Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Le projet de loi C-30 comprend les mesures suivantes visant l’impôt sur le revenu des particuliers qui avaient été annoncées dans le budget fédéral de 2021 :
- Allocation canadienne pour les travailleurs (« ACT ») – Diverses bonifications à l’ACT à compter de l’année d’imposition Les bonifications comprennent une hausse du taux de l’ACT, qui passe de 26 % à 27 % pour chaque dollar de revenu de travail supérieur à 3 000 $, jusqu’à concurrence du montant de prestation maximale, et une modification correspondante est également apportée au taux d’application progressive du supplément pour personnes handicapées. De plus, les seuils de revenu à partir desquels l’ACT est réduite progressivement ainsi que le taux d’application progressive sont augmentés, et une exemption pour le second titulaire de revenu de travail est instaurée afin de permettre à l’époux ou au conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail d’exclure jusqu’à 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté, aux fins de l’élimination progressive de l’ACT.
- Montants de prestations liées à la COVID-19 – Modifications visant à permettre aux particuliers qui remboursent certains montants de prestations liées à la COVID-19 avant 2023 de demander une déduction dans le calcul du revenu pour l’année de réception du montant de prestation plutôt que pour l’année du remboursement. Si le particulier effectue le remboursement après avoir produit sa déclaration de revenus en incluant le montant de la prestation, le particulier qui a demandé la déduction pourra demander un ajustement. D’autres modifications sont également apportées pour faire en sorte que les prestations liées à la COVID-19 reçues par des particuliers qui sont considérés comme des personnes non-résidentes aux fins de l’impôt sur le revenu soient incluses dans leur revenu imposable gagné au Canada.
Pour en savoir davantage sur les mesures budgétaires susmentionnées, consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY, Budget fédéral de 2021-2022 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.
Le projet de loi C-30 comprend également les mesures suivantes visant l’impôt sur le revenu des particuliers qui avaient été annoncées précédemment :
- Augmentation du montant personnel de base et crédits connexes – Modifications présentées dans le cadre de l’avis de motion de voies et moyens du 9 décembre 2019 visant à augmenter graduellement le montant personnel de base à compter de 2020, jusqu’à concurrence de 15 000 $ en 2023. L’augmentation (annuelle) est progressivement réduite pour les personnes dont le revenu est supérieur au seuil de la quatrième fourchette d’imposition (151 978 $ en 2021) et est éliminée pour les personnes ayant un revenu supérieur au seuil de la fourchette d’imposition supérieure (216 511 $ en 2021). Le montant personnel de base maximal (15 000 $) sera indexé au rythme de l’inflation après 2023. Des modifications sont également apportées afin de prévoir une augmentation correspondante du montant pour époux ou conjoint de fait et du montant pour personne à charge admissible, et des modifications corrélatives à diverses dispositions qui s’appuient sur la valeur du montant personnel de base pour déterminer si une personne est considérée comme une personne à charge d’une autre personne, de manière à ce que celles-ci renvoient au nouveau montant maximal du crédit.
- Avantage relatif aux frais pour droit d’usage d’une automobile (COVID-19) – Modifications présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 21 décembre 2020 visant à permettre aux employés d’utiliser leur usage automobile de 2019 pour déterminer s’ils utilisent l’automobile fournie par l’employeur principalement à des fins professionnelles de sorte à avoir accès à des frais pour droit d’usage réduits (calcul d’un avantage imposable) pour les années d’imposition 2020 et 2021. Les mêmes modifications s’appliqueront aux fins du calcul optionnel de l’avantage relatif aux frais de fonctionnement qui est égal à 50 % des frais pour droit d’usage. Pour pouvoir utiliser l’usage automobile de 2019 en 2020 et en 2021, un employé doit travailler pour le même employeur qu’en 2019. Ces propositions visent à atténuer les répercussions des mesures de confinement et de santé publique liées à la COVID-19 sur le kilométrage parcouru à des fins commerciales ou personnelles par rapport à une année normale.
