EY FiscAlerte 2024 no 45 - Le ministère des Finances publie des propositions législatives révisées pour la mise en œuvre des modifications visant à augmenter le taux d’inclusion des gains en capital _ E

Le gouvernement publie des renseignements législatifs sur les modifications proposées aux règles relatives aux gains en capital

FiscAlerte 2024 numéro 33, 17 juin 2024
Le 10 juin 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a déposé un avis de motion de voies et moyens (l’« AMVM ») visant la mise en œuvre de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital qui a été annoncée dans le budget fédéral de 2024 (le « budget de 2024 »), mais qui n’était pas incluse dans le projet de loi C‑69, Loi no 1 d’exécution du budget de 20241.
L’AMVM et les deux documents d’information s’y rapportant portent sur les principaux éléments des modifications proposées au taux d’inclusion des gains en capital, ainsi que sur l’augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital (l’« ECGC ») et la réduction de la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés (« options d’employés »), mesures toutes deux annoncées dans le budget de 2024, de même que sur plusieurs autres modifications corrélatives et connexes. L’AMVM et les documents d’information s’y rapportant abordent aussi divers éléments du mémoire présenté le 1er mai 2024 par le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada (le « comité mixte »). Le gouvernement a indiqué que d’autres modifications techniques ou corrélatives (dont des modifications corrélatives aux règles relatives à l’impôt minimum de remplacement) doivent être apportées. Ces autres modifications ne devraient pas, selon le gouvernement, avoir un effet important sur la conception des mesures contenues dans l’AMVM ni leur ajouter de nouveaux éléments.

Bien qu’il n’y ait, pour l’instant, pas de notes explicatives se rapportant à l’AMVM, un document d’information (le « document d’information ») présente des exemples illustrant le fonctionnement voulu des diverses dispositions, dont un exemple visant des gains en capital nets réalisés avant le 25 juin 2024 (la « période 1 ») et après le 24 juin 2024 (la « période 2 ») et l’interaction avec le nouveau seuil de 250 000 $ pour les particuliers.

Toutefois, comme il est mentionné ci-après à la rubrique « 2024 – une année de transition », les règles transitoires visant les années d’imposition chevauchant le 25 juin 2024 sont complexes et comprennent une formule établissant une moyenne du taux d’inclusion total des gains en capital nets pour les deux périodes. Cette règle du taux moyen n’était pas expressément mentionnée dans les documents du budget de 2024 et peut donner des résultats inattendus. Notamment, elle pourrait donner lieu à des problèmes en ce qui concerne le calcul du compte de dividendes en capital (« CDC ») lorsque des gains en capital nets (ou des pertes en capital nettes) sont réalisés (ou subies) au cours de la période 1 et de la période 2. Cette règle du taux moyen pourrait également avoir une incidence sur le revenu protégé et sur d’autres aspects de la planification fiscale. Par conséquent, une attention particulière devrait être portée aux règles transitoires actuelles avant la mise en œuvre de toute opération proposée.

Le gouvernement a indiqué que les renseignements législatifs contenus dans l’AMVM, lequel a été adopté le 11 juin 2024, seront suivis par la publication, à des fins de consultation auprès des intervenants, de propositions législatives révisées d’ici la fin de juillet 2024. Celles-ci comprendront les modifications techniques ou corrélatives manquantes mentionnées plus tôt. Lorsque les consultations prévues à l’été seront terminées, un projet de loi sera déposé à la Chambre des communes, vraisemblablement à l’automne. Selon notre compréhension, les préoccupations techniques susmentionnées ayant trait à la règle du taux moyen d’inclusion des gains en capital nets ont été portées à l’attention du ministère des Finances.

Mesures inchangées

Le gouvernement a de nouveau affirmé son intention de mettre en œuvre les modifications annoncées antérieurement visant à augmenter le taux d’inclusion des gains en capital, de façon à le faire passer d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et la plupart des fiducies, et d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers et certaines fiducies, et ce, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Cependant, dans un document d’information connexe, le gouvernement a fourni un résumé des mesures qui ne changeront pas par suite du projet de loi à venir et des modifications proposées dans le budget de 2024 concernant l’imposition des gains en capital. Voici ces mesures inchangées :

