27 minutes de lecture 5 mai 2022
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Questionsfiscales@EY – mai 2022

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

27 minutes de lecture 5 mai 2022

Questionsfiscales@EY 
est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Votre pire obligation fiscale serait-elle celle que vous ne voyez pas?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous examinons :


(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Soins de longue durée aux aînés – préposé aux soins et règles proposées relativement au crédit d’impôt pour personnes handicapées

 

Krista Fox et Lucie Champagne, Toronto

Alors que la population du Canada continue de vieillir, les familles sont de plus en plus appelées à prendre des décisions en matière de soins de longue durée aux aînés pour des membres de leur famille, décisions qui doivent notamment tenir compte de la hausse des coûts relatifs aux préposés aux soins. L’aide fiscale, sous forme de crédits d’impôt non remboursables, permet d’alléger un peu le fardeau des familles, mais l’allègement offert dépend du niveau de soins fourni et de l’admissibilité du particulier au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Selon les circonstances, les crédits pourraient être optimisés.

Dans le cadre du budget fédéral de 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un certain nombre de mesures visant à améliorer l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH ») pour les années d’imposition 2021 et suivantes. En effet, le gouvernement fédéral estime que, grâce aux nouvelles mesures, 45 000 particuliers de plus seront, chaque année, admissibles au CIPH et aux programmes de prestations connexes liés à l’admissibilité au crédit1. Ainsi, une fois ces mesures proposées adoptées, il pourrait être judicieux de revoir l’aide fiscale fédérale offerte aux familles en fonction des circonstances propres à un particulier, de manière à obtenir l’aide fiscale maximale en lien avec des décisions antérieures ou à venir au chapitre de la production. À titre d’exemple, un particulier qui est admissible au CIPH en vertu des mesures proposées pourrait désormais être en mesure de réclamer les frais admissibles au titre des soins d’un préposé à temps partiel si certaines conditions sont remplies.

L’exposé qui suit survole brièvement les modifications proposées au CIPH et la manière dont le CIPH interagit avec les crédits d’impôt relatifs aux préposés aux soins dont peuvent se prévaloir les aînés qui vivent à domicile, dans une maison de santé ou de repos ou dans un établissement de soins de longue durée.

Notions de base – crédit d’impôt pour frais médicaux

Les frais admissibles pour soins de préposé ou pour soins dans une maison de santé ou de repos ou un établissement de soins de santé de longue durée peuvent généralement être réclamés à titre de frais médicaux admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux (« CIFM ») fédéral. Le CIFM fédéral est un crédit non remboursable calculé en appliquant le taux marginal d’imposition le moins élevé (actuellement de 15 %) à l’excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins élevé des montants suivants :

  • 3 % du revenu net;
  • 2 479 $ (montant pour 2022).

Les provinces et les territoires offrent un crédit d’impôt non remboursable comparable.

Un particulier, ou son époux ou conjoint de fait, peut réclamer les frais de préposé aux soins admissibles à l’égard du couple. Ainsi, il pourrait être un peu plus avantageux que l’époux ou le conjoint de fait dont le revenu est le moins élevé fasse la demande de CIFM (en raison du seuil de 3 % du revenu net) pourvu que celui-ci ait suffisamment d’impôt à payer à cette fin.

Un particulier peut également réclamer les frais de préposé aux soins engagés pour un proche adulte à charge (p. ex., un parent, des grands-parents, un frère, une sœur, une tante ou un oncle), sous réserve de certaines restrictions. Le particulier nécessitant des soins n’a pas à vivre avec l’aidant naturel ni à être déclaré comme personne à charge à d’autres fins; il doit cependant dépendre financièrement du demandeur. Bien que la question de savoir si un particulier dépend financièrement du demandeur en soit une de fait, elle suppose généralement que le demandeur subvienne aux besoins essentiels (comme se nourrir, se loger et se vêtir) du particulier de façon régulière et constante, et qu’on démontre que le revenu du particulier visé est insuffisant pour répondre à ses besoins essentiels. Le demandeur peut offrir ce soutien de façon volontaire ou en vertu d’une obligation légale. Par ailleurs, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») peut demander une preuve de paiement, comme des factures d’épicerie ou un bail.

Les frais de préposé aux soins pour un proche à charge qui n’est pas l’époux ou le conjoint de fait se limitent au total de l’excédent des montants admissibles payés sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net de la personne à charge et 2 479 $ (montant de 2022).