- Rajustement des règles de certaines déductions relativement à l’assurance-emploi et aux prestations liées à la COVID-19 – Modifications présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 19 janvier 2021 visant à permettre temporairement aux particuliers qui touchent des prestations d’AE, des prestations spéciales d’AE, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (« RQAP ») et certains versements d’aide financière de déduire de leur revenu de prestations des frais de garde d’enfant et des coûts de soutien pour personnes handicapées admissibles, de la même façon que les particuliers qui reçoivent la Prestation canadienne d’urgence et d’autres prestations de revenu d’urgence fédérales liées à la COVID-19. Le rajustement s’appliquera aux années d’imposition 2020 et 2021.
- Allocation canadienne pour enfants : parent ayant la garde partagée – Modification présentée dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 29 août 2019 visant à remplacer le critère « d’égalité ou de quasi-égalité » énoncé dans la définition de « parent ayant la garde partagée » aux fins de l’allocation canadienne pour enfants par deux nouveaux critères; cette modification s’applique rétroactivement au 1erjuillet 2011. Le premier critère a pour but d’apporter des précisions pour les contribuables. Il prévoit que lorsque chacun des parents réside avec la personne à charge admissible au moins 40 % du temps (c.‑à‑, ils résident tous les deux avec elle de 40 % à 60 % du temps), ils peuvent être admissibles comme parent ayant la garde partagée (pourvu qu’ils remplissent les autres conditions applicables). Le deuxième critère a pour but d’accorder une plus grande souplesse dans la détermination des personnes qui sont admissibles comme parent ayant la garde partagée. Par conséquent, les parents qui résident avec la personne à charge admissible moins de 40 % du temps, mais toujours selon une « base d’égalité approximative », peuvent aussi être admissibles comme parents ayant la garde partagée.
- Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples – Modifications présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019 visant à rendre le traitement fiscal des propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples uniforme par rapport à celui des propriétaires d’immeubles résidentiels à logement unique lors d’un changement d’usage d’une partie d’un bien. Plus précisément, les modifications permettront au contribuable de choisir que la disposition réputée qui, normalement, se produit lors d’un changement d’usage d’une partie d’un bien ne s’applique pas (applicables relativement à un changement d’usage d’un bien qui se produit le 19 mars 2019 ou après cette date).
- Services validables d’un régime de retraite individuel (« RRI ») – Modifications présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019 visant à interdire les transferts avec report de l’impôt dans un RRI se rapportant aux années d’emploi antérieures qui constituaient un service validable d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI (ou qu’un employeur remplacé). Tout bien transféré d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un ancien employeur à un RRI ayant trait à des prestations versées relativement à des services interdits sera considéré comme un transfert non admissible devant être inclus dans le revenu du participant aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette mesure est généralement applicable à compter du 19 mars 2019.
- Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI ») – Modifications présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019 et du 30 novembre 2020 visant à supprimer la limite de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH »), et à éliminer l’obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au CIPH dans un avenir prévisible (applicables à compter du 1erjanvier 2021). À titre de mesure transitoire, un émetteur de REEI n’aura plus, après le 18 mars 2019 et avant 2021, à fermer un REEI uniquement parce que le bénéficiaire du REEI n’est plus admissible au CIPH ou qu’un choix antérieur visant à permettre au titulaire d’un REEI de garder un REEI ouvert cesse d’être valide. Des modifications permettront également un roulement du produit du régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), du fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), du régime de pension agréé collectif (« RPAC ») ou du régime de pension agréé (« RPA ») d’un particulier décédé dans le REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant atteint d’une infirmité et financièrement à charge qui n’est pas admissible au CIPH, si ce transfert survient avant la fin de la quatrième année suivant la première année civile complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH (applicables à compter du 19 mars 2019).
