1 Les taux indiqués représentent les taux pour l’année civile.
2 Le taux d’imposition des sociétés fédéral pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles a été abaissé à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général fédéral d’imposition des sociétés de 15 %, et à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux d’imposition fédéral des petites entreprises de 9 %.
3 Un impôt fédéral supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable s’applique aux banques et aux assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars à partager entre les membres d’un groupe).
Mesures proposées relatives à l’impôt sur le revenu
- Taux d’inclusion des gains en capital – Le taux d’inclusion des gains en capital augmentera, passant de la moitié aux deux tiers des gains en capital réalisés par les sociétés à compter du 25 juin 2024. Des règles transitoires seront requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant le 25 juin 2024 et ceux réalisés ou subies à compter de cette date.
- Déduction pour amortissement (« DPA ») accéléré – Le taux de la DPA passera temporairement de 4 % à 10 % pour les nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction commence le 16 avril 2024 ou après cette date, et avant 2031, et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2036. Parmi les biens admissibles, notons les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation ayant au moins quatre appartements privés ou au moins dix chambres ou suites privées, dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
La DPA relativement aux biens de catégories 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système), acquis le ou après le 16 avril 2024 et qui devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027, sera une passation en charges immédiate de 100 % pour la première année et ne sera disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service. Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueront de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré existant.
- Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (« CII ») – Le Budget de 2024 donne des précisions sur le CII pour l’électricité propre, qui a été annoncé dans le budget de 2023. Le CII pour l’électricité propre est un crédit d’impôt remboursable égal à 15 % disponible pour les sociétés canadiennes imposables et certaines autres sociétés canadiennes admissibles. Les biens admissibles au CII pour l’électricité propre comprennent :
- Certains types de matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique
- Le matériel d’énergie solaire concentrée utilisé pour produire de l’électricité
- Le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de la fission nucléaire
- Le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, uniquement à partir d’énergie géothermique, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente
- Le matériel faisant partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés
- Le matériel faisant partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés
- Le matériel fixe de stockage d’énergie électrique et le matériel utilisé pour une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage, à l’exclusion du matériel alimenté par des combustibles fossiles pour être en opération
- Le matériel qui fait partie d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible qui utilise du combustible dont la totalité ou presque est du gaz naturel uniquement pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur
- Le matériel et les structures utilisés pour la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires
Les dépenses admissibles pourront inclure les dépenses en capital encourues pour remettre en état les installations existantes. Sous réserve d’une exception, toutes les conditions pour que les biens soient compris dans ces catégories devront être remplies sur une base annuelle. Les règles de récupération s’appliqueront généralement sur une période de dix ans (ou vingt ans dans le cas de systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles) en fonction de la juste valeur marchande du bien donné lorsque celui-ci a été affecté à une utilisation non admissible, a été exporté du Canada ou a fait l’objet d’une disposition.
Afin d’être admissible au CII pour l’électricité propre de 15 %, les exigences en matière main-d’œuvre proposées devront être satisfaites. Le taux du crédit d’impôt sera de 5 % si les exigences relatives à la main-d’œuvre ne sont pas respectées. Il est possible de demander le CII pour l’électricité propre en plus du CII dans la région de l’Atlantique relativement à la même dépense, mais le CII ne peut habituellement pas être jumelé avec d’autres CII.
Le CII pour l’électricité propre s’appliquera aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 mais avant 2035, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés pour toute fin avant leur acquisition, et ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023.
- CII pour la fabrication de technologies propres : extraction et transformation de ressources polymétalliques – Le budget de 2023 a proposé le CII pour la fabrication de technologies propres, qui fournirait un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % du coût des investissements dans des biens admissibles qui sont acquis et utilisés à partir du 1er janvier 2024.
