Les réformes fiscales marquent le pas. À l’OCDE, si le rapport sur la rémunération standardisée de certaines activités de marketing et de distribution (Montant B) a été publié en décembre 2023, les travaux se poursuivent quant à l’imposition par les juridictions dites de marché du profit résiduel des grands groupes internationaux (Montant A). Au niveau européen, le projet de directive FASTER, qui vise à harmoniser les procédures de versement des dividendes et intérêts, a dû être remanié pour recueillir l’accord des États membres et l’adoption du projet de directive modernisant les règles de TVA pour répondre aux défis numériques (VAT in the Digital Age ou ViDA) se fait attendre. Quant à la France, les réformes attendront la loi de finances de fin d’année.
Quelle conséquence en cas d’erreur volontaire sur l’identité de son créancier ?
Selon le Conseil d’État, le fait pour une société d’inscrire à son passif une dette à l’égard d’une personne autre que le véritable créancier afin de dissimuler l’origine des fonds ne constitue pas une erreur unique, dont la correction serait sans effet sur le résultat fiscal, mais correspond à deux erreurs susceptibles de donner lieu à un traitement asymétrique conduisant à un rehaussement du résultat fiscal :
- une première erreur qui consiste à avoir volontairement comptabilisé une dette n’existant pas et qui peut être corrigée par l’administration ;
- une seconde erreur qui consiste à avoir volontairement omis de comptabiliser une dette et qui peut être opposée par l'administration au contribuable en application de la théorie jurisprudentielle sur les erreurs délibérées¹.
Une société française peut-elle déduire les pertes de sa succursale étrangère ?
Refusant d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a considéré qu’une société française ne peut pas demander la déduction en France des pertes réalisées par une succursale luxembourgeoise avant sa liquidation. En effet, la différence de traitement avec une société française qui détiendrait un établissement en France ne constituerait pas une restriction à la liberté d’établissement, leur situation n’étant pas comparable au regard de la convention fiscale franco-luxembourgeoise de 1958 qui interdit à la France d’imposer les bénéfices réalisés par une succursale luxembourgeoise d’une société établie en France².
Participation des salariés : les revenus soumis au régime des brevets doivent-ils être inclus dans le « bénéfice net » ?
En réponse à une question parlementaire, le ministre de l’Economie a confirmé qu’en l’état actuel des règles, le résultat net imposé au taux de 10 % en application du régime des revenus des brevets et assimilés ne doit pas être pris en compte dans le « Bénéfice net » utilisé pour calculer la participation des salariés selon la formule légale. Toutefois, selon le ministre, le Gouvernement souhaite instaurer une telle prise en compte à l’occasion d’une prochaine loi³.
Participation des salariés : le « bénéfice net » attesté par le commissaire aux comptes peut-il être contesté par les salariés ?
En 2018, la Cour de cassation a retenu que le bénéfice net certifié par une attestation du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peut pas être remis en cause dans le cadre d’un litige relatif à la participation des salariés, même en cas de fraude ou abus de droit invoqué contre la société⁴. Interrogé sur la constitutionnalité de cette impossibilité, le Conseil constitutionnel a retenu qu’elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que l’administration fiscale peut, y compris sur la base de renseignements portés à sa connaissance par les salariés, rectifier le bénéfice net ou les capitaux propres déclarés par l’entreprise, conduisant à l’établissement d’une attestation rectificative et à la correction du montant de la participation⁵.