Contexte
Bien que, de manière générale, l’article 4501 de l’IRC s’applique aux rachats d’actions effectués par des sociétés américaines cotées en bourse, la règle vise également les rachats d’actions de sociétés étrangères effectués par des sociétés affiliées déterminées visées (applicable specified affiliates), c’est-à-dire des filiales américaines d’une société étrangère cotée en bourse. Si, d’un point de vue théorique, ce volet de la règle législative peut s’avérer raisonnable dans certaines circonstances, l’avis instaure une règle relative au « financement » très générale qui pourrait faire en sorte qu’une société affiliée américaine d’une société publique canadienne soit réputée assujettie à la taxe d’accise de 1 % si elle finance de quelque manière (y compris sous forme de distributions, de prêts ou de capitaux) l’acquisition ou le rachat des actions de la société canadienne. Certes, l’avis subordonne l’application de la règle à un critère « d’objet principal » dans ce contexte, mais ce critère est réputé rempli dès lors qu’il y a financement et que l’entité canadienne qui en est bénéficiaire acquiert ou rachète les actions dans les deux ans suivant le financement. Selon l’avis, la règle relative au financement s’applique aux financements ayant lieu après le 26 décembre 2022.
Incidences possibles pour les sociétés publiques canadiennes
Le contenu de l’avis pourrait avoir d’importantes répercussions pour les sociétés publiques canadiennes ayant des sociétés affiliées aux États-Unis. Nombre de sociétés publiques canadiennes sont dotées de programmes actifs de rachat d’actions (notamment dans le cadre d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activités), et les rachats pourraient être assujettis à la taxe d’accise américaine de 1 % s’ils sont financés par leurs sociétés affiliées américaines. De surcroît, dès 2024, les sociétés publiques canadiennes pourraient voir les mêmes rachats d’actions tomber aussi sous le coup de la taxe canadienne sur les sociétés de 2 % proposée sur les rachats d’actions2.
Comme la réglementation américaine s’applique aux rachats d’actions réalisés après le 31 décembre 2022, les sociétés publiques canadiennes dotées de programmes de rachat d’actions devraient dès maintenant prendre des mesures afin de limiter leur risque d’assujettissement à la taxe d’accise américaine de 1 %. Même si l’application et la portée du critère de « financement » ne seront connues avec précision qu’au moment de la publication du projet de règlement américain, il convient d’envisager les options pouvant permettre d’éviter le recours à quelque forme de financement que ce soit de la part de sociétés affiliées américaines (par exemple, en utilisant certaines techniques de planification courantes au Canada, comme celle de la mise à part de l’argent).
Consultez le Tax Alert d’EY États-Unis pour une analyse plus approfondie des lignes directrices provisoires publiées jusqu’ici au sujet de la taxe d’accise américaine sur les rachats d’actions.
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[1] Toutes les mentions d’un « article » renvoient à l’Internal Revenue Code of 1986 et aux règlements pris en vertu de celui-ci.
[2] Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 42 d’EY, Énoncé économique de l’automne 2022 du gouvernement fédéral.