  • Maintien de l’exemption pour résidence principale – Les contribuables continueraient d’avoir droit à l’exemption pour résidence principale qui leur permet de ne pas payer d’impôt sur le gain en capital réalisé lors de la disposition de leur résidence principale, si toutes les conditions pertinentes sont remplies.
  • Aucune disposition ne prévoyant l’exercice d’un choix – De façon générale, les dispositions actuelles et les mesures législatives proposées ne permettent pas aux contribuables de choisir de réaliser un gain en capital ou de subir une perte en capital en l’absence d’un transfert légal de bien. Le gouvernement a confirmé son intention de ne pas mettre en œuvre de mesures qui permettraient un tel choix. Les contribuables qui souhaitent cristalliser des gains en capital au taux d’inclusion actuel d’une demie devraient consulter leurs conseillers fiscaux avant le 25 juin 2024 pour déterminer si des occasions de planification sont possibles2.
  • Aucun étalement des gains en capital – Les particuliers (et certaines fiducies) ne seraient pas autorisés à répartir des gains en capital sur plusieurs années pour rester sous le seuil annuel de 250 000 $ en vue de bénéficier du taux d’inclusion des gains en capital moins élevé.
  • Aucun partage du seuil de 250 000 $ – Les gains en capital réalisés par les sociétés et la plupart des fiducies à compter du 25 juin 2024 seraient assujettis au taux d’inclusion de deux tiers. Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers et certaines fiducies ne pourrait être partagé avec des sociétés ou d’autres fiducies ni leur être attribué.
  • Aucune exemption pour des sociétés ou des actifs particuliers – Le taux d’inclusion des gains en capital de deux tiers s’appliquerait à l’ensemble des actifs et à l’ensemble des sociétés de façon uniforme de sorte qu’aucune exemption ne serait accordée pour des actifs ou des sociétés de certains secteurs.
  • Aucune distinction fondée sur la durée ou d’autres critères – Le même taux d’inclusion des gains en capital s’appliquerait, peu importe la durée de détention d’un bien ou d’autres caractéristiques.

Par ailleurs, voici un résumé de certaines recommandations formulées par le comité mixte qui n’ont pas été incluses dans l’AMVM ou dans les documents d’information ni expressément abordées par le gouvernement :

  • Aucun droit acquis – Il n’existe aucune disposition relative à un droit acquis qui permettrait aux contribuables ayant conclu, avant le 16 avril 2024, un contrat exécutoire visant la vente d’une immobilisation, dont la date de clôture ne sera pas avant le 25 juin 2024, de bénéficier du taux d’inclusion des gains en capital d’une demie.
  • Aucun report prospectif du seuil – Le seuil de 250 000 $ pour les particuliers et certaines fiducies est un seuil annuel; les montants inutilisés ne pourraient faire l’objet d’un report prospectif.
  • Aucune indexation – Les mesures proposées ne prévoient pas l’indexation du seuil annuel de 250 000 $.
  • Aucun maintien de la déduction au taux d’une demie pour les options d’employés accordées par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») pour les options exercées avant le 25 juin 2024 – La déduction pour options d’employés d’une SPCC passerait à un tiers lorsque les actions acquises font l’objet d’une disposition ou d’un échange le 25 juin 2024 ou après cette date (sous réserve du seuil annuel de 250 000 $).

Ce qui est inclus dans les propositions législatives

Le gouvernement a fourni dans le document d’information publié le même jour que l’AMVM d’autres renseignements sur les principaux éléments des modifications proposées.

Voici un résumé des principales modifications proposées qui sont abordées dans le document d’information et incluses dans l’AMVM.

Seuil de 250 000 $ pour les particuliers (et certains types de fiducies)

Le gouvernement a précisé qu’en plus des particuliers, les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (« SAITP ») et les fiducies admissibles pour personne handicapée (« FAPH ») auraient aussi droit au taux d’inclusion d’une demie sur la première tranche de 250 000 $ des gains en capital réalisés dans l’année, pourvu que ces gains ne soient pas attribués à un bénéficiaire dans l’année.

Le document d’information confirme que le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital inclus dans le calcul du revenu au titre d’une provision pour gains en capital ou attribués par une société de personnes ou une fiducie.

De plus, le document d’information confirme que le seuil de 250 000 $ s’applique après déduction de toute perte en capital pour l’année.

Pertes en capital nettes

Les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement sur trois ans et prospectivement de façon indéfinie pour réduire les gains en capital d’autres années d’imposition.

Le gouvernement a précisé qu’une perte en capital subie lorsqu’un taux d’inclusion différent s’appliquait peut quand même compenser entièrement un gain en capital équivalent réalisé dans une année au cours de laquelle un autre taux d’inclusion s’est appliqué. Pour ce faire, un facteur d’ajustement est appliqué aux pertes en capital nettes d’autres années d’imposition de manière à réduire les gains en capital de l’année d’imposition courante.

Lorsqu’un particulier (ou une SAITP ou une FAPH) est assujetti à plusieurs taux d’inclusion des gains en capital pour une année donnée parce que le seuil annuel de 250 000 $ a été dépassé, les pertes en capital nettes d’années antérieures sont d’abord portées en réduction des gains en capital assujettis au taux d’inclusion plus élevé (soit les gains en capital qui excèdent le seuil annuel de 250 000 $).

2024 – une année de transition

De façon générale, comme les nouvelles règles relatives au taux d’inclusion des gains en capital seraient en vigueur à compter du 25 juin 2024, des règles particulières devraient être appliquées pour les années d’imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après cette date.