Plusieurs personnes peuvent demander le CIFM à l’égard de la même personne, mais le montant total réclamé par tous les aidants naturels ne peut pas excéder le total des frais qu’ils ont payés.

Notions de base – crédit d’impôt pour personnes handicapées

Une personne qui a besoin de soins de longue durée sera probablement admissible au CIPH, qui est un crédit d’impôt non remboursable. Cependant, comme il est expliqué ci‑après, le CIPH n’est pas offert si des frais médicaux au titre de soins de préposé à temps plein ou d’un séjour à temps plein dans une maison de santé ou de repos pour la personne handicapée sont réclamés.

En termes très généraux, le CIPH est offert lorsqu’un professionnel de la santé désigné atteste qu’un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales (ou un certain nombre de maladies) dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques essentiels2. Voici les activités courantes reconnues par les autorités fiscales canadiennes : marcher, se nourrir, s’habiller, le fait d’avoir les fonctions mentales nécessaires pour vivre au quotidien, voir, parler, entendre et évacuer les déchets corporels. Une limitation marquée est une limitation qui empêche le particulier d’effectuer les activités presque tout le temps ou qui fait en sorte qu’il a besoin d’un temps excessif pour les effectuer.

Pour demander le crédit, le particulier (ou un représentant) doit produire le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, qui doit être signé par un professionnel de la santé désigné.

Il n’est pas toujours facile de comprendre les critères d’admissibilité du CIPH et d’obtenir l’approbation nécessaire de l’ARC. À cet égard, l’ARC fournit des lignes directrices utiles dans le guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées – 2021, ainsi que dans le folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le montant de base du CIPH fédéral pour 2022 est de 8 870 $, ce qui donne lieu à un crédit d’impôt non remboursable de 1 331 $. Les provinces et les territoires offrent un crédit d’impôt comparable. Pour 2022, l’avantage fiscal total du CIPH varie de 1 650 $ à 2 825 $, selon la province ou le territoire de résidence.

Si la personne handicapée n’a pas besoin du plein montant du CIPH pour porter à zéro ses impôts à payer, la partie inutilisée peut être transférée aux aidants naturels.

Modifications proposées aux critères du CIPH

Les modifications proposées suivantes, qui ont été annoncées dans le cadre du budget fédéral de 2021, visent à améliorer l’accès au CIPH (et à d’autres mesures fiscales pour lesquelles doit être produit un certificat pour le CIPH) pour les années d’imposition 2021 et suivantes. Les nouvelles règles s’appliqueront relativement aux certificats pour le CIPH produits auprès du ministre après la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Bien que ces mesures étaient incluses dans les propositions législatives publiées aux fins de consultation publique le 4 février 20223, au moment d’écrire ces lignes, elles n’avaient pas encore été déposées dans le cadre d’un projet de loi connexe4. Nous prévoyons que ces propositions seront adoptées en 2022; ainsi, les particuliers admissibles au CIPH en vertu des nouvelles règles pourraient devoir produire une demande de redressement d’une T1 pour réclamer le CIPH pour l’année d’imposition 2021 une fois qu’ils auront reçu l’approbation de l’ARC à cet égard, à moins qu’ils n’aient demandé à l’ARC (au moment de remplir le formulaire T2201) de redresser leur déclaration de revenus pour toutes les années d’imposition antérieures visées.

Si un aidant naturel demande le CIPH pour un particulier âgé de 18 ans ou plus, ou que le CIPH est demandé par l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’aidant naturel ou l’époux ou le conjoint de fait devra produire une demande de redressement d’une T1, avec le formulaire T2201, pour demander le CIPH une fois que l’approbation aura été obtenue de l’ARC.

Fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante

La liste de fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante a été élargie pour inclure l’attention, la concentration, la mémoire, le jugement, la perception de la réalité, la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs, l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance, la compréhension verbale et non verbale, et le contrôle du comportement et des émotions. En vertu des règles actuelles, la mémoire et l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance sont inclus dans la liste des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. Cependant, la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement doivent être considérés dans leur ensemble. La modification proposée aux critères d’admissibilité du CIPH vise donc à mieux tenir compte de l’éventail des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante.

Exigences minimales en matière de soins thérapeutiques

Il est notamment proposé de faire passer de trois à deux fois par semaine la fréquence minimale des soins thérapeutiques (l’exigence voulant que la durée totale moyenne des soins thérapeutiques soit d’au moins 14 heures par semaine demeure inchangée).