Comme précisé dans les propositions législatives préliminaires, les activités admissibles au crédit d’impôt comprendraient les activités minières admissibles pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles (c.-à-d., le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares). Le budget de 2024 propose de préciser que la production d’un matériau admissible peut survenir dans le cadre de projets liés à la production de plusieurs métaux. En outre, la valeur des matériaux admissibles sera utilisée comme la mesure de la production appropriée au moment d’évaluer la mesure dans laquelle un bien est utilisé ou devrait être utilisé pour des activités minières admissibles pour produire des matériaux admissibles.
De plus, le budget propose de modifier les dépenses admissibles afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles, pour lesquelles 50 % ou plus de la valeur financière de la production provient de matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage, y compris les bassins de résidus et les broyeurs se trouvant sur ces sites. Les entreprises devront présenter une attestation d’un ingénieur ou d’un géoscientifique qualifié sans lien de dépendance.
Le budget propose également une règle d’exonération à la règle de récupération pouvant s’appliquer sur une période de dix ans après l’acquisition, lorsqu’un bien est converti en utilisation dans une activité non admissible. Des détails relatifs à la conception de la règle d’exonération seront fournis ultérieurement.
Ces changements s’appliqueront aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.
- Nouveau CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques – Un nouveau CII de 10 % est instauré dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques (« VE ») applicable au coût des bâtiments utilisés pour des segments importants de la chaîne d'approvisionnement de VE. Le CII est pour les entreprises qui investissent au Canada dans trois segments de la chaîne d'approvisionnement (assemblage de VE, production de batteries pour les VE, production de matériaux actifs de cathodes). Pour que les coûts de bâtiments d'un contribuable dans l'un des segments précisés soient admissibles au CII, le contribuable doit demander le CII dans la fabrication de technologies propres pour les trois segments précisés ou pour deux des trois segments précisés et détenir au moins une participation minoritaire admissible dans une société non liée qui demande le CII pour la fabrication de technologies propres dans le troisième segment. Le CII dans la chaîne d'approvisionnement de VE s'appliquera aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation le 1er janvier 2024 ou après. Il sera ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne sera plus offert après 2034.
- Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises – Le budget de 2024 propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province applicable (c.-à-d. l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador).
- Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts : logements construits expressément pour la location – L’exemption de l’application aux règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF ») pour certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé sera élargi pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada (défini sous Déduction pour amortissement accéléré). Ce changement s’appliquera aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023 (c.-à-d., conformément aux modifications aux règles de RDEIF).
- Arrangements de capitaux propres synthétiques – Afin de simplifier les règles des arrangements de capitaux propres synthétiques, pour les dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025, l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (lorsque le contribuable établit qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l’action) et l’exception pour les arrangements de capitaux propres synthétiques négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés seront éliminées de la règle anti-évitement.
- Sociétés de placement à capital variable – Pour les années d’imposition qui commencent après 2024, une société ne pourra se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple.
- Règles de divulgation obligatoire – Le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire sera éliminé, à compter du 22 juin 2023, de la portée de la disposition générale relative aux pénalités qui est prévue à l’article 238 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ainsi, une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement.
- Non-conformité aux demandes de renseignements – Plusieurs modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives à la collecte de renseignements sont introduites.
- Avis de non-conformité : L‘Agence du revenu du Canada (« ARC ») pourra émettre un nouveau type d’avis à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. Une pénalité est imposée à une personne ayant reçu un avis de non-conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
- Interrogatoire sous serment : L’ARC pourra inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête à l’effet que les renseignements (fournis oralement ou par écrit) ou documents exigés doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle.
- Ordonnances d’exécution : Une pénalité de 10 % de l’impôt total à payer sera imposée lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable et que l’impôt à payer excède 50 000 $. L’ARC pourra également demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.
- Suspension de la prescription : Les règles de suspension de la prescription sont modifiées de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens.
D’autres lois fiscales comportant des dispositions semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (p. ex., la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe) seront amendées au besoin. Ces mesures entreront en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
- Évitement de dettes fiscales – Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales, qui s’appliquera dans les circonstances suivantes : (i) un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne, (ii) lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal, et (iii) un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire. Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal sera réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales.