Le document d’information explique que les contribuables seraient tenus d’identifier séparément : i) les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant le 25 juin 2024; et ii) les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies à compter du 25 juin 2024. Les pertes de la période 1 et de la période 2 seraient respectivement portées en réduction des gains de la période 1 et de la période 2, ce qui permettrait d’obtenir un gain net ou une perte nette pour chaque période.

Le gouvernement a confirmé que le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers (et les SAITP et FAPH) serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d. qu’il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2 moins toute perte en capital nette de la période 1.

Toutefois, les règles pour l’année de transition sont complexes sur le plan mathématique, et l’effet prévu des modifications proposées pourrait être différent de ce qui est attendu.

Par exemple, les modifications proposées à l’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») à l’égard des années d’imposition se terminant après le 24 juin 2024 comprennent une modification au calcul des gains en capital imposables tirés de la disposition d’un bien afin que le gain en capital imposable corresponde aux deux tiers du gain en capital du contribuable pour l’année. Cependant, les règles d’entrée en vigueur prévoient que, pour les années d’imposition qui se terminent après le 24 juin 2024 et qui comprennent le 25 juin 2024 (soit une « année chevauchant le 25 juin 2024 », comme une année d’imposition ordinaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2024), dans certains cas, le taux de deux tiers est remplacé par le taux déterminé au moyen de la formule suivante :

(1/2 × A + 2/3 × B) ÷ (A + B)

où :

A représente les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes, selon le cas, du contribuable résultant de dispositions de biens au cours de la période 1

B représente les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes, selon le cas, du contribuable résultant de dispositions de biens au cours de la période 2

Ainsi, un seul taux d’inclusion combiné peut être utilisé à l’égard des gains en capital réalisés dans une année chevauchant le 25 juin 2024 pour le calcul du gain en capital imposable d’un particulier. Ce taux combiné peut donner lieu à des conséquences inattendues. Prenons l’exemple d’une société privée canadienne qui réalise un gain en capital au cours de la période 1. On pourrait s’attendre à ce que la moitié du gain en capital soit non imposable et soit donc ajouté au CDC de la société, compte auquel un actionnaire de la société peut avoir accès au cours de l’année. Bien que le solde du CDC soit calculé à un moment donné (c.-à-d. qu’il peut être calculé à n’importe quel moment d’une année d’imposition), il semble que les propositions législatives, dans leur libellé actuel, exigeraient que le taux combiné soit appliqué à toutes les dispositions dans l’année d’imposition pour le calcul des montants qui viennent augmenter ou réduire le solde du CDC.

Voici un exemple d’une telle situation :

Supposons qu’une société privée canadienne dont l’exercice se termine le 31 décembre réalise un gain en capital de 100 $ au cours de la période 1 et verse un dividende en capital de 50 $ à partir de son compte de CDC à la fin de la période 1. La société privée canadienne réalise aussi un gain en capital de 100 $ au cours de la période 2. En vertu des propositions législatives, le taux d’inclusion combiné pour l’année d’imposition s’élèverait, selon la formule susmentionnée, à 58,33 % pour l’ensemble des gains en capital réalisés au cours de l’année. Ainsi, le solde du CDC de la société privée canadienne au moment du versement du dividende en capital n’aurait été que de 41,67 $ (soit le gain en capital de 100 $ × (100 % – le taux d’inclusion combiné de 58,33 %)). La société privée canadienne aurait donc versé un dividende en capital supérieur au solde de son CDC, donnant lieu à un impôt de la partie III de la LIR à l’égard du montant excédentaire de 8,33 $, sauf si la société, avec l’accord des actionnaires ayant reçu le dividende, effectue un choix en vertu du paragraphe 184(3) pour considérer le montant excédentaire comme un dividende imposable distinct.

Il est aussi à noter que, comme il est expliqué plus loin à la rubrique « Remise de dette », la règle du taux moyen pour l’inclusion des gains en capital nets peut avoir une incidence sur le taux d’inclusion utilisé aux fins de la remise de dette, et toute remise de dette peut avoir une incidence sur le taux d’inclusion pour les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes. De plus, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes à l’égard de sociétés de personnes ou attribués par des fiducies auraient aussi une incidence sur le calcul du taux d’inclusion.

Déduction pour options d’employés

En vertu des règles actuelles, même si le plein montant d’un avantage lié à des options d’employés est imposé à titre de revenu d’emploi, l’employé peut demander une déduction de la moitié de cet avantage si certaines conditions sont remplies3. Ainsi, les options d’employés qui remplissent les conditions requises sont imposées au même taux que les gains en capital. Afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, la déduction pour options d’employés passe à un tiers de l’avantage lié aux options d’employés pour les options exercées à compter du 25 juin 2024.

