/TVH; aux erreurs de cotisation dans le cas des régimes de retraite à cotisations déterminées; et aux règles fiscales de révocation applicables aux organismes de bienfaisance
- Le 5 avril 2022 pour les mesures se rapportant à l’imposition des placements enregistrés; aux règles de divulgation obligatoire (y compris les exemples d’opérations à signaler); à l’évitement de dettes fiscales; aux prérogatives en matière de vérification; aux exigences en matière de déclaration pour les fiducies; et aux règles d’attribution aux détenteurs d’unités de fonds commun de placement demandant le rachat
- Le 5 mai 2022 pour les mesures de limitation de la déductibilité des intérêts
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur les mesures proposées dans le budget fédéral de 2021, consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY, Budget fédéral de 2021-2022 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience. Pour en apprendre plus au sujet des autres mesures, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.
1. À moins d’indication contraire, les renvois se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.