- Régimes enregistrés : Autres types de rentes au titre des régimes enregistrés – Instauration de deux nouveaux types de rentes autorisées pour certains régimes enregistrés (mesure présentée dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019, telles qu’elles ont été modifiées ultérieurement), applicable à compter du 1erjanvier 2020, notamment :
- Rentes viagères différées à un âge avancé (« RVDAA ») – Modifications visant à permettre qu’une RVDAA soit reconnue comme un achat de rente admissible au titre d’un REER, d’un FERR, d’un régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB »), d’un RPAC et d’un RPA à cotisations déterminées, ainsi que comme un placement admissible pour une fiducie régie par un REER ou un FERR. La RVDAA sera viagère, et son commencement pourra être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans. Les particuliers seront assujettis à un plafond à vie relativement à un transfert d’un régime admissible donné (appelé « excédent de transfert au titre de la RVDAA ») de même qu’à un plafond global à vie en dollars de 150 000 $ pour l’ensemble des régimes admissibles (plafond indexé à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021, et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche).
- Rentes viagères à paiements variables (« RVPV ») – Modifications visant à permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux participants une RVPV à même le régime. Une RVPV fournira des paiements susceptibles d’être rajustés annuellement en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes sous-jacent et de l’expérience de mortalité des rentiers. Sous réserve de certaines conditions, les administrateurs d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées auront le droit d’établir un fonds de rentes distinct dans le cadre du régime afin de recevoir les transferts de montants provenant des comptes des participants de manière à fournir des RVPV (c.-à-d. que les cotisations directes des employés et des employeurs dans les fonds de rentes ne seront pas permises).
- Cotisations à un régime interentreprises déterminé (« RID ») – Modifications présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019 visant à interdire les cotisations à un RID pour le compte d’un participant après l’année civile dans laquelle il atteint 71 ans, et les cotisations versées dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un RID au cours d’une période (sauf une période admissible) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d’une disposition à prestations déterminées du régime. L’expression « période admissible » fait généralement référence à une période au cours de laquelle le participant est au service d’un employeur participant au régime. Ces modifications s’appliquent relativement aux cotisations versées en conformité avec toute convention collective conclue après 2019 (à l’exception des cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant).
Mesures visant les organismes de bienfaisance
Le projet de loi C-30 comprend également les mesures suivantes visant les organismes de bienfaisance qui ont été annoncées dans le budget fédéral de 2021 :
- Statut d’organisme de bienfaisance – Modifications visant à permettre au ministre de révoquer immédiatement l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d’un autre donataire reconnu dès son inscription comme entité terroriste en vertu du Code criminel. Les modifications interdisent également aux personnes ayant des antécédents connus de soutien au terrorisme de devenir des administrateurs, fiduciaires ou représentants semblables d’un organisme de bienfaisance enregistré en élargissant la définition de particulier non admissible. Ces modifications s’appliquent à compter du 29 juin 2021.
- Faux énoncés faits par un organisme de bienfaisance afin de conserver son enregistrement – Modification visant à accorder au ministre le pouvoir de suspendre les privilèges de délivrance de reçus d’un organisme de bienfaisance pour une année, ou de révoquer son enregistrement, si un faux énoncé dans des circonstances équivalant à une conduite coupable a été fait dans le but de maintenir son enregistrement. Les règles permettent actuellement la révocation du statut d’organisme de bienfaisance lorsqu’un faux énoncé est fait dans le but d’obtenir l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance. Cette modification s’applique à compter du 29 juin 2021.
Mesures relatives aux taxes indirectes
Le projet de loi C-30 comprend les mesures suivantes en matière de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») annoncées dans le budget fédéral de 2021 ou annoncées précédemment.
- Commerce électronique – Modifications visant à assurer une application équitable et efficace de la TPS/TVH dans une économie de plus en plus numérique. Plus précisément, les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques et des services à des consommateurs au Canada seront tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe à compter du 1erjuillet 2021. Des exigences semblables s’appliqueront aux fournitures de logements provisoires effectuées au moyen de plateformes de logements numériques, ainsi qu’aux biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution. Pour faciliter l’observation, un cadre simplifié d’inscription et de versement aux fins de la TPS/TVH sera accessible aux vendeurs non-résidents, aux exploitants de plateforme de distribution non-résidents et aux exploitants de plateforme de logements non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada. Les propositions législatives préliminaires du 30 novembre 2020 sont ainsi modifiées pour tenir compte de commentaires formulés par des intervenants depuis leur publication.
- Remboursement pour habitations neuves – Modifications annoncées dans le budget fédéral de 2021 visant à faire en sorte que le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves demeure disponible lorsque deux particuliers ou plus qui ne sont pas considérés comme des proches achètent une habitation neuve ensemble, pourvu que l’habitation neuve soit acquise pour servir de résidence habituelle à l’un des acheteurs ou à un proche de l’un des acheteurs. Ces modifications s’appliqueront généralement à une fourniture effectuée en vertu d’un contrat de vente conclu après le 19 avril 2021.
- Détaxation des masques et écrans faciaux – Modifications (présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 novembre 2020) visant à offrir un allègement temporaire de la TPS/TVH par la détaxation des fournitures de certains masques et écrans faciaux. Cette mesure s’applique aux fournitures de ces articles effectuées après le 6 décembre 2020 et devrait rester en vigueur jusqu’à ce que leur utilisation ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
- Service de transport de marchandises – Élargissement, annoncé dans les propositions législatives préliminaires du 17 mai 2019, de la définition de service de transport de marchandises afin d’y inclure certains services de conduite, de sorte que les allègements et autres mesures en place pour les services de transport international de marchandises s’appliquent également aux services de conduite internationale. De façon générale, cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019.
- Élargissement du champ d’application des règles sur la livraison directe – Élargissement, annoncé dans les propositions législatives préliminaires du 17 mai 2019, de l’application des règles sur la livraison directe afin que les allègements et autres mesures en place en vertu de ces règles s’appliquent également aux biens commercialement interchangeables ou fongibles. De façon générale, cette mesure s’applique aux fournitures de service effectuées après le 17 mai 2019.
- Monnaies virtuelles – Modifications, présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 17 mai 2019, visant à traiter les monnaies virtuelles comme des effets financiers pour les fins de la TPS/TVH, de sorte que les fournisseurs ne seront pas tenus de facturer et de percevoir la TPS/TVH à l’égard des fournitures de monnaie virtuelle. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 18 mai 2019.
- Élargissement du champ d’application des règles pour les sociétés de portefeuille – Élargissement du champ d’application des règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille aux sociétés de personnes et fiducies de portefeuille. Les modifications, présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 17 mai 2019, mettent à jour l’ébauche de propositions législatives publiée le 27 juillet 2018 à l’égard de ces règles, afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis sa publication. Ces modifications s’appliquent à compter de différentes dates (p. ex., relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018, ou après le 17 mai 2019).
Le projet de loi comprend également les mesures suivantes à l’égard des dispositions législatives en matière de taxes indirectes :
- Augmentation du droit d’accise sur le tabac – Augmentation annoncée dans le budget fédéral de 2021 des taux du droit d’accise sur le tabac de 4 $ la cartouche de 200 cigarettes (en plus d’une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette), ainsi que des hausses correspondantes aux taux du droit d’accise sur d’autres produits du tabac, à compter du 20 avril 2021.
- Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements – Comme dans le cas des modifications susmentionnées apportées à la LIR, modifications (auxquelles certains changements ont été apportés depuis leur présentation antérieure dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019) de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre visant à permettre à l’ARC d’envoyer des demandes péremptoires relatives à des renseignements financiers de tiers par voie électronique aux banques et aux caisses de crédit, à compter du 29 juin 2021.
Consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY, Budget fédéral de 2021-2022 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 58 d’EY, Le gouvernement fédéral annonce un régime de TPS/TVH déterminé pour les fournitures par voie électronique, le bulletin FiscAlerte 2019 numéro 30 d’EY, Le ministère des Finances publie des propositions législatives liées au budget fédéral de 2019, et le bulletin FiscAlerte 2019 numéro 24 d’EY, Le ministère des Finances publie une ébauche de modifications et des propositions liées aux règles de l’article186 de la LTA visant les sociétés de portefeuille : mise à jour.
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