Dans le cas des avantages liés aux options d’employés d’une SPCC qui satisfont aux conditions de l’exception permettant le report de l’avantage relatif à l’emploi (c.-à-d. que les options d’employés ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu avant l’année où l’employé dispose des actions acquises ou les échange), la déduction pour options d’employés passerait au tiers pour les actions qui font l’objet d’une disposition ou d’un échange le 25 juin 2024 ou après cette date. Comme il a été mentionné plus haut, le gouvernement n’a pas intégré les commentaires formulés par le comité mixte proposant de maintenir la déduction de la moitié de l’avantage pour les options accordées par une SPCC et exercées avant le 25 juin 2024, peu importe l’année au cours de laquelle l’employé dispose des actions acquises.

Les particuliers admissibles pourraient avoir droit à une déduction majorée correspondant à la moitié de l’avantage lié aux options d’employés jusqu’à une limite globale annuelle de 250 000 $ pour les options d’employés et les gains en capital. Le seuil annuel de 250 000 $ s’appliquerait uniquement à l’égard des gains en capital nets réalisés4 et des options d’employés exercées (ou lorsque les actions acquises ont fait l’objet d’une disposition ou d’un échange, dans le cas des options d’une SPCC) le 25 juin 2024 ou après cette date.

Le document d’information indique que lorsque le total des avantages liés aux options d’employés et des gains en capital excède 250 000 $ dans une année d’imposition, l’employé pourrait faire le choix d’attribuer le traitement fiscal préférentiel (c.-à-d. le taux d’inclusion des gains en capital moins élevé ou la déduction pour options d’employés plus élevée) soit aux gains en capital soit à l’avantage lié aux options d’employés.

ECGC

En vertu des règles actuelles pour 2024, l’ECGC peut permettre de mettre à l’abri les gains en capital réalisés sur la disposition de biens agricoles et de pêche admissibles ou d’actions admissibles de petite entreprise jusqu’à concurrence de 1 016 836 $. Comme il a été proposé dans le budget de 2024, le plafond de l’ECGC passerait à 1 250 000 $ à l’égard des dispositions qui ont lieu à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC reprendrait à partir de 2026.

En raison de la hausse du taux d’inclusion des gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024 et de la hausse de l’ECGC, la déduction cumulative maximale à laquelle a droit un particulier passerait de 508 418 $ (soit 1 016 835 $ × 1/2) à 833 333 $ (soit 1 250 000 × 2/3).

Aux fins de l’ECGC, les gains en capital réalisés sur la disposition de biens admissibles le 25 juin 2024 ou après cette date qui sont assujettis au taux d’inclusion d’une demie (en raison du seuil annuel de 250 000 $) pourraient faire l’objet d’une déduction, calculée de façon semblable au moyen du taux d’inclusion d’une demie.

Par exemple, un particulier n’ayant aucun autre gain en capital ni aucune option d’employé qui réalise en 2025 un gain en capital de 1 250 000 $ sur la disposition d’actions admissibles de petite entreprise devrait inclure un montant de 791 667 $ dans le calcul de son revenu (soit 250 000 $ × 1/2 + 1 000 000 $ × 2/3). Le particulier devrait donc avoir droit à une déduction au titre de l’ECGC de 791 667 $ dans le calcul de son revenu imposable. Malgré la déduction maximale de 833 333 $, calculée selon le taux d’inclusion de deux tiers, pouvant être accordée au particulier, puisqu’une partie des gains en capital était assujettie au taux d’inclusion d’une demie, le plein montant du plafond de l’ECGC du particulier serait réduit.

Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE »)

De façon générale, un contribuable peut subir une perte au titre d’un placement d’entreprise découlant de la disposition d’actions ou de créances d’une petite entreprise en faveur d’une personne sans lien de dépendance ou de la disposition réputée de créances irrécouvrables ou d’actions d’une petite entreprise qui a fait faillite. Une PDTPE s’entend de la partie de la perte au titre d’un placement d’entreprise qui peut être déduite d’autres revenus (comme des revenus tirés d’un emploi, d’une entreprise ou de biens). Elle peut être reportée rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur dix ans. Après dix ans, la perte devient une perte en capital nette ordinaire, laquelle peut être reportée indéfiniment, mais uniquement pour réduire des gains en capital.

Il conviendrait d’appliquer un taux d’inclusion d’une demie et de deux tiers pour déterminer le montant des pertes au titre d’un placement d’entreprise subies respectivement avant le 25 juin 2024 et après le 24 juin 2024 qui devraient être considérées comme des PDTPE. Les PDTPE ne seraient donc pas assujetties à un ajustement pour tenir compte du taux d’inclusion pour l’année d’imposition dans laquelle la perte est déduite, ce qui diffère du traitement réservé aux pertes en capital nettes reportées prospectivement. Plus précisément, une perte au titre d’un placement d’entreprise subie avant le 25 juin 2024 serait incluse dans le calcul de la PDTPE à un taux d’inclusion d’une demie, même si la PDTPE est appliquée au cours d’une période postérieure au 24 juin 2024. De même, la perte au titre d’un placement d’entreprise subie après le 24 juin 2024 serait incluse dans le calcul de la PDTPE à un taux d’inclusion de deux tiers, même si elle est reportée rétrospectivement à une période antérieure au 25 juin 2024.