En outre, la pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification (50 % du montant ayant fait l’objet d’une tentative d’évitement ou, s’il est moins élevé, 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification) est étendue à toute planification visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée. Enfin, les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales seront solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par un planificateur. Les dispositions comparables d’autres lois fédérales feraient l’objet de modifications semblables.
- Manipulation du statut de faillite – L’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci seront abrogées pour les procédures en matière de faillite entamées à compter du 16 avril 2024. Ce changement assujettira les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes restera en vigueur pour les particuliers.
Mesures visant la fiscalité internationale
- Cadre de déclaration des crypto-actifs – Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le Cadre de déclaration des crypto-actifs (« CDC ») au Canada afin d’imposer une nouvelle obligation déclarative annuelle aux entités et aux particuliers qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de crypto-actifs, incluant les plateformes d’échange de crypto-actifs, les courtiers et négociants en crypto-actifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs. Cette mesure s’applique aux années civiles 2026 et suivantes.
- Norme commune de déclaration – Le budget de 2024 propose de modifier la Norme commune de déclaration (« NCD »), une norme mondiale élaborée et approuvée par l’Organisation de coopération et développement économique (« OCDE ») en vue de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales, pour (i) élargir sa portée en incluant les produits de monnaie électronique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale, (ii) assurer une coordination effective entre la NCD et le CDC, (iii) limiter les cas de déclarations en double entre les deux cadres, (iv) déclarer des renseignements additionnels relativement à des comptes financiers et à des titulaires de compte, (v) renforcer les procédures de diligence raisonnable que doivent respecter les institutions financières, (vi) retirer les sociétés à capital de risque de travailleurs (« SCRT ») de la liste des institutions financières non déclarantes et de traiter un compte non enregistré détenu dans une SCRT comme un compte exclu dans la mesure où les cotisations annuelles au compte ne dépassent pas 50 000 $ US, et (vii) clarifier certains aspects de la règle anti-évitement de la NCD. Ces mesures s’appliquent aux années civiles 2026 et suivantes.
- Retenue d’impôt des fournisseurs de services non-résidents – Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger, sur une période déterminée, à l’obligation de retenir 15 % de tout montant versé à un non-résident pour des services rendus au Canada si le non-résident n’est pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada, ou si le revenu de la prestation de services représente un revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international. Présentement, les fournisseurs de services non-résidents n’ayant aucune obligation fiscale canadienne peuvent présenter à l’ARC une demande de dérogation préalable à l’obligation de retenue pour une transaction prévue donnée. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Dans le cadre du budget de 2024, le ministère des Finances a également fourni une mise à jour sur les développements récents et les prochaines étapes de mise en œuvre des recommandations de l’OCDE en lien avec Pilier Un et Pilier Deux.
- Pilier Un : la taxe sur les services numériques – Bien que le Canada continue de collaborer avec ses partenaires internationaux afin de finaliser un traité multilatéral pour mettre en œuvre le nouveau système, le gouvernement va de l’avant avec son plan visant à instaurer une taxe sur les services numériques, telle que prévue dans le projet de loi C‑59 actuellement à l’étude au Parlement. La taxe commencera à s’appliquer pour l’année civile 2024 et visera les revenus imposables réalisés depuis le 1er janvier 2022.
- Pilier Deux : l’impôt minimum mondial – À la suite de consultations réalisées l’été dernier sur des propositions législatives concernant la nouvelle Loi de l’impôt minimum mondial publiées au mois d’août 2023, le gouvernement fédéral entend présenter bientôt cette mesure législative au Parlement.
Mesures fiscales visant les particuliers et les fiducies
Taux d’imposition des particuliers
Le budget ne propose pas de modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.
Le tableau B présente les taux fédéraux d’imposition des particuliers et les tranches d’imposition pour 2024.
Tableau B : Taux fédéraux d’imposition des particuliers