Temps passé à recevoir des soins thérapeutiques essentiels

Les mesures prévoient également l’inclusion, aux fins du calcul du temps passé à recevoir des soins thérapeutiques essentiels, du temps raisonnablement requis pour qu’une autre personne aide le particulier qui est incapable, en raison de son handicap, d’accomplir ses soins thérapeutiques lui-même.

De plus, les éléments suivants seront inclus dans le calcul du temps passé à recevoir des soins thérapeutiques essentiels :

  • Le temps consacré aux rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments
  • Le temps consacré à la récupération nécessaire du point de vue médical après les soins
  • Le temps raisonnable consacré au calcul de l’apport alimentaire et/ou de l’effort physique (ces renseignements doivent être essentiels au calcul du dosage de médicaments qui doit être ajusté tous les jours, et être établis à cette fin)
  • Si les soins thérapeutiques exigent la consommation quotidienne d’une formule ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement, le temps raisonnable consacré aux activités directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger

Frais relatifs aux soins dans une maison de santé ou de repos ou un établissement de soins de santé de longue durée

Bien qu’elle ne soit pas définie aux fins de l’impôt, une maison de santé ou de repos est considérée par l’ARC comme un établissement public offrant aux patients des soins infirmiers 24 heures sur 24. En règle générale, tous les frais habituels payés pour les soins à temps plein – y compris la nourriture, l’hébergement, les soins infirmiers, les frais d’administration, les frais d’entretien, les frais de programmes sociaux et d’activités sociales – sont considérés comme des frais médicaux admissibles. Pour réclamer ces frais, le particulier recevant les soins doit être admissible au CIPH ou avoir une attestation d’un médecin indiquant qu’il dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi, faute d’une capacité mentale normale.

Les autres frais personnels identifiables distinctement, comme les frais de coiffure, ne sont pas déductibles.

Un particulier qui réside dans une maison de santé ou de repos peut avoir des préposés personnels supplémentaires. Les salaires versés à ces préposés peuvent être considérés comme des frais médicaux admissibles (jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année et de 20 000 $ au cours de l’année du décès), tout comme les frais de l’établissement.

En général, une maison de retraite ne fournit pas les soins nécessaires afin d’être considérée comme une maison de santé ou de repos, de sorte que les frais ne constitueront pas des frais médicaux admissibles. Dans la mesure où la composante « préposé de soins » des frais peut être présentée séparément sur une facture, cette portion des frais sera acceptée à titre de frais médicaux admissibles (une preuve de paiement doit être fournie). Cependant, ces frais peuvent seulement être considérés comme des soins à temps partiel (et sont limités à 10 000 $ par année ou à 20 000 $ au cours de l’année du décès), comme il en sera question ci-après.

Un étage donné d’une maison de retraite peut être considéré comme une maison de santé ou de repos. Par exemple, une maison peut fournir des logements pour aînés autonomes ou semi-autonomes, mais consacrer certains étages aux soins à temps plein. Le nombre et les compétences des membres du personnel de l’établissement, et l’équipement disponible pour fournir des soins aux patients 24 heures sur 24 détermineront si un étage donné est considéré comme une maison de retraite.

Préposé aux soins à domicile à plein temps

Les frais de préposé aux soins à domicile admissibles ne sont pas limités à l’aide aux besoins fondamentaux, comme le fait de s’habiller et de se laver. Les frais liés à l’aide prodiguée pour les tâches personnelles, comme le ménage, la préparation des repas, les achats, le transport et les opérations bancaires, peuvent également être réclamés. Les soins de préposé peuvent aussi comprendre le fait de tenir compagnie à un particulier. Les frais de pareils services contractés individuellement ou auprès d’un fournisseur commercial (p. ex., une entreprise de services de ménage ou un service de transport) ne sont toutefois pas admissibles.

Pour réclamer ces frais, le particulier recevant des soins doit avoir un formulaire T2201 approuvé ou une attestation d’un médecin indiquant qu’il nécessite les soins d’un préposé à plein temps, car il dépend et continuera probablement de dépendre d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales.

