Contexte
De façon générale, les modifications initiales visaient l’assiette de l’IMR en limitant davantage les avantages fiscaux, à augmenter l’exonération de base et le taux de l’IMR et à élargir l’admissibilité à l’exonération générale de l’IMR à d’autres types de fiducies. Ces modifications devaient cibler les particuliers à revenu élevé pour veiller à ce qu’ils paient une part d’impôt proportionnelle à leur revenu, tout en éliminant l’application de l’IMR pour la plupart des Canadiens de la classe moyenne.
Parmi les préoccupations soulevées par les modifications initiales, l’une des plus notables tenait au traitement réservé au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance aux fins de l’IMR. Comme nous y reviendrons, les modifications révisées répondent à cette préoccupation ainsi qu’à quelques autres. Toutefois, aucune modification n’a été proposée pour répondre aux préoccupations soulevées à l’égard du taux d’inclusion de 30 % des gains en capital réalisés sur les dons de titres cotés en bourse. Dans le cadre du régime de l’IMR antérieur à 2024, ces gains en capital étaient exclus de l’assiette de l’IMR.
Outre ces révisions, les éléments essentiels des modifications initiales se retrouvent en grande partie dans les modifications révisées.
Modifications révisées
Les principales modifications révisées au régime de l’IMR sont résumées ci-après.
- Crédit d’impôt pour dons de bienfaisance : De façon générale, les règles relatives à l’IMR ne permettent de demander qu’un éventail limité de crédits d’impôt aux fins de l’IMR. Dans le cadre des modifications initiales, il était notamment proposé que certains crédits d’impôt, comme celui pour dons de bienfaisance, soient assujettis à un taux d’inclusion de 50 % dans le calcul de l’IMR, par rapport au taux de 100 % prévu par le régime antérieur à 2024.
Depuis la publication des modifications initiales, le secteur des organismes de bienfaisance a exprimé de vives préoccupations à l’égard de la réduction du taux d’inclusion, laquelle aurait pu dissuader des donateurs d’effectuer des dons ponctuels d’importance, réduisant ainsi potentiellement le financement des organismes de bienfaisance. Ces dons peuvent prendre la forme d’un don commémoratif ou être faits en réponse à un besoin précis d’un établissement d’enseignement ou de santé. Par ailleurs, les modifications initiales auraient pu entraîner la répartition des dons sur plusieurs années pour limiter l’exposition à l’IMR dans une année.
En réponse à ces préoccupations, les modifications révisées permettraient de réclamer 80 % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.
Pour les autres crédits d’impôt, le taux d’inclusion de 50 % resterait inchangé, sous réserve de deux exceptions mentionnées ci-après.
- Crédits d’impôt admissibles : En vertu des modifications révisées, deux crédits d’impôt pourraient être réclamés entièrement au titre de l’IMR; il s’agit du crédit d’impôt spécial pour les anciens résidents1 et du crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières. Dans le cadre des modifications initiales, ces crédits d’impôt recevaient le même traitement que les autres crédits admissibles au titre du régime de l’IMR, de sorte que seule la moitié du montant aurait pu être réclamée.
- Déductions autorisées : Les modifications révisées prévoient des déductions intégrales pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et les indemnités pour accidents du travail. Dans le cadre des modifications initiales, seule la moitié du montant de ces déductions aurait pu être demandée.
- Pertes inutilisées d’autres années : Les modifications révisées prévoient que seule la moitié des pertes agricoles restreintes inutilisées et des pertes agricoles inutilisées qui sont déduites dans le calcul du revenu ordinaire serait déductible au titre de l’IMR. Ces modifications feraient en sorte que ces pertes reçoivent le même traitement que les pertes autres qu’en capital inutilisées et les pertes comme commanditaire inutilisées au titre de l’IMR dans le cadre des modifications initiales.
- Report de l’IMR : De façon générale, si un particulier a payé l’IMR dans une des sept années d’imposition précédentes, il peut avoir un solde d’IMR reporté pouvant être utilisé pour réduire le montant d’impôt ordinaire à payer pour l’année courante. Le régime de l’IMR antérieur à 2024 ne permettait pas d’inclure certaines déductions et certains crédits dans le calcul du montant d’« impôt ordinaire à payer » à cette fin. Les modifications initiales n’apportaient aucun changement à ces règles.
Selon les modifications révisées, les crédits d’impôt suivants pourraient maintenant être inclus dans le calcul de l’impôt ordinaire à payer aux fins de l’IMR reporté :- Divers crédits d’impôt à l’investissement
- Crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales
- Crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières
- Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
- Fiducies exonérées de l’IMR : Les modifications révisées allongeraient davantage la liste des fiducies qui sont exonérées de l’IMR en y ajoutant notamment les fiducies collectives des employés (« FCE »). En outre, les gains en capital exonérés qui sont réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE2 seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 % aux fins de l’IMR, soit un traitement comparable au traitement, aux fins de l’IMR, des gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital.
De plus, certaines fiducies établies au profit de groupes ou de communautés autochtones seraient aussi exonérées de l’IMR, sous réserve de certaines conditions. Le gouvernement a invité les parties intéressées à soumettre des commentaires sur ces propositions d’exonération.
Autres considérations
Le budget fédéral de 2024 a proposé de faire passer le taux d’inclusion des gains en capital réalisés par les sociétés et les fiducies de la moitié aux deux tiers pour les gains en capital réalisés le 25 juin 2024 ou après cette date. Pour les particuliers, le taux d’inclusion passerait de la moitié aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $. Ce taux majoré s’appliquerait aux gains en capital réalisés le 25 juin 2024 ou après cette date.
Bien qu’il puisse être avantageux de comptabiliser un gain en capital important avant le 25 juin 2024 pour éviter l’application imminente de ce taux d’inclusion majoré, il faut tenir compte d’autres facteurs dans la mise œuvre de toute stratégie de planification fiscale, dont l’incidence potentielle des modifications proposées à l’IMR. Consultez votre conseiller EY pour savoir si des possibilités de planification pourraient vous aider à réduire au minimum votre impôt à payer.
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur le régime proposé de l’IMR, communiquez avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats, ou avec l’un des professionnels suivants :
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- L’article 119 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un crédit d’impôt spécial lorsque la règle sur la minimisation des pertes du paragraphe 40(3.7) s’applique à un particulier canadien qui a émigré.
- L’Énoncé économique de l’automne de 2023 proposait d’exonérer d’impôt les dix premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions. Le budget fédéral de 2024 fournit d’autres renseignements sur l’exonération et les conditions proposées. Consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 47 d’EY pour avoir un aperçu des propositions législatives concernant les FCE.