Provisions pour gains en capital

Lorsqu’une immobilisation fait l’objet d’une disposition, une partie du produit tiré de la disposition peut être payable sur un certain nombre d’années. En vertu des règles actuelles, un contribuable peut, de façon générale, inclure le gain en capital dans son revenu en l’échelonnant sur une période maximale de cinq ans à raison d’un taux minimal cumulatif de 20 % par année. Toutefois, la provision annuelle demandée doit être raisonnable dans les circonstances pour que la provision maximale mentionnée soit accordée. Dans certains cas (comme celui d’un particulier qui réalise un gain en disposant de certains biens agricoles ou de pêche, d’actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, d’une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ou d’actions admissibles d’une petite entreprise en faveur d’un de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants), une provision peut être demandée sur dix ans, et un minimum de 10 % du produit de cette disposition doit être inclus dans le revenu chaque année.

En pratique, la totalité du gain en capital est incluse dans le revenu au moment de la réalisation, et (dans la plupart des cas) une provision maximale de 80 % du gain en capital est ensuite demandée. Dans l’année suivante, la totalité de la provision de l’année précédente est incluse dans le revenu, et le contribuable peut envisager de demander une nouvelle provision. Le taux d’inclusion du gain en capital est déterminé au moment de la comptabilisation du gain en capital et non au moment de la disposition de l’immobilisation.

Selon les règles proposées, pour les années d’imposition qui comprennent le 25 juin 2024, une provision incluse dans le revenu d’une année antérieure serait réputée, aux fins de la détermination du taux d’inclusion, comme étant un gain en capital au premier jour de l’année d’imposition du contribuable. Par conséquent, pour une année d’imposition qui comprend le 25 juin 2024, le taux d’inclusion d’une demie devrait s’appliquer aux provisions d’une année antérieure incluses dans le revenu de l’année donnée.

Déclaration finale et pertes en capital nettes

Des règles spéciales s’appliquent à l’égard de la déduction des pertes en capital nettes dans la déclaration finale d’un particulier, soit la déclaration de revenus visant l’année du décès du particulier (l’« année finale »). Selon ces règles, si, dans l’année finale, il reste des pertes en capital nettes après que celles-ci ont été déduites des gains en capital imposables (déduction faite de certains montants réclamés antérieurement [notamment au titre de l’ECGC, de l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée et de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé]), les pertes en capital nettes inutilisées peuvent être portées en réduction d’autres revenus dans l’année finale et dans l’année d’imposition précédente. Les pertes en capital nettes appliquées aux revenus autres qu’en capital dans ces années sont déterminées en fonction du taux d’inclusion en vigueur dans l’année où la perte en capital a été subie et ne sont pas ajustées pour tenir compte du taux d’inclusion en vigueur dans l’année où les revenus autres qu’en capital réduits ont été gagnés.

Transfert avec lien de dépendance ou changement d’usage d’un bien amortissable

En règle générale, lorsqu’un bien amortissable est acquis auprès d’une partie avec lien de dépendance ou par suite d’un changement d’usage (lorsqu’un bien ne servant pas à gagner un revenu devient un bien servant à gagner un revenu), le coût du bien pour le bénéficiaire est réputé être égal au coût en capital pour l’auteur du transfert plus la moitié de tout gain en capital réalisé par ce dernier lors de la disposition ou de la disposition réputée. Le gain en capital pour lequel l’auteur du transfert demande l’ECGC, s’il y a lieu, est exclu du coût du bien pour le bénéficiaire.

De façon générale, en vertu des règles proposées, le montant ajouté au coût du bien amortissable pour le bénéficiaire serait majoré et passerait de la moitié aux deux tiers du gain en capital réalisé, pour tenir compte de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital.

Cependant, d’autres règles spéciales s’appliqueraient lorsque l’auteur du transfert est un particulier, puisque le taux d’inclusion d’une demie pourrait s’appliquer lors de la disposition en raison du seuil de 250 000 $. Pour éviter que l’auteur du transfert soit assujetti à l’impôt sur seulement la moitié de son gain et que le bénéficiaire ait droit à ce que les deux tiers du gain soient ajoutés au coût, les particuliers seraient assujettis au taux d’inclusion de deux tiers pour ces types de dispositions ou de dispositions réputées, sauf si un choix est fait avec le bénéficiaire. Ce choix ferait en sorte que si le taux d’inclusion d’une demie s’applique à la disposition ou à la disposition réputée, le taux d’inclusion d’une demie s’appliquerait aussi à l’acquisition ou à l’acquisition réputée. Plus précisément, lorsqu’une partie du gain en capital réalisé par l’auteur du transfert n’excède pas le seuil annuel de 250 000 $ pour l’application du taux d’inclusion d’une demie, seule la moitié du gain en capital serait ajouté au coût du bien amortissable pour le bénéficiaire, comme c’est le cas en vertu des dispositions législatives actuellement en vigueur.

Sociétés de personnes

De manière générale, les revenus et les pertes attribués par une société de personnes à chacun des associés sont inclus à titre de revenus et de pertes de l’associé donné pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine. Par conséquent, les gains en capital imposables, les pertes en capital déductibles et les PDTPE attribués par une société de personnes à ses associés sont généralement considérés comme des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des PDTPE de chacun des associés pour l’année d’imposition de chacun d’eux au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

En vertu des règles proposées, chaque gain en capital imposable réalisé, chaque perte en capital déductible subie et chaque PDTPE subie par une société de personnes dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 serait majoré et réputé être, respectivement, un gain en capital, une perte en capital et une perte au titre d’un placement d’entreprise au moment de l’attribution par la société de personnes à chacun des associés. Les gains réalisés et les pertes subies avant le 25 juin 2024 seraient multipliés par un coefficient de 2, tandis que les gains réalisés et les pertes subies après le 24 juin 2024 seraient multipliés par un coefficient de 1,5.

Une société de personnes dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 serait tenue de divulguer à ses associés la période (c.-à-d. avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024) au cours de laquelle ont eu lieu les dispositions relatives aux gains en capital, aux pertes en capital et aux pertes au titre d’un placement d’entreprise réputés qui leur ont été attribués.

Si l’associé est un particulier, le seuil annuel de 250 000 $ s’appliquerait pour l’établissement du taux d’inclusion applicable aux gains en capital attribués par la société de personnes à l’égard de la période postérieure au 24 juin 2024.

Fiducies personnelles

De façon générale, une fiducie résidant au Canada peut, à la fin de son année d’imposition, attribuer toute partie de ses gains en capital imposables nets réalisés dans l’année à un ou à plusieurs de ses bénéficiaires résidant au Canada. La nature des gains en capital imposables est habituellement préservée lorsque les gains sont attribués par la fiducie à ses bénéficiaires, pourvu que certaines attributions soient faites.

En vertu des règles proposées, les gains en capital imposables nets réalisés par une fiducie dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 et attribués à des bénéficiaires résidant au Canada seraient majorés et réputés être des gains en capital réalisés par chacun des bénéficiaires au cours de la période où la fiducie a disposé des immobilisations pertinentes. Les gains en capital imposables nets réalisés avant le 25 juin 2024 seraient multipliés par un coefficient de 2, tandis que les gains en capital imposables nets réalisés après le 24 juin 2024 seraient multipliés par un coefficient de 1,5.

De plus, ces fiducies seraient tenues de divulguer à leurs bénéficiaires sur le formulaire prescrit la période au cours de laquelle chaque disposition a eu lieu à l’égard des gains en capital réputés qui leur ont été attribués. Si ces renseignements ne sont pas divulgués, les gains en capital réputés seraient réputés avoir été réalisés après le 24 juin 2024. Fait intéressant, les règles pour les sociétés de personnes ne semblent pas comprendre cette même disposition de présomption dans le cas où la divulgation requise n’est pas faite.

Une règle spéciale vise les fiducies commerciales, lesquelles pourraient faire un choix pour que les gains en capital attribués aux bénéficiaires soient réalisés par eux de façon proportionnelle entre les deux périodes en fonction du nombre de jours dans chacune des périodes.

Si le bénéficiaire est un particulier, le seuil annuel de 250 000 $ de chaque bénéficiaire s’appliquerait pour l’établissement du taux d’inclusion applicable aux gains en capital attribués par la fiducie.

Sociétés de placement à capital variable (« SPCV ») et sociétés de placement hypothécaire

Si les conditions appropriées sont remplies, une SPCV peut faire le choix de considérer un dividende à verser à ses actionnaires comme un dividende sur les gains en capital à l’égard des gains en capital qu’elle a réalisés. Ainsi, le dividende sur les gains en capital est réputé être un gain en capital réalisé par l’actionnaire.

En vertu de ce mécanisme de remboursement de gains en capital, une SPCV peut également avoir droit à un remboursement sur les gains en capital qui sont transférés aux actionnaires afin de réduire, voire d’éliminer, la double imposition dans certains cas. Par suite de la modification du taux d’inclusion des gains en capital, la formule utilisée pour le calcul du montant des rachats au titre des gains en capital prévu au paragraphe 131(6) de la LIR est modifiée.

Une SPCV dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 serait tenue de divulguer la période (c.-à-d. avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024) au cours de laquelle les dispositions ont eu lieu à l’égard des dividendes sur les gains en capital versés. Si ces renseignements ne sont pas divulgués, les gains en capital de l’actionnaire recevant le dividende seraient réputés avoir été réalisés après le 24 juin 2024.

Autrement, la SPCV pourrait faire un choix pour que le dividende sur les gains en capital distribué à ses actionnaires soit réalisé proportionnellement dans les deux périodes selon le nombre de jours dans chaque période divisé par le nombre de jours dans son année d’imposition.

Dans le document d’information, le gouvernement souligne que des ajustements seraient effectués à certaines valeurs utilisées dans le calcul du mécanisme de remboursement de gains en capital pour les années d’imposition se terminant après le 24 juin 2024.

Le document d’information précise aussi que le traitement fiscal des sociétés de placement hypothécaire et des actionnaires recevant un dividende sur les gains en capital de celles-ci serait semblable au traitement proposé pour les SPCV.

Fiducies de fonds commun de placement (« FFCP »)

Un gain en capital imposable réalisé par une FFCP peut être désigné comme étant un gain en capital imposable réalisé par ses investisseurs.

Une FFCP peut aussi avoir droit à un remboursement sur le gain en capital qui est transféré à ses détenteurs d’unité afin de réduire, voire d’éliminer, la double imposition dans certains cas. Par suite de la modification du taux d’inclusion des gains en capital, la formule utilisée pour le calcul du montant des rachats au titre des gains en capital prévu au paragraphe 132(4) de la LIR est modifiée.

Une FFCP dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 serait tenue de divulguer la période (c.-à-d. avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024) au cours de laquelle les dispositions ont eu lieu à l’égard du gain en capital réputé attribué à ses bénéficiaires. Si ces renseignements ne sont pas divulgués, le gain en capital réputé serait réputé avoir été réalisé après le 24 juin 2024.

Autrement, une FFCP pourrait faire un choix pour que le gain en capital réputé attribué à ses détenteurs d’unité soit réalisé proportionnellement dans les deux périodes selon le nombre de jours dans chaque période divisé par le total du nombre de jours dans son année d’imposition.

Fiducies créées à l’égard du fonds réservé

En vertu des règles proposées, un gain en capital réputé être réalisé ou une perte en capital réputée être subie par un titulaire de police sur la disposition d’un bien par une fiducie créée à l’égard du fonds réservé serait assujetti à des règles semblables à celles applicables aux SPCV et aux FFCP mentionnées précédemment.

Remise de dette

De façon générale, les règles sur les remises de dettes prévues à l’article 80 de la LIR s’appliquent lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée ou éteinte sans paiement ou par le paiement d’un montant qui est inférieur au moins élevé du montant pour lequel la dette a été émise ou du principal de la dette.

Le montant remis est utilisé pour réduire certains éléments fiscaux du débiteur, dont les soldes de pertes reportées prospectivement, les dépenses relatives à des ressources et le coût fiscal de certaines immobilisations. De manière générale, tout solde non appliqué restant est inclus dans le revenu du débiteur dans l’année où la dette est réglée ou éteinte au taux d’inclusion d’une demie en vertu du paragraphe 80(13), sauf si le débiteur est une société de personnes.

En vertu des propositions législatives, le taux d’inclusion pour ce calcul passerait de la demie aux deux tiers. Pour les années d’imposition chevauchant le 25 juin 2024, la fraction à utiliser serait la même que celle visant les gains en capital nets, comme il a été présenté précédemment à la rubrique « 2024 - une année de transition ». Cependant, toute partie non appliquée restante du montant remis avant l’inclusion dans le revenu de toute partie en vertu du paragraphe 80(13) serait réputée être un gain en capital aux fins de l’établissement de la fraction à utiliser dans le cadre des règles transitoires. Par conséquent, la remise de dette aurait une incidence sur la règle du taux moyen pour l’inclusion des gains en capital nets, et la fraction obtenue au moyen de la formule donnerait le taux d’inclusion à utiliser pour les gains en capital nets comme pour la remise de dette.

Rabais sur émission de certains titres

Dans certains cas, des fonds empruntés sont assortis d’un taux d’intérêt stipulé et d’un engagement à payer une somme supérieure au moment du remboursement du titre. Lorsque le titre est remboursé, l’alinéa 20(1)f) peut donner droit à une déduction intégrale ou partielle pour le débiteur correspondant à la différence entre le montant initialement emprunté et le montant supérieur remboursé, appelée le rabais. Le droit à déduction intégrale ou partielle est déterminé en fonction de l’importance du rabais.

La déduction partielle, qui est actuellement offerte au taux d’une demie, serait portée au taux de deux tiers selon les propositions législatives.

Bien canadien imposable (« BCI »)

Le taux applicable à la retenue d’impôt à la disposition de certains types de BCI par des non-résidents passerait de 25 % à 35 % pour les dispositions de BCI ayant lieu le 1er janvier 2025 ou après cette date. Le taux de retenue d’impôt majoré s’appliquerait même si un certificat de conformité en vertu de l’article 116 est obtenu. Fait intéressant, cette modification serait en vigueur pour les dispositions ayant lieu à compter du 1er janvier 2025 (plutôt qu’à compter du 25 juin 2024).

Le taux de retenue d’impôt majoré vise à tenir compte de l’augmentation approximative de l’impôt fédéral et provincial combiné payable sur les gains en capital assujettis au taux d’imposition marginal le plus élevé.

Sociétés étrangères affiliées et surplus hybride

Les modifications suivantes sont proposées à l’égard des sociétés étrangères affiliées et du calcul du surplus hybride :

Revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») – Le calcul du REATB serait modifié pour intégrer la modification proposée au taux d’inclusion des gains en capital à l’égard des gains en capital réalisés et des pertes en capital subies sur la disposition de biens qui ne sont pas des biens exclus.

Dividende versé à partir du surplus hybride – De façon générale, le surplus hybride d’une société étrangère affiliée tient compte des gains en capital réalisés et des pertes en capital subies sur la disposition de certaines actions d’une société étrangère affiliée, de certaines participations dans une société de personnes et de certains instruments financiers liés à de telles actions et participations dans une société de personnes.

En vertu des dispositions législatives actuelles, une société résidant au Canada a droit à une déduction égale à la moitié de tout dividende versé à partir du surplus hybride d’une société étrangère affiliée ainsi qu’à une autre déduction à l’égard du montant intrinsèque d’impôt hybride et des retenues d’impôt étranger.

Le document d’information propose ce qui suit : i) le dividende reçu le 25 juin 2024 ou après cette date par une société résidant au Canada sur le surplus hybride d’une société étrangère affiliée qui se rapporte aux gains en capital ou aux pertes en capital provenant de dispositions antérieures au 25 juin 2024 continuerait d’être admissible à la déduction au taux d’une demie; et ii) le dividende reçu sur le surplus hybride se rapportant aux gains en capital ou aux pertes en capital provenant de dispositions postérieures au 24 juin 2024 donnerait droit à une déduction égale aux deux tiers du dividende. Une société résidant au Canada devrait donc comptabiliser deux types de surplus hybrides à l’égard d’une société étrangère affiliée : les dispositions antérieures au 25 juin 2024 et les dispositions postérieures au 24 juin 2024.

Les modifications proposées relativement au surplus hybride n’ont pas été incluses dans l’AMVM.

De plus, comme il est mentionné dans le document d’information, diverses règles relatives aux sociétés étrangères affiliées seraient modifiées, au besoin, par suite des modifications proposées au taux d’inclusion des gains en capital.

Conclusion

Bien que l’AMVM et les documents d’information s’y rapportant semblent aborder de nombreux éléments des modifications proposées au taux d’inclusion des gains en capital, de même que l’augmentation de l’ECGC et la réduction de la déduction pour options d’employés, plusieurs autres modifications corrélatives restent en suspens.

Les mesures proposées sont complexes; les contribuables devront donc examiner attentivement les propositions pour en évaluer toute l’incidence. Consultez votre conseiller EY pour déterminer l’incidence de l’AMVM et des principales modifications proposées sur votre situation personnelle et votre entreprise, ainsi que les possibilités de planification qui pourraient s’offrir à vous.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats, ou avec l’un des professionnels suivants :

Doron Barkai
+1 416 932 5312 | doron.barkai@ca.ey.com

Dan Bellefontaine
+1 403 206 5373 | dan.bellefontaine@ca.ey.com

Christian Desjardins
+1 514 879 3551 | christian.desjardins@ca.ey.com

Matthew Fantauzzi
+1 416 943 2309 | matthew.fantauzzi@ca.ey.com

Michelle Fineberg
+1 416 943 4578 | michelle.fineberg@ca.ey.com

Charanjit Girn
+1 416 943 4454 | charanjit.girn@ca.ey.com

Janette Pantry
+1 604 648 3699 | janette.pantry@ca.ey.com

Terence Wong
+1 416 943 8026 | terence.wong@ca.ey.com   

 

 

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  1. Pour en savoir davantage sur les mesures visant l’impôt sur le revenu comprises dans le projet de loi C-69, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 27 d’EY.
  2. Pour en savoir davantage sur les possibilités de cristallisation du gain en capital inhérent, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 28 d’EY.
  3. L’avantage lié aux options d’employés est égal à l’excédent de la juste valeur marchande des actions au moment de l’acquisition sur i) le montant payé par l’employé pour les actions, et ii) toute somme payée par l’employé pour acquérir l’option. L’avantage est inclus dans le calcul du revenu d’emploi en vertu de l’article 7 de la LIR. De façon générale, si le prix d’exercice n’est pas inférieur à la juste valeur marchande des actions à la date où l’option est accordée et que certaines autres conditions sont remplies, l’employé peut demander une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la LIR. Ces règles sont modifiées dans le cas des options d’employés d’une SPCC dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 7(1.1) et à l’alinéa 110(1)d.1) sont remplies.
  4. Dans la mesure où ces gains en capital nets ne sont pas réduits par une perte en capital nette subie avant le 25 juin 2024.


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Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.