Les frais de préposé aux soins à domicile à temps plein peuvent être réclamés pour un seul préposé au cours d’une période donnée, bien qu’un particulier puisse avoir plusieurs préposés au cours d’une période. Le préposé doit être âgé d’au moins 18 ans au moment du versement de la rémunération et ne peut pas être l’époux ou le conjoint de fait du demandeur. Un particulier peut donc rémunérer un parent pour prendre soin de l’autre parent et vraisemblablement réclamer le montant versé à titre de frais médicaux admissibles, car le montant n’est pas versé à l’époux ou au conjoint de fait du demandeur. Le parent fournissant les soins sera tenu d’inclure le montant dans son revenu imposable; par conséquent, cette option peut ne pas être souhaitable si le particulier est assujetti à un taux marginal d’imposition supérieur à 15 %.

Un préposé privé embauché pour des soins à domicile est généralement considéré comme un employé. Le payeur doit veiller à ce que les retenues à la source appropriées soient prélevées et remises à l’ARC. Bien que les retenues à la source et la part de l’employeur des cotisations au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et à l’assurance-emploi soient admissibles à titre de frais de préposé aux soins, dans le cas d’un préposé aux soins résidant, le salaire imputé (p. ex., le coût du gîte et couvert) n’est pas admissible, n’étant pas considéré comme un montant effectivement payé.

Restriction relative aux soins à temps plein applicable au CIPH

Si des frais de préposé aux soins à plein temps ou des frais pour soins dans une maison de santé ou de repos sont réclamés dans le cadre des dispositions du CIFM susmentionnées, personne ne peut réclamer le CIPH à l’égard du particulier. Néanmoins, étant donné que ces frais sont généralement bien supérieurs au montant de base du CIPH (8 870 $ en 2022), il peut être plus avantageux de renoncer au CIPH pour se prévaloir du CIFM.

Préposé aux soins à temps partiel

Lorsqu’aucuns frais de soins à domicile ne sont réclamés, ou que ces frais ne sont pas admissibles en vertu des dispositions relatives aux soins à plein temps susmentionnées (par exemple, dans le cas d’un préposé à temps partiel), un particulier peut réclamer jusqu’à 10 000 $ par année (20 000 $ au cours de l’année du décès) pour des soins d’un préposé à temps partiel fournis au Canada. Ici encore, le particulier doit être admissible au CIPH, mais, cette fois, le CIPH peut être réclamé parallèlement au CIFM pour ces frais au lieu d’être réclamé en vertu de l’une des dispositions relatives aux soins à plein temps. Pour 2022, le CIFM et le CIPH conjugués représentent un allègement pour des frais connexes pouvant atteindre 18 870 $. Selon les dépenses engagées, réclamer des frais de préposé aux soins en vertu de cette disposition afin de tirer parti du CIPH pourrait donner lieu à un montant combiné de crédit d’impôt non remboursable plus élevé (p. ex., lorsque des frais de préposé aux soins à plein temps n’ont été engagés que pour une partie de l’année).

Étant donné que les frais médicaux peuvent être réclamés par les aidants naturels et que le plafond de 10 000 $ s’applique à chaque demandeur, il pourrait être avantageux de réclamer les frais en vertu de la disposition relative aux soins à temps partiel pour tirer parti également du CIPH.

Considérations liées à la planification

Compte tenu de l’interaction du CIPH et du CIFM, et de la possibilité pour les aidants naturels de réclamer certains frais, il est important d’évaluer et de choisir la combinaison la plus avantageuse chaque année, particulièrement à la lumière des modifications proposées aux critères du CIPH dont il est question ci-dessus. Pour faire ce choix, les autres frais médicaux payés durant l’année et les autres crédits non remboursables doivent être pris en considération pour maximiser les avantages offerts.

Interaction entre le CIFM et le CIPH

Premier exemple

Lorraine a 75 ans et réside dans une maison de retraite où elle reçoit des soins de préposé à plein temps. Un formulaire T2201 approuvé pour Lorraine a été transmis à l’ARC.

En 2022, Lorraine a gagné un revenu de pension de 45 000 $. La maison de retraite a fourni à Lorraine un reçu indiquant qu’elle a payé des frais de préposé aux soins admissibles de 21 000 $ au cours de l’année.

Lorraine doit envisager les deux options suivantes en préparant sa déclaration de revenus pour 2022 :

  1. Réclamer 10 000 $ au titre des frais de préposé aux soins (en vertu de la disposition relative aux soins de préposé à temps partiel) et le CIPH
  2. Réclamer le plein montant des frais de préposé aux soins admissibles et ne pas réclamer le CIPH

Analyse

* L’excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins élevé des montants suivants : 1) 3 % du revenu net (45 000 $ * 3 % = 1 350 $), et 2) 2 479 $. Ainsi, les frais médicaux admissibles totalisent respectivement 8 650 $ et 19 650 $.

Conclusion

L’option 2 donne lieu à un crédit d’impôt fédéral non remboursable plus élevé.

Deuxième exemple

Reprenons les faits du premier exemple, sauf pour le montant des frais de préposé aux soins de Lorraine, qui totalise maintenant 14 000 $ puisque les frais n’ont été engagés que pour une partie de l’année.

Analyse

* L’excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins élevé des montants suivants : 1) 3 % du revenu net (45 000 $ * 3 % = 1 350 $), et 2) 2 479 $. Ainsi, les frais médicaux admissibles totalisent respectivement 8 650 $ et 12 650 $.

Conclusion

L’option 1 donne lieu à un crédit d’impôt fédéral non remboursable plus élevé.

Autres considérations

Les conclusions pourraient être différentes si Lorraine dépendait financièrement de ses deux filles. Dans ce cas, Lorraine pourrait demander le CIPH, et ses deux filles pourraient chacune réclamer jusqu’à 10 000 $ au titre des frais de préposé de soins versés à la maison de retraite (en vertu de la disposition relative aux soins de préposé à temps partiel). Ainsi, des frais de préposé aux soins pouvant atteindre 20 000 $ pourraient être réclamés au titre du CIFM (montant excédant le seuil de 3 % du revenu net de Lorraine ou 2 479 $) en plus du CIPH. Si Lorraine n’a pas besoin du plein montant du CIPH pour porter à zéro ses impôts à payer, la partie inutilisée peut être transférée à ses filles.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur les frais médicaux et d’autres sujets liés à l’impôt des particuliers relativement aux soins de longue durée aux aînés, consultez notre publication Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne ou communiquez avec votre conseiller en fiscalité EY.

  • Afficher les références des articles# 
    1. Budget 2021 Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, partie 3 : « Une reprise résiliente et inclusive ».
    2. Les soins thérapeutiques sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier, ils doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine et, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience.
    3. Consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 03 d’EY, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2021.
    4. Note de la rédaction : Ces mesures ont depuis été incluses aux articles 6 et 7 du projet de loi C-19, déposé à la Chambre des communes le 28 avril 2022.

  

(Chapter breaker)
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Chapitre 2

Évaluation après coup de la décision commerciale d’un employeur : la Cour du Québec annule l’avantage imposable pour l’employé

Lussier c. Agence du revenu du Québec, 2022 QCCQ 9

Lindsay Turcotte et Alexandra Auger,  Montréal

Dans une décision récente, la Cour du Québec (la « Cour ») a souligné que les autorités fiscales ne pouvaient pas évaluer après coup les décisions commerciales d’un contribuable, sauf si ces décisions étaient déraisonnables. Le principe selon lequel le ministre ne peut substituer son jugement à celui du contribuable et faire valoir ses propres solutions d’affaires est bien établi depuis l’arrêt Gabco de la Cour de l’Échiquier en 19681. Malgré ce principe bien établi, il n’est pas facile de déterminer ce qui constitue une décision raisonnable, de sorte que la question demeure d’actualité.

Dans l’affaire qui nous occupe, Revenu Québec avait établi une cotisation à l’égard de l’employé, dans laquelle avait été ajouté, à titre d’avantage imposable, un voyage d’affaires aux frais de l’employeur. La Cour a toutefois rejeté les arguments de Revenu Québec et accueilli l’appel.

Faits

M. X était employé d’une société d’assurance depuis 2012. Les courtiers et les conseillers financiers qui vendaient les produits de la société d’assurance jouaient un rôle essentiel dans les activités de l’entreprise. Des agents généraux administrateurs (« AGA ») agissaient comme intermédiaires entre, d’une part, la société d’assurance, et, d’autre part, les courtiers et les conseillers financiers. Comme la société d’assurance n’avait pas de lien direct avec les courtiers et les conseillers financiers, sa relation avec les AGA était cruciale dans le cadre de son modèle d’affaires.

Au cours de l’année d’imposition 2015, un AGA avait demandé à la société d’assurance de commanditer un congrès devant être tenu au Mexique. La commandite incluait le billet d’avion et le séjour à l’hôtel, ainsi que la possibilité pour le commanditaire de présenter ses produits d’assurance. Puisque plusieurs de ses concurrents commanditaient déjà le congrès, la société d’assurance avait accepté, considérant qu’il s’agissait d’une occasion de développement des affaires. Étant responsable du lien entre son employeur et l’AGA qui organisait le congrès, M. X avait été choisi pour représenter la société d’assurance.

Tout au long du congrès, diverses activités étaient offertes. Certaines étaient directement liées au travail, et d’autres avaient pour but de divertir et d’offrir une occasion de développement des affaires. M. X avait fait une présentation portant sur les produits de son employeur, en plus de participer à des activités de loisirs organisées. Même s’il participait au congrès, M. X avait continué de répondre aux courriels et de rendre les appels qu’il recevait dans le cadre de son travail. Dès son retour, M. X avait fait à son employeur un compte rendu de sa participation aux activités du congrès ainsi que de ses réalisations sur le plan du développement des affaires.

En 2016, Revenu Québec avait effectué une vérification à l’égard de l’AGA qui avait organisé le congrès, se concentrant sur les dépenses engagées pour les participants. À la fin de la vérification, Revenu Québec avait déterminé que, selon les articles 32, 36 et 37 de la Loi sur les impôts2, le voyage constituait, dans une proportion de 62,5 %, un avantage imposable pour M. X. Une cotisation à l’égard d’un avantage imposable de 1 871,54 $ avait donc été établie à l’endroit de M. X.

Analyse

La Cour a rejeté tous les arguments de Revenu Québec et accueilli l’appel. Tout d’abord, Revenu Québec signalait que M. X avait participé à des activités sociales, dont une expédition en catamaran, ce qui démontrerait qu’une partie du voyage était à son bénéfice personnel. Toutefois, selon la Cour, la jurisprudence reconnaît que, même si certaines activités peuvent revêtir un caractère divertissant, cela n’empêche pas le voyage d’être considéré comme un voyage d’affaires. La Cour a déclaré que, au moment d’analyser une telle dépense, les vérificateurs devaient s’abstenir de compartimenter les différentes activités réalisées au cours du voyage, et plutôt regarder le but global du voyage. Par conséquent, il n’est pas opportun de faire un strict calcul mathématique pour déterminer une proportion d’activités de loisirs dans le cadre d’un voyage, comme il a été fait dans le cas de M. X.

Ensuite, Revenu Québec faisait valoir que le congrès aurait pu se tenir au Québec plutôt qu’à l’étranger. La Cour a rejeté cet argument, observant que la société d’assurance n’avait pas eu son mot à dire dans le choix de l’endroit où le congrès devait se tenir et que, de toute façon, l’endroit où une dépense est engagée n’a pas d’incidence sur l’application de la Loi sur les impôts.

Enfin, Revenu Québec soutenait que la société d’assurance n’était pas obligée d’envoyer un représentant au congrès et aurait pu simplement faire afficher son logo au congrès et dans les documents connexes. S’appuyant sur la jurisprudence, la Cour a déclaré que « les administrations fiscales n’ont pas à dicter à un entrepreneur comment diriger son entreprise ou exercer ses activités commerciales à moins que leurs [sic] décisions soient déraisonnables3 ». La Cour a souligné que, dans un contexte de concurrence, le développement des affaires est crucial, ajoutant qu’il aurait été pour le moins discutable de ne pas profiter de cette occasion, d’autant plus que des concurrents de la société d’assurance envoyaient leurs propres représentants.

Dans ces circonstances, la Cour a réitéré qu’il convient de se reporter au commentaire du juge Bowman dans la décision Rachfalowski4, où il a indiqué qu’il s’agit de savoir si la dépense est principalement avantageuse pour l’employeur ou pour l’employé5. Le fait que M. X se soit rendu seul au congrès, et non avec sa famille, et qu’il ait continué de s’acquitter de ses responsabilités professionnelles habituelles tout au long du voyage indique que sa participation au congrès était au bénéfice de la société d’assurance. Le congrès était une occasion pour la société d’assurance de renforcer ses liens avec l’AGA et les courtiers. La participation de M. X au congrès n’était pas une récompense ou un prix. En outre, la société d’assurance avait considéré tous les jours du voyage comme des jours de travail ordinaires. À la lumière de ce qui précède, la Cour a conclu que Revenu Québec n’avait pas compris l’importance du développement des affaires ou ce qui constitue les démarches requises à cette fin, et qu’il avait substitué sa propre perception d’un modèle d’affaires acceptable à celui de la société d’assurance. La participation au congrès tenu à Cancún ne pouvait donc pas constituer un avantage accordé à l’employé dans le cas de M. X.

Leçons tirées

En 2002, la Cour suprême du Canada, dans Stewart c. Canada6, a laissé entendre que les autorités fiscales devraient s’abstenir d’évaluer après coup les décisions commerciales des contribuables7. En effet, leur perception de la décision commerciale est teintée par la nature rétrospective du jugement, ce qui peut donner lieu à une analyse injuste des décisions du contribuable8.

De même, dans laffaire Ankrah9, le ministre avait refusé des dépenses d’entreprise, puisqu’il était d’avis qu’une entreprise qui subissait des pertes d’exploitation devrait réduire ses dépenses. La Cour avait toutefois conclu que, pourvu que les dépenses aient été engagées avec la sincère conviction qu’elles finiraient par donner des bénéfices, le caractère raisonnable des dépenses ne devrait pas être mis en doute.

Cette position semble découler non seulement du fait que le mot « raisonnable » n’est pas défini dans la Loi sur les impôts ni dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais également du fait que les tribunaux ont maintes fois averti les autorités fiscales qu’elles ne devaient pas substituer leur jugement à celui du contribuable au moment de déterminer si une dépense est raisonnable10.

  • Afficher les références des articles# 
    1. Gabco Ltd. v. Minister of National Revenue, 68 D.T.C. 5210 (Cour de l’Échiquier du Canada), confirmée plus récemment dans Petro-Canada c. Canada, 2004 CAF 158. Voir également Jolly Farmer Products inc. c. La Reine, 2008 CCI 409.
    2. RLRQ, c. I-3. Articles correspondants aux paragraphes 5(1) et 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
    3. Au par. 37.
    4. Rachfalowski c. La Reine, 2008 CCI 258.
    5. Id., au par. 22.
    6. 2002 CSC 46.
    7. Id., au par. 47.
    8. Rachamalla c. La Reine, 2000-2416(IT)I, au par. 22.
    9. Ankrah c. La Reine, 2003 CCI 413.
    10. Stewart, note 9, au par. 55; Corbett v. The Queen, [1997] 1 C.T.C. 2 (CAF), au par. 12; Tonn c. Canada, [1996] 1 C.T.C. 205 (CAF), au par. 61; Keeping v. Canada, 2001 CAF 182; par. 5; Drouin c. La Reine., 2013 CCI 139, au par. 260; Kyard Capital 2007 inc. c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCQ 1617, au par. 35; Wise v. The Queen, 2019 TCC 196, au par. 61.

  

  

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Chapitre 3

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2022 numéro 22 – Un moteur de croissance : points saillants du budget fédéral de 2022‑2023

FiscAlerte 2022 numéro 23 – Un moteur de croissance : budget fédéral de 2022‑2023

FiscAlerte 2022 numéro 24 – Budget de Terre-Neuve-et-Labrador de 2022‑2023

FiscAlerte 2022 numéro 25 – Budget du Manitoba de 2022‑2023

FiscAlerte 2022 numéro 26 – Le gouvernement du Canada abrogera le Décret de remise visant certaines marchandises (COVID-19)
Le 14 avril 2022, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») a publié l’Avis des douanes 22-08 qui annonce que le Décret de remise visant certaines marchandises (COVID‑19) (le « décret ») sera abrogé et que le droit à la remise en vertu du décret prendra fin le 7 mai 2022.

FiscAlerte 2022 numéro 27 – Budget de l’Ontario de 2022-2023

FiscAlerte 2022 numéro 28 – Points saillants du rapport sur le programme de la procédure amiable de 2020 de l’ARC
Le 4 mars 2022, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a publié son rapport sur le programme de la procédure amiable (« PA ») pour l’année civile terminée le 31 décembre 2020. Le rapport fournit un sommaire des activités du programme de la PA, y compris des analyses statistiques des cas achevés et en cours, et aborde les cas de double imposition ou d’imposition non conforme aux dispositions d’une convention fiscale bilatérale.

Résumé

Pour plus d’information sur les Services de fiscalité d’EY, veuillez nous visiter à https://www.ey.com/fr_ca/tax. Vous pouvez nous transmettre par courriel vos questions ou commentaires relativement au présent bulletin à questions.fiscales@ca.ey.com. Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

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À propos de cet article

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires