48 minutes de lecture 1 déc. 2022
EY - Paysage hivernal

Questionsfiscales@EY – décembre 2022

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

48 minutes de lecture 1 déc. 2022
Questionsfiscales@EY : un bulletin mensuel canadien pour rester au fait des nouveautés en fiscalité et en jurisprudence, des publications, etc. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Dans un contexte fiscal en pleine évolution, la confiance est-elle votre atout le plus précieux?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :


(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année — partie 2

 

Remarque : Pour de plus amples renseignements sur des sujets comme l’imposition des investisseurs et la planification successorale, consultez la plus récente version du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels : Une perspective canadienne.

Alan Roth, Toronto

La première partie de notre article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », qui porte sur les questions à avoir, les sujets à aborder et les techniques de planification fiscale que vous pourriez mettre en œuvre chaque année, a été publiée dans le numéro de Questionsfiscales@EY du mois dernier. Dans la seconde partie, nous nous concentrons sur les questions et les sujets propres à l’année d’imposition 2022 et sur les récentes modifications en matière d’impôt sur le revenu des particuliers.

Plus précisément, nous nous penchons sur les incidences fiscales pour les particuliers de la réception de prestations liées à la COVID‑19 et du travail à domicile. Nous nous penchons aussi sur la possibilité d’une passation en charges immédiate de certains biens utilisés dans le cadre d’une entreprise non constituée en société ou d’une profession, ainsi que sur les déductions et crédits d’impôt nouveaux ou révisés pour 2022. Enfin, nous analysons certaines modifications des règles relatives à l’impôt des particuliers qui s’appliqueront en 2023 afin que vous puissiez tenir compte de leur incidence possible dans le cadre de votre situation personnelle. Réfléchir à ces aspects peut vous aider dans le cadre du processus de planification expliqué dans la première partie.

Avez-vous reçu des prestations gouvernementales liées à la COVID-19 en 2022?

Les prestations gouvernementales liées à la COVID‑19, telles que la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (la « PCMRE »), la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (la « PCREPA ») et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la « PCTC »), sont imposables. Ces programmes étaient offerts jusqu’au 7 mai 2022.

Les paiements d’aide financière reçus dans le cadre d’un programme d’aide provincial ou territorial lié à la COVID‑19 sont également imposables. Si vous avez reçu des prestations dans le cadre de l’un de ces programmes en 2022, vous devrez inclure la totalité de ce montant dans le revenu aux fins de votre déclaration de revenus de 2022.

Si vous avez exploité une entreprise non constituée en société en 2022 et que vous avez touché des prestations dans le cadre du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (le « PEREC »), du Programme de relance pour le tourisme et l’accueil, du Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées ou du Programme de soutien en cas de confinement local, lesquels étaient aussi tous offerts jusqu’au 7 mai 2022, les montants reçus sont réputés constituer une aide gouvernementale, et ils sont donc imposables1.

Pour ces programmes, les prestations sont réputées avoir été reçues, et sont donc imposables, dans l’année qui comprend la période d’admissibilité à laquelle elles se rapportent. Chaque période d’admissibilité est d’une durée de quatre semaines. Les sommes sont réputées reçues le dernier jour des périodes d’admissibilité auxquelles elles se rapportent. Si votre entreprise a reçu des subventions dans le cadre de ces programmes à l’égard de périodes d’admissibilité terminées en 2022, les sommes reçues devront être incluses dans le calcul de votre revenu pour l’année d’imposition 2022 et déclarées dans votre déclaration de revenus de 2022.

Étant donné que toutes ces prestations sont imposables, vous devrez les prendre en compte dans votre estimation du montant d’impôt à payer pour l’année d’imposition 20222.

Avez-vous dû rembourser des prestations liées à la COVID‑19?

Si vous avez touché des prestations liées à la COVID‑19 en 2020 ou en 2021, ces prestations ont généralement été imposées dans l’année où vous les avez reçues. Cependant, si vous devez rembourser des prestations, par exemple s’il a été déterminé ultérieurement que vous n’y aviez pas droit, vous pouviez auparavant demander une déduction dans l’année du remboursement seulement. Si les prestations n’étaient pas remboursées au cours de l’année où elles avaient été reçues, l’inclusion dans le calcul du revenu et l’obligation de payer l’impôt sur ces prestations n’avaient pas lieu la même année que la déduction du remboursement.

Toutefois, si vous remboursez certaines prestations liées à la COVID‑19 avant 2023, vous avez le choix de demander la déduction du remboursement dans l’année où vous avez reçu les prestations, plutôt que dans l’année du remboursement. Si vous effectuez le remboursement après avoir produit votre déclaration de revenus faisant état de l’inclusion du montant des prestations dans le revenu, vous pouvez demander un ajustement. Pour les remboursements effectués en 2022, vous pouvez demander l’ajustement en remplissant le formulaire TB1 (comme il est mentionné plus loin) et en le joignant à votre déclaration de revenus de 2022. Vous pouvez aussi diviser la déduction à laquelle vous avez droit et l’imputer en partie à l’année de la réception de la prestation et en partie à celle du remboursement, tant que la déduction totale ne dépasse pas le montant remboursé. Ces règles s’appliquent au remboursement de montants reçus au titre de la Prestation canadienne de la relance économique (la « PCRE »), de la PCMRE, de la PCREPA, de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (la « PCUE ») et de la Prestation canadienne d’urgence (la « PCU »). La PCUE et la PCU étaient offertes durant l’année d’imposition 2020. La PCRE était offerte durant les années d’imposition 2020 et 2021.

Vous pouvez remplir le formulaire TB1, Demande de déduction du remboursement des prestations fédérales liées à la COVID‑19 dans une année précédente, et le soumettre avec votre déclaration de revenus de 2022. Ce formulaire, qui sera disponible d’ici janvier 2023, vous permettra de choisir la ou les années d’imposition (p. ex. l’année où vous avez reçu les prestations) pour lesquelles vous voudriez appliquer la déduction à l’égard des remboursements effectués en 2022. La ou les déclarations de revenus pour ces années antérieures feront automatiquement l’objet d’une nouvelle cotisation pour appliquer la déduction. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des demandes distinctes pour redresser les déclarations des années précédentes.

Envisagez de revoir vos positions fiscales pour 2020 et 2021 afin de déterminer dans quelle année il serait le plus avantageux de réclamer la déduction relative au remboursement de ces prestations.

Avez-vous travaillé à domicile en raison de la pandémie de COVID‑19?

Si vous avez commencé ou continué à travailler à domicile en 2022 en raison de la pandémie de COVID‑19, vous vous demandez peut-être dans quelle mesure vous pouvez déduire les frais de bureau à domicile connexes. La Loi de l’impôt sur le revenu précise les types de frais engagés dans un bureau à domicile que les employés ou les travailleurs indépendants peuvent déduire, ainsi que les conditions préalables à remplir pour pouvoir le faire.

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7, « Employés », du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels.

La pandémie a radicalement changé le contexte du télétravail pour des millions de Canadiens, et le gouvernement a réagi en instaurant des règles temporaires simplifiées permettant aux employés travaillant à domicile en raison de la pandémie de demander une déduction pour frais de bureau à domicile.

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a instauré une méthode à taux fixe temporaire pour faire cette demande dans la déclaration T1 de 2020 et a prolongé son utilisation pour les années d’imposition 2021 et 2022. La déduction est fondée sur les heures travaillées à domicile, sans qu’il soit nécessaire de faire un suivi détaillé des dépenses. L’ARC ne demande généralement pas aux employés de fournir un formulaire signé par leur employeur (formulaire T2200) pour ces frais.

De nouveaux critères d’admissibilité3, un nouvel ajout à la liste des dépenses admissibles (frais d’accès à Internet) ainsi qu’un nouveau processus plus rapide assorti de formulaires simplifiés ont aussi été annoncés. La nouvelle méthode de demande étant optionnelle, les employés admissibles aux deux méthodes peuvent choisir soit la nouvelle méthode à taux fixe temporaire soit la méthode conventionnelle détaillée. Pour en savoir plus, consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 62 et FiscAlerte 2022 numéro 02 d’EY4.

Pour 2022, le montant maximal déductible selon la méthode à taux fixe est de 2 $ par journée de travail à domicile jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $ qui peut être réclamé dans votre déclaration de revenus des particuliers de 2022, si vous êtes admissibles5.

L’ARC a aussi mis en œuvre une position administrative temporaire sur l’imposition de certains avantages offerts par les employeurs aux employés travaillant à domicile en raison de la pandémie. Elle a indiqué que le remboursement n’excédant pas 500 $ de la totalité ou d’une partie du coût d’acquisition de matériel informatique ou de matériel pour le bureau à domicile pour permettre à l’employé de télétravailler en raison de la pandémie de COVID‑19 est considéré comme un avantage non imposable si une pièce justificative est présentée pour le remboursement. La politique s’applique aux articles comme le matériel informatique et le mobilier de bureau à domicile, notamment les bureaux et les chaises, à condition que ceux-ci soient nécessaires pour que l’employé puisse exercer les fonctions de son emploi à domicile. L’ARC a aussi précisé que la limite de 500 $ s’applique par employé et non par achat d’équipement. Elle a donné l’exemple suivant : un employé qui acquiert un bureau de travail et un écran d’ordinateur pourrait recevoir un remboursement global maximal de 500 $ pour les deux achats sans se voir conférer un avantage imposable, pourvu que les conditions de la position administrative soient par ailleurs satisfaites6.

La position de l’ARC s’applique aux achats effectués dans la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022. Toutefois, tout montant excédant le plafond de 500 $ doit être inclus dans le revenu de l’employé à titre d’avantage imposable. Revenu Québec a harmonisé sa position avec celle de l’ARC pour ces frais. L’allégement ne s’applique pas aux allocations versées pour l’achat de matériel informatique ou de matériel pour le bureau à domicile.

L’ARC a aussi indiqué que, si votre lieu de travail habituel a été fermé durant la pandémie, y compris si vous avez été renvoyé à la maison par votre employeur ou que vous avez eu la possibilité de travailler à partir de votre domicile à temps plein en raison de la pandémie, le stationnement fourni par l’employeur au lieu de travail habituel ne donnera pas lieu à un avantage imposable pour vous. Toutefois, lorsque vous retournez à votre lieu de travail habituel de façon régulière pour exercer vos fonctions, même à temps partiel, l’ARC considérera le stationnement fourni par l’employeur à cet endroit comme un avantage imposable pour vous.

En outre, si vous travailliez de votre domicile tandis que votre lieu de travail habituel était fermé, l’ARC a précisé qu’elle ne considérera pas comme un avantage imposable un remboursement ou une allocation raisonnable pour les frais de déplacement engendrés par l’utilisation d’un véhicule à moteur entre votre domicile et votre lieu d’emploi habituel si vous vous déplaciez à toute fin vous permettant d’exercer vos fonctions à partir de votre domicile (p. ex., pour ramasser de l’équipement ou des fournitures nécessaires).

Si vous avez continué de travailler à partir du bureau, les « frais de déplacement supplémentaires » engagés pour réduire les risques d’exposition à la COVID‑19 ne seront pas un avantage imposable. Par exemple, si vous vous déplacez habituellement en transport en commun, le coût supplémentaire engagé pour utiliser votre véhicule pour des raisons de sécurité sera considéré comme des frais de déplacement supplémentaires dans ce contexte.

De plus, les frais engagés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de l’employé au moyen d’un véhicule à moteur fourni par l’employeur dans des circonstances analogues à celles susmentionnées seraient considérés comme du kilométrage parcouru à des fins commerciales et ne constitueraient donc pas un avantage imposable.

L’ARC a indiqué que ces positions administratives sont aussi en vigueur du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 50 d’EY.

Si votre employeur vous a remboursé le coût du matériel informatique ou du mobilier vous permettant de travailler à domicile durant la pandémie, assurez-vous de conserver les reçus de vos achats. Si vous avez travaillé au lieu d’emploi de votre employeur, assurez-vous de conserver également un registre des kilomètres parcourus dans le cadre de vos déplacements entre votre domicile et le travail.

Si vous êtes travailleur indépendant, déduisez-vous des dépenses en capital dans le cadre de votre entreprise ou profession?

Si vous êtes travailleur indépendant et que vous tirez un revenu de l’exploitation d’une entreprise non constituée en société, de l’exercice d’une profession ou de la location de biens, vous pouvez demander une déduction pour amortissement (« DPA ») sur les immobilisations amortissables si les biens peuvent être utilisés pour tirer un revenu d’entreprise, de profession libérale ou de location.

Les règles sur les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ont pour effet d’accélérer grandement la DPA pour la plupart des nouvelles immobilisations amortissables acquises avant 2028. Certains biens, comme les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens, peuvent temporairement (jusqu’en 2023 inclusivement) être intégralement passés en charges dans l’année d’acquisition. Les règles relatives à la DPA accéléré s’appliquent aux biens admissibles acquis et prêts à être mis en service après le 20 novembre 2018 et avant 2028, sous réserve de certaines restrictions. Pour obtenir des renseignements détaillés sur ces mesures, consultez les bulletins FiscAlerte 2019 numéro 27 et FiscAlerte 2018 numéro 40 d’EY.

En vertu des mesures relatives à la passation en charges immédiate nouvellement adoptées, la liste des biens admissibles à la passation en charges intégrale (c.-à-d. immédiate) jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année d’imposition est temporairement étendue à certaines catégories d’immobilisations amortissables qui sont acquises après le 31 décembre 2021 par un particulier résidant au Canada, et qui deviennent prêtes à être mises en service avant le 1er janvier 20257. De nombreux types de biens sont admissibles à la passation en charges immédiate, mais certaines catégories (de façon générale, les actifs à long terme) sont expressément exclues, y compris les bâtiments et les actifs incorporels, comme l’achalandage. Il n’y a aucune possibilité de report prospectif si la limite de 1,5 million de dollars n’est pas entièrement utilisée au cours d’une année d’imposition donnée.

Vous devez choisir quels biens relatifs à la passation en charges immédiate vous souhaitez passer en charges en vertu de ces règles spéciales, s’il y a lieu, en désignant les biens comme des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année au cours de laquelle ils deviennent prêts à être mis en service dans le cadre de votre entreprise ou profession. Les immobilisations qui ne font pas l’objet de la passation en charges immédiate ou qui ne sont pas désignées à cette fin peuvent continuer d’être amorties selon les taux de DPA normaux ou de DPA accéléré (si elles sont admissibles).

Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 30 d’EY.

Êtes-vous admissible à des déductions ou crédits d’impôt nouveaux ou révisés pour 2022?

Crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité de l’air : Un nouveau crédit d’impôt remboursable temporaire de 25 % a été instauré pour encourager les petites entreprises admissibles à investir dans une meilleure ventilation et une meilleure filtration de l’air afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Les entités déterminées comprennent les entreprises individuelles non constituées en société et les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ayant un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars pour leur année d’imposition précédente, ainsi que les sociétés de personnes ayant des associés admissibles. Le crédit est limité à des dépenses admissibles maximales de 10 000 $ par emplacement admissible et de 50 000 $ pour l’ensemble des emplacements admissibles, et la période d’admissibilité s’étend du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. Ces limites doivent être partagées entre les entreprises affiliées.

Les dépenses admissibles comprennent les dépenses directement attribuables à l’achat, à l’installation, à la mise à niveau ou à la conversion de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air ainsi qu’à l’achat d’appareils autonomes conçus pour filtrer l’air à l’aide de filtres à air à particules de haute efficacité.

Le crédit doit être demandé dans votre déclaration de revenus de 2022. Si votre entreprise a engagé des dépenses admissibles dans la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, vous devez demander le crédit pour ces dépenses dans votre déclaration de revenus de 2022, avec les dépenses admissibles engagées en 2022.

Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation : Les acheteurs d’une première habitation qui font l’acquisition d’une habitation admissible peuvent avoir droit à ce crédit d’impôt fédéral non remboursable. Comme il a été annoncé dans le budget fédéral de 2022, le crédit maximal a été doublé et est passé de 750 $ à 1 500 $ pour les habitations admissibles acquises après le 31 décembre 2021.

Vous êtes considéré comme achetant pour la première fois une habitation si ni vous, ni votre époux ou conjoint de fait n’étiez propriétaire d’une habitation vous servant de résidence principale au cours de l’année civile de l’achat de l’habitation, ni au cours des quatre années civiles précédentes. De plus, vous devez occuper l’habitation à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant son acquisition. Le crédit peut être divisé entre vous et votre époux ou conjoint de fait, ou un autre particulier, le cas échéant, avec qui vous êtes conjointement propriétaire de l’habitation, pourvu que le crédit total demandé par vous et l’autre particulier n’excède pas le crédit maximal.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire : Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (le « CIAD ») est un crédit d’impôt non remboursable qui vise à aider les aînés et les personnes handicapées à vivre de façon plus autonome dans leur propre maison en encourageant les rénovations domiciliaires qui améliorent l’accessibilité, la sécurité et la fonctionnalité.

Le crédit correspond à 15 % des dépenses admissibles de rénovation ou de transformation engagées, jusqu’à concurrence d’un plafond annuel. Le plafond annuel des dépenses admissibles a été doublé et est passé de 10 000 $ à 20 000 $ pour les dépenses admissibles engagées au cours des années 2022 et suivantes. Ainsi, le crédit maximal pouvant être demandé pour une année est passé de 1 500 $ à 3 000 $. Parmi les travaux de rénovation ou de transformation admissibles au titre du crédit, mentionnons l’installation d’une baignoire avec porte, d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant, d’une douche accessible aux fauteuils roulants et de barres d’appui. Si vos dépenses de rénovation ou de transformation sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, vous pouvez réclamer à la fois ce dernier et le CIAD pour ces dépenses.

Pour en savoir plus sur l’admissibilité et les autres conditions, voir le chapitre 10, « Aide fiscale pour les soins de longue durée aux aînés » du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels.

Crédit d’impôt pour frais médicaux : Comme il a été annoncé dans le budget fédéral de 2022, les frais médicaux engagés au Canada et payés par un contribuable ou son époux ou conjoint de fait relativement à une mère porteuse (p. ex., les frais payés par le futur parent à une clinique de fertilité pour une procédure de fécondation in vitro relativement à une mère porteuse) ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux pour les années 2022 et suivantes.

Certains remboursements effectués par le contribuable de certains frais engagés relativement à une mère porteuse ou à un donneur de sperme seront aussi admissibles au titre du crédit, tout comme les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules pour devenir parent.

Pour en savoir plus, consultez l’article « L’accès élargi au crédit d’impôt pour frais médicaux permettra aux employeurs d’offrir plus facilement des avantages non imposables à leurs employés relativement aux traitements de fertilité et à la maternité de substitution » dans le numéro de juin 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier : À compter de 2022, si vous êtes une personne de métier ou un apprenti dans le secteur de la construction, vous pouvez demander une déduction pour certains frais de déplacement et de réinstallation engagés relativement à une réinstallation temporaire. Vous pouvez même réclamer les frais de plusieurs réinstallations temporaires dans la même année d’imposition, pourvu que le montant total ne dépasse pas le maximum annuel autorisé.

Le montant que vous pouvez déduire est limité à la moitié du revenu provenant de votre emploi à titre de personne de métier ou d’apprenti aux lieux de travail temporaires. Vous pouvez déduire jusqu’à 4 000 $ par année à l’égard de toutes les réinstallations temporaires (combinées) pour une année donnée. Si vos dépenses admissibles dépassent ce plafond, elles pourraient peut-être faire l’objet d’une déduction dans l’année d’imposition suivante. Plusieurs conditions s’appliquent.

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 8, « Employés », du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels.

Saviez-vous que de récentes modifications amélioraient l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées?

En termes très généraux, le crédit d’impôt pour personnes handicapées (le « CIPH ») est un crédit non remboursable offert lorsqu’un professionnel de la santé désigné atteste qu’un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales (ou un certain nombre de maladies) dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques essentiels.

Le gouvernement a amélioré l’accès au CIPH et à d’autres mesures de nature fiscale exigeant un certificat pour le CIPH. Notamment, les particuliers atteints du diabète de type 1 seront dorénavant automatiquement réputés satisfaire à la condition d’admissibilité au CIPH relative à la durée des soins thérapeutiques (c.-à-d. l’exigence selon laquelle le particulier doit se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine). Ces modifications s’appliquent rétroactivement aux années d’imposition 2021 et suivantes à l’égard des certificats pour le CIPH présentés à l’ARC après le 23 juin 2022. Pour en savoir plus sur les autres améliorations, consultez l’article « Soins de longue durée aux aînés – préposé aux soins et règles proposées relativement au crédit d’impôt pour personnes handicapées » dans le numéro de mai 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY.

La taxe sur les logements sous-utilisés peut-elle avoir une incidence sur vous si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent du Canada?

Le gouvernement a instauré une taxe annuelle de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés appartenant directement ou indirectement à des étrangers non-résidents (c.-à-d. des particuliers qui ne sont ni citoyens canadiens, ni résidents permanents du Canada). Cette taxe est applicable depuis le 1er janvier 2022. La Loi sur la taxe sur les logements inutilisés prévoit également une obligation de production d’une déclaration annuelle de portée très générale à l’égard de chaque immeuble résidentiel.

Si vous êtes propriétaire d’un immeuble résidentiel au Canada qui est vacant ou sous-utilisé et que vous êtes citoyen canadien ou résident permanent du Canada, vous ne serez pas assujetti à cette nouvelle taxe ni à l’obligation de déclaration annuelle. Toutefois, si l’immeuble est détenu pour votre compte, par exemple par une fiducie simple8, le nu-fiduciaire sera exonéré de la taxe annuelle sur les logements sous-utilisés, mais il sera tenu de produire une déclaration annuelle relativement à l’immeuble. Ce peut être aussi le cas si l’immeuble est détenu pour votre compte par une société de personnes ou par une société privée.

Une déclaration pour une année civile donnée doit être produite au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante. Ainsi, une déclaration pour l’année civile 2022 doit être produite au plus tard le 30 avril 2023. Le défaut de produire une déclaration de la manière prévue et dans les délais prévus peut donner lieu à des pénalités importantes.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 35 d’EY.

Avez-vous tenu compte de l’incidence des modifications aux règles relatives à l’impôt des particuliers qui sont applicables pour 2023?

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété : Le budget fédéral de 2022 a annoncé la création d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »), un nouveau type de compte enregistré permettant aux Canadiens d’épargner en vue d’une mise de fonds pour leur première habitation.

De façon générale, vous êtes considéré comme un acheteur d’une première habitation aux fins du CELIAPP si vous n’avez été, à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou les quatre années précédentes, occupant d’une habitation admissible comme lieu principal de résidence. Après mars 2023, vous pourrez cotiser un maximum de 8 000 $ par année à votre CELIAPP, jusqu’à concurrence du plafond à vie des cotisations de 40 000 $.

Les cotisations au CELIAPP seront déductibles, et le revenu gagné dans le compte ne sera pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles effectués en vue d’acheter une première propriété seront non imposables.

Pour en savoir plus sur la conception générale du CELIAPP, consultez l’article « Quelles sont les nouveautés pour les acheteurs d’une première habitation? » dans le numéro d’octobre 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY. Sachez toutefois que les règles relatives au CELIAPP ont été modifiées depuis la publication de cet article. Notamment, les règles s’appliquent désormais à compter du 1er avril 2023 au lieu du 1er janvier 2023 et il semble que vous pourrez désormais effectuer des retraits à la fois de votre CELIAPP et de votre régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (« RAP ») pour l’achat de la même habitation admissible.

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (« CIRHM ») : Un nouveau crédit d’impôt remboursable, le CIRHM, a été instauré pour les années 2023 et suivantes. Il prévoit une aide financière aux familles pour la construction d’un logement secondaire permettant à une personne âgée ou à un adulte handicapé de vivre avec un proche admissible.

Le crédit équivaut à 15 % des dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la transformation d’un logement jusqu’à concurrence de 50 000 $, pour un crédit maximal de 7 500 $ (15 % × 50 000 $). Les dépenses admissibles doivent être payées après le 31 décembre 2022 à l’égard de travaux effectués ou de marchandises acquises le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Si vous êtes une personne âgée, une personne handicapée ou un membre de la famille qui envisage de construire un logement secondaire, vous voudrez peut-être songer à reporter le début du projet de rénovation à 2023, année d’entrée en vigueur du crédit.

Pour en savoir plus sur le CIRHM, consultez l’article « Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles? » dans le numéro de septembre 2022 du bulletin Questionsficales@EY.

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels : Le budget fédéral de 2022 a annoncé une nouvelle règle afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels sont assujettis à l’imposition complète. La règle s’applique aux dispositions effectuées en 2023 ou par la suite. Les profits découlant de la disposition de biens immobiliers résidentiels situés au Canada (y compris un bien locatif) qui étaient détenus pendant moins de 365 jours consécutifs seront considérés, sous réserve de certaines exceptions9, comme un revenu d’entreprise. Ainsi, ni le taux d’inclusion des gains en capital de 50 % ni l’exemption pour résidence principale ne s’appliqueront pour une telle disposition.

Dans la mise à jour économique et budgétaire du 3 novembre 2022, le gouvernement fédéral a proposé d’élargir la règle aux profits découlant de la cession d’un contrat de vente pour les opérations qui auront lieu le 1er janvier 2023 ou après cette date. Consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 42 d’EY.

Conclusion

Il y a deux avantages à effectuer une planification fiscale de fin d’année alors qu’il reste assez de temps dans l’année pour bien la faire. D’abord, vous avez plus de chance d’éviter, au mois d’avril suivant, les surprises qui peuvent être économiquement et émotionnellement stressantes. Ensuite, si la planification fiscale de fin d’année s’inscrit dans une perspective plus vaste de planification financière et successorale globale (comme nous l’avons abordé dans la première partie des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année), elle peut vous aider à savoir si vous faites ce qu’il faut de la bonne façon; elle peut non seulement permettre de réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer, mais faciliter grandement l’atteinte de vos objectifs financiers à plus long terme.

Les suggestions présentées dans les première et seconde parties des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année devraient vous aider à établir les éléments dont il vous faudrait discuter plus à fond avec votre conseiller en fiscalité cette année et au cours des années à venir.

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    1. Si l’entreprise était exploitée au moyen d’une société, les montants seront imposables dans le revenu de la société.
    2. Une retenue d’impôt de 10 % a été prélevée sur les paiements au titre de la PCTC, de la PCMRE et de la PCREPA, mais le montant final d’impôt à payer sur ces prestations peut être nettement plus élevé selon le taux d’imposition marginal auquel vous êtes assujetti en 2022.
    3. Les employés qui ont travaillé de la maison plus de 50 % du temps pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives dans l’année seraient, en règle générale, admissibles à une déduction pour frais de bureau à domicile pour l’année d’imposition, pourvu que certains autres critères soient également remplis.
    4. Le Québec a harmonisé ses règles avec celles du gouvernement fédéral pour aussi offrir la méthode à taux fixe temporaire, y compris la prolongation de celle-ci pour les années d’imposition 2021 et 2022. Lorsque l’employé choisit la méthode à taux fixe, il n’a pas à obtenir de formulaire TP-64.3, Conditions générales d’emploi (l’équivalent québécois du formulaire T2200) de son employeur ni à conserver les documents justificatifs à l’appui de sa demande.
    5. Le montant maximal déductible était de 400 $ pour l’année d’imposition 2020 et de 500 $ pour 2021.
    6. Voir le document de l’ARC no 2020-0848111E5.
    7. La mesure de passation en charges immédiate est aussi applicable, dans le cas d’une SPCC, aux biens admissibles acquis le 19 avril 2021 ou après cette date qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 ou, dans le cas d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés sont des SPCC ou des particuliers résidant au Canada, aux biens acquis après le 31 décembre 2021 qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2025 (ou avant le 1er janvier 2024 dans le cas des sociétés de personnes dont les associés ne sont pas tous des particuliers). Ces mesures ne s’étendent pas aux fiducies.
    8. Les fiducies simples sont fréquemment utilisées dans les domaines de l’immobilier et de la gestion d’actifs. Dans ce type de mécanisme, le nu-fiduciaire (une société prête-nom, par exemple) détiendra le titre de propriété de l’immeuble pour le compte du bénéficiaire. Pareille stratégie est souvent utilisée dans le but de réduire les droits d’homologation au décès, dans les provinces où ils s’appliquent.
    9. Les exceptions concernent certains événements, comme le décès du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, la naissance d’un enfant, une séparation, une incapacité ou une maladie grave et certains changements liés à l’emploi, ainsi que la disposition involontaire (p. ex., une expropriation).

  

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Chapitre 2

Planification de fin d’année en matière de rémunération

 

Wes Unger, Saskatoon

Les propriétaires d’une entreprise constituée en société jouissent d’une grande latitude dans la prise de décisions concernant la rémunération qu’ils touchent d’une société privée. Les exploitants de tous les types d’entreprises, y compris les professionnels et les consultants constitués en société, jouissent de cette latitude. Cependant, le processus de planification n’est pas simple, car de nombreuses questions fiscales doivent être prises en compte. Il importe que les décisions concernant la rémunération soient prises avant la fin de l’année et dans le cadre des processus de préparation des états financiers de l’entreprise et de préparation des déclarations de revenus.

Considérations de base

En général, si le propriétaire-exploitant d’une société n’a pas besoin de fonds personnels, les bénéfices devraient rester dans la société pour générer des revenus additionnels et reporter l’impôt sur le revenu des particuliers jusqu’au moment où des fonds personnels seront requis. Pour 2022, l’avantage lié au report d’impôt découlant de la différence entre les taux d’imposition des sociétés et ceux des particuliers peut, pour les particuliers assujettis au taux marginal d’imposition le plus élevé, représenter un faible 20,4 % à l’Île-du-Prince-Édouard lorsque le taux général d’imposition des sociétés est appliqué, mais atteindre 42,8 % à Terre-Neuve-et-Labrador lorsque le taux d’imposition des petites entreprises est appliqué.

Grâce au report de l’impôt sur le revenu des particuliers, vous pouvez réinvestir les bénéfices de l’entreprise et dégager un rendement sur l’argent que vous auriez autrement dû consacrer à l’impôt des particuliers si vous aviez retiré les fonds de l’entreprise.

Pour les exercices commençant en 2019 ou par la suite, le montant du revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises fédérale est généralement réduit si la société (conjointement avec toutes les sociétés qui lui sont associées) a tiré un revenu de placement passif de plus de 50 000 $ au cours de l’année précédente, et est réduit à zéro si le montant du revenu de placement passif excède 150 000 $ (mécanisme de réduction semblable à celui applicable à une société dont le capital imposable pour l’année précédente dépasse 10 M$).

La réduction de la déduction accordée aux petites entreprises fédérale correspond à la réduction la plus élevée entre celle en fonction du capital imposable et celle en fonction du revenu de placement passif. Consultez le numéro de mai 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY. Le budget fédéral de 2022 a fait passer de 15 millions de dollars à 50 millions de dollars le montant de capital imposable à partir duquel la déduction accordée aux petites entreprises est complètement éliminée. Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après le 7 avril 2022. Consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 37 d’EY.

Une société ayant tiré un revenu de placement passif trop élevé au cours de l’année précédente sera imposable au taux d’imposition général des sociétés sur son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement1. Le fait de payer de l’impôt au taux d’imposition général des sociétés, qui est plus élevé, diminuera le montant de l’avantage lié au report d’impôt, mais permettra à la société de verser plus tard des dividendes déterminés. Ce ne sont pas toutes les provinces qui ont décidé d’emboîter le pas et d’adopter une disposition équivalant à cette disposition fédérale2.

Même s’ils peuvent se passer de l’argent pour subvenir à leurs besoins personnels, les propriétaires d’entreprise peuvent vouloir se verser un salaire suffisant pour disposer d’un revenu gagné leur permettant de maximiser leurs cotisations à un REER et profiter de l’économie d’impôt rattachée aux taux d’impôt sur le revenu progressifs. L’opportunité d’une telle stratégie dépend du plan financier global du propriétaire-exploitant à court et à long terme.

Pour cotiser le maximum permis à un REER de 30 780 $ pour 2023, les propriétaires d’entreprise auront besoin d’un revenu gagné d’au moins 171 000 $ en 2022. Une façon de générer un revenu gagné est de recevoir un salaire durant l’année. Notons que le salaire doit être gagné et reçu au cours de l’année civile. Le fait de recevoir un salaire permet également aux propriétaires d’entreprise de maximiser les gains ouvrant droit à pension aux fins du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec pour l’année (selon le maximum des gains ouvrant droit à pension de 64 900 $ pour 2022).

Si des sommes sont nécessaires pour répondre aux besoins de consommation personnels, l’ARC a pour politique bien établie de ne pas contester le caractère raisonnable de la rémunération lorsque le bénéficiaire participe activement à l’entreprise et qu’il en est un actionnaire direct ou indirect. Ce critère du caractère raisonnable est pertinent lorsque l’on examine la question de la déductibilité de la rémunération pour la société qui la verse.

De manière générale, il s’avère plus avantageux de distribuer les bénéfices de la société sous forme de salaire ou de gratification à un propriétaire-exploitant actif, compte tenu des taux d’imposition des sociétés et des particuliers provinciaux actuels. Cette affirmation peut toutefois ne pas être vraie dans toutes les provinces, et certaines provinces perçoivent des charges sociales additionnelles, comme l’impôt-santé des employeurs en Ontario, qui peuvent avoir une incidence sur l’analyse de la stratégie de rémunération optimale.

Dans presque toutes les provinces, un « coût fiscal » se rattache au fait de distribuer les bénéfices d’une entreprise sous forme de dividendes. En effet, dans ces provinces, le total de l’impôt des sociétés et de l’impôt des particuliers payés à l’égard des bénéfices d’entreprise distribués intégralement est supérieur à l’impôt des particuliers qui devrait être payé si le particulier gagnait le même montant de revenu directement. Les propriétaires d’entreprise pourraient tout de même vouloir gagner de l’argent par l’intermédiaire d’une société et reporter l’impôt si les besoins en liquidités futurs peuvent être satisfaits par le versement de salaires ou de gratifications sur les bénéfices futurs.

Les gains visés par un imposant report d’impôt peuvent être réinvestis dans l’entreprise ou son environnement pendant de nombreuses années, voire indéfiniment. Toutefois, cette stratégie doit être utilisée prudemment, puisque l’accumulation de bénéfices d’entreprise excessifs pourrait influer sur la capacité de la société de se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement dans l’avenir. Consultez le passage précédent sur les changements visant le revenu de placement passif. Cette stratégie pourrait aussi avoir une incidence sur la possibilité pour un actionnaire d’utiliser l’exonération cumulative des gains en capital (voir ci-après les commentaires sur les actions admissibles de petite entreprise).

Considérations plus poussées

Les prêts d’actionnaire consentis à la société, qui peuvent être remboursés en franchise d’impôt, sont une composante importante de la planification en matière de rémunération. Grâce à une planification fiscale plus poussée, des prêts d’actionnaire libres d’impôt pourraient être mis en œuvre.

Des règles fiscales complexes associées aux dividendes intersociétés libres d’impôt par ailleurs pourraient entraîner la requalification des dividendes à titre de gains en capital. Néanmoins, certaines avenues de planification fiscale plus poussée pourraient permettre d’atténuer l’incidence de ces règles. Il pourrait aussi être possible de tirer parti des distributions imposées aux taux réduits associés aux gains en capital.

Un propriétaire d’entreprise qui détient des placements personnels tels que des titres négociables peut les vendre à une société privée en échange d’un billet qui couvrira l’impôt à payer ou d’un prêt d’actionnaire. Bien que le transfert puisse entraîner des gains en capital, le taux d’impôt des particuliers sur ces derniers est généralement inférieur à celui sur les dividendes déterminés ou non déterminés. Une planification fiscale plus poussée peut également permettre le report de la comptabilisation des gains en capital; il n’est cependant pas possible de réaliser des pertes fiscales à l’égard d’un transfert à une société affiliée.

Les transactions de fusions et acquisitions au niveau de la société, telles que le désinvestissement d’une entreprise ou d’un bien immobilier, peuvent également donner lieu à des éléments fiscaux favorables comme des soldes de compte de dividendes en capital en franchise d’impôt ou des impôts remboursables. Ces éléments constituent une composante importante de la planification en matière de rémunération.

Une entreprise peut demander une déduction pour amortissement (« DPA ») pour l’achat de biens amortissables disponibles à des fins d’affaires au plus tard à la fin de son exercice. Une entreprise qui envisage l’achat d’un bien et qui peut décider du moment de l’acquisition pourrait l’effectuer plus tôt que tard, puis utiliser le bien pour pouvoir réclamer la DPA. Cette stratégie devrait être envisagée sérieusement compte tenu des possibilités de DPA bonifiée offertes actuellement. Consultez les bulletins FiscAlerte 2019 numéro 15 et FiscAlerte 2018 numéro 40 d’EY.

Le budget fédéral de 2021 a annoncé de nouvelles règles de passation en charges immédiate afin de bonifier la DPA à l’égard de certains biens acquis par une SPCC après le 18 avril 2021. Ces règles permettent à une SPCC de déduire la totalité du coût de certains biens achetés, jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année (plafond qui doit être réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC), pourvu que le bien soit prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024. Consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY.

Certaines modifications ont été apportées à ces règles avant leur adoption pour que les sociétés de personnes et particuliers admissibles puissent aussi bénéficier de la DPA bonifiée. Consultez les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 34 et FiscAlerte 2022 numéro 30 d’EY.

Conserver des bénéfices dans une société peut avoir une incidence sur le droit d’une SPCC aux crédits d’impôt à l’investissement remboursables au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (« RS&DE »). Une entreprise devrait soupeser le rendement qui peut être tiré du report de l’impôt sur ses bénéfices en tenant compte de l’éventuelle perte de crédits d’impôt à l’investissement remboursables au titre de la RS&DE à taux élevé.

Laisser des bénéfices dans la société peut aussi avoir une incidence sur le statut d’actions admissibles de petite entreprise des actions de la société aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital de l’actionnaire (qui s’établit actuellement à 913 630 $). Certaines avenues de planification fiscale plus poussée pourraient atténuer cette incidence et permettre de continuer d’accumuler les bénéfices de la société en profitant de faibles taux d’imposition sans nuire au statut des actions de la société.

De nouvelles règles relatives à l’impôt sur le revenu ont été instaurées pour faciliter le transfert intergénérationnel d’entreprises familiales3. Toutefois, il faut s’attendre à ce qu’elles soient modifiées dans l’avenir afin d’éliminer les échappatoires fiscales imprévues. Consultez les bulletins FiscAlerte 2021 numéro 25 et FiscAlerte 2022 numéro 23 d’EY4.

Le versement de dividendes peut parfois s’avérer une manière efficace sur le plan fiscal de sortir des fonds de la société. Les dividendes en capital sont totalement libres d’impôt, et les dividendes déterminés sont assujettis à un taux d’imposition préférentiel. Pour les exercices qui commencent après 2018, les dividendes déterminés peuvent donner droit à un remboursement au titre de dividendes provenant uniquement du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés (« IMRTDD »).

Les dividendes non déterminés peuvent, quant à eux, donner droit à un remboursement au titre de dividendes sur le compte d’IMRTDD et sur le compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (« IMRTDND »). Un examen des éléments fiscaux de la société permettra de déterminer si pareils dividendes avantageux peuvent être versés5.

Les dividendes et les autres formes de revenu de placement de sociétés privées n’entrent pas dans le revenu gagné et ne créent donc pas de droits de cotisation à un REER pour le bénéficiaire. Un particulier doit aussi avoir un revenu gagné pour pouvoir demander d’autres déductions d’impôt personnelles, comme les frais de garde d’enfants et les frais de déménagement. Les propriétaires d’entreprise devraient réfléchir au montant de revenu gagné qu’il leur faut en fonction des cotisations à un REER qu’ils souhaitent effectuer ou des déductions d’impôt personnelles qu’ils veulent demander.

Règles limitant le fractionnement du revenu

Les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (l’« IRF ») instaurées en 2017 ont élargi le bassin de particuliers touchés ainsi que les types de revenus assujettis aux règles existantes visant à empêcher le fractionnement du revenu. Essentiellement, les règles relatives à l’IRF limitent les possibilités de fractionnement du revenu avec la plupart des membres adultes de la famille au moyen de sociétés privées après 2017.

Depuis 2018, tout revenu reçu par un particulier qui provient directement ou indirectement d’une société privée liée (à l’exception des salaires) pourrait être assujetti aux règles relatives à l’IRF. Tout revenu assujetti à l’IRF sera imposé au taux marginal le plus élevé, ce qui élimine tout avantage fiscal. Pour éviter l’application de l’IRF, le type de revenu doit satisfaire à l’une des exceptions, ou le particulier recevant le revenu doit être visé par l’une des exclusions. L’application des règles dépendra aussi de l’âge du particulier recevant le revenu.

Des exclusions sont prévues pour les bénéficiaires qui participent activement à l’entreprise, ainsi que pour les paiements qui représentent un rendement raisonnable (en fonction de divers facteurs) et les paiements reçus par certains actionnaires. D’autres exclusions sont également prévues. Pour en savoir plus, consultez l’annexe E, « Règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné », du guide Comment gérer vos impôts personnels 2021-2022 d’EY.

Considérations liées au fractionnement du revenu (compte tenu de l’IRF)

Envisagez de verser un salaire raisonnable au conjoint ou à un enfant majeur qui fournit des services (p. ex., des services de tenue de comptes, d’administration, de marketing) à l’entreprise afin de fractionner le revenu.

Si le conjoint ou un enfant majeur (âgé de plus de 24 ans) ne participe pas activement à l’entreprise et n’a pas d’autres sources de revenus, songez à réorganiser la société aux fins du fractionnement en faisant en sorte que les membres de la famille deviennent des actionnaires directs de l’entreprise et détiennent au moins 10 % des voix rattachées aux actions de la société et 10 % de la valeur de cette dernière. Cette planification est toujours possible, malgré les actuelles règles relatives à l’IRF, pourvu que la société ne soit pas une société professionnelle, qu’elle tire moins de 90 % de son revenu brut de la prestation de services et qu’au moins 90 % de son revenu ne soit pas tiré directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées.

Les membres de la famille qui ne participent pas activement à l’entreprise doivent généralement être des actionnaires directs de l’entreprise, comme il a été mentionné6. Ils ne peuvent plus n’être que des actionnaires indirects et éviter l’application des règles relatives à l’IRF. Par contre, les membres de la famille qui participent activement à l’entreprise peuvent être des actionnaires indirects et ne pas être assujettis à l’IRF s’ils sont visés par l’une des exclusions prévues par les règles.

Selon la province de résidence, un particulier qui n’a pas d’autres sources de revenus peut recevoir des dividendes en franchise d’impôt, jusqu’à concurrence d’un montant donné. La fourchette va de 25 755 $ à 54 400 $ pour les dividendes déterminés, et de 10 435 $ à 31 460 $ pour les dividendes non déterminés. Ces montants augmentent si le bénéficiaire a droit à des crédits d’impôt, comme le crédit d’impôt pour frais de scolarité dans le cas d’un enfant majeur qui poursuit des études.

Outre les avantages fiscaux, les incidences du droit commercial et du droit de la famille doivent être prises en compte pour déterminer s’il est justifié de procéder à une telle stratégie. Dans certains cas, un prêt à faible taux d’intérêt à un membre de la famille pourrait être une bonne option pour procéder à un fractionnement du revenu autorisé. Les récentes hausses des taux d’intérêt ont fait passer le « taux prescrit » de 1 % à 3 % en 2022, alors cette stratégie pourrait ne pas produire d’avantages fiscaux importants. Le rendement devrait être supérieur au taux prescrit de 3 %.

Gestion des flux de trésorerie relatifs à l’impôt7

Si le versement d’un salaire est prévu, souvenez-vous que les gratifications peuvent être comptabilisées et déduites par l’entreprise en 2022 sans être incluses dans le revenu personnel du propriétaire de l’entreprise avant leur versement en 2023. Pour être déductible pour une société, la gratification comptabilisée doit être versée dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice de la société, ce qui permet de reporter l’impôt sur le salaire d’au plus six mois8.

Si les bénéfices laissés dans la société excédaient le plafond des affaires des petites entreprises disponible pour l’année d’imposition précédente, les impôts de la société pour l’année courante doivent être payés dans les deux mois (plutôt que trois mois) suivant la fin de l’année d’imposition de celle-ci. Un taux d’intérêt de 7 % s’applique actuellement aux paiements en retard, et ces intérêts ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu.

Les acomptes provisionnels mensuels et trimestriels (respectivement pour la société et pour le particulier) doivent être gérés pour éviter les intérêts débiteurs et les pénalités. Une stratégie consistant à effectuer un seul paiement à la mi-année pourrait être plus simple que le versement de paiements récurrents et réduit ou élimine généralement les intérêts et les pénalités.

L’utilisation d’un compte de prêts « débiteurs » à l’actionnaire (lorsque la société a des sommes à recevoir du particulier actionnaire) pourrait simplifier les choses quant à la projection des besoins exacts du propriétaire-exploitant en matière de rémunération. Les prêts débiteurs à l’actionnaire doivent être remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année au cours de laquelle le prêt a été consenti, à défaut de quoi celui-ci sera inclus dans le revenu du propriétaire d’entreprise dans l’année du retrait des fonds. Pour que le remboursement dans un délai d’un an soit considéré comme valide, il ne doit pas s’inscrire dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations9.

Un emprunt auprès de la société dans les délais prescrits entraînera une modeste inclusion dans le revenu au taux prescrit, qui est de 3 % seulement à l’heure actuelle. Le coût fiscal lié à l’obtention d’un financement de la société dans le cadre de prêts aux actionnaires pourrait donc être actuellement de l’ordre de 1,425 % à 1,644 % aux taux marginaux d’imposition les plus élevés, selon votre province de résidence.

Pour obtenir plus de renseignements sur ces stratégies de planification en matière de rémunération et sur d’autres stratégies de planification fiscale ainsi que des idées pour économiser de l’impôt, veuillez communiquer avec votre conseiller EY.

  • Afficher les références des articles# 
    1. Au fédéral, le taux général d’imposition des sociétés s’élève à 15 %. Le taux d’imposition des petites entreprises s’élève à 9 % pour 2022.
    2. Par exemple, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont adopté des dispositions législatives confirmant qu’elles ne copieront pas la mesure fédérale visant la réduction de la déduction accordée aux petites entreprises en ce qui a trait au revenu passif.
    3. Ces règles ont été adoptées le 29 juin 2021 dans le cadre d’un projet de loi émanant d’un député (projet de loi C-208).
    4. Dans le budget fédéral de 2022, le gouvernement a annoncé qu’il allait consulter les contribuables sur la façon dont les règles contre le dépouillement de surplus (telles que modifiées par le projet de loi C‑208) pourraient être modifiées pour faciliter les véritables transferts d’actions intergénérationnels tout en préservant l’intégrité du régime fiscal, et indiqué que des modifications pourraient être publiées à l’automne 2022. Au moment où ces lignes sont écrites, les modifications n’avaient pas été présentées. Faites preuve de prudence au moment de mettre en œuvre des opérations pouvant être visées par ces règles. Consultez votre conseiller en fiscalité EY.
    5. Le compte d’IMRTDD est généralement constitué des impôts remboursables payés en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») à l’égard des dividendes de portefeuille déterminés reçus de sociétés non rattachées, ainsi que de l’impôt de la partie IV payé sur des dividendes intersociétés déterminés ou non déterminés reçus de sociétés rattachées, dans la mesure où ces dividendes font en sorte que la société payante reçoit un remboursement au titre de dividendes provenant de son propre compte d’IMRTDD. Le compte d’IMRTDND est constitué généralement des impôts remboursables payés en vertu de la partie I de la LIR sur le revenu de placement, de même que de l’impôt de la partie IV payé pour l’année, moins le total de l’impôt de la partie IV ajouté au compte d’IMRTDD de la société privée. Consultez le bulletin FiscAlerte 2018 numéro 7 d’EY et le numéro de juin 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.
    6. Voir la définition d’« actions exclues » au paragraphe 120.4(1) de la LIR. Les membres de la famille qui participent activement à l’entreprise pourraient satisfaire à l’un des critères de la définition d’« entreprise exclue ». Participer activement à l’entreprise signifie généralement travailler une moyenne d’au moins 20 heures par semaine. L’exception peut s’appliquer si le particulier participe activement à l’entreprise, soit pendant l’année d’imposition, soit pendant cinq années d’imposition antérieures (pas nécessairement consécutives).
    7. N’oubliez pas de prendre en compte les effets après impôt de l’aide gouvernementale liée à la COVID-19, si elle s’applique à vous. Le sujet de l’imposition est abordé dans l’article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année », ci-dessus.
    8. La dépense ne sera pas déductible dans l’année d’imposition courante si elle est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition. Voir le paragraphe 78(4) de la LIR.
    9. Il existe également des dispositions anti-évitement visant à empêcher l’utilisation de prêts adossés pour contourner ces règles. Consultez votre conseiller en fiscalité EY.

  

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Chapitre 3

La Cour canadienne de l’impôt autorise la déduction des frais de déplacement entre le domicile d’un employé et les divers chantiers

Mason v The Queen, 2022 TCC 65

Caitlin Morin et Lawrence Levin, Toronto

Dans l’affaire Mason v. The Queen, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a récemment statué qu’un employé a le droit de déduire les frais afférents à un véhicule à moteur engagés pour se rendre de son domicile aux divers chantiers de son employeur et vice-versa. La CCI a conclu que l’employé était habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi à différents endroits, dont chez lui, et que les dépenses en cause constituaient des frais engagés pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi.

Contexte et faits

L’employé était contremaître pour une entreprise de construction. Dans le cadre des fonctions de son emploi, il était tenu de rapporter chez lui chaque soir les outils, le matériel et les matériaux de son employeur afin de les entreposer dans son garage pour les mettre à l’abri du vol, ainsi que de nettoyer et réparer les outils et le matériel au besoin. Le lendemain, il devait les livrer aux chantiers de l’employeur pour que les travaux puissent être exécutés.

L’employé utilisait un espace précis de son garage pour entreposer et réparer les outils, le matériel et les matériaux de son employeur. Il devait souvent réparer des outils brisés au cours de la journée de travail, travaux qu’il effectuait le soir dans son garage. De plus, ses fonctions comportaient l’obligation de vérifier que tous les travailleurs étaient présents sur le chantier désigné chaque jour où ils devaient travailler et qu’ils avaient bien les outils, le matériel et les matériaux en bon état dont ils avaient besoin.

Dans sa déclaration de revenus pour 2017, l’employé avait déduit du calcul de son revenu d’emploi les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il avait engagés alors qu’il utilisait son propre véhicule. Le ministre du Revenu national avait refusé la déduction de la partie des frais de l’employé engagés pour se déplacer entre son domicile et les divers chantiers de construction, alléguant qu’il s’agissait de dépenses personnelles qui ne pouvaient donc pas être déduites conformément à l’alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »).

L’employé a interjeté appel de la nouvelle cotisation.

Analyse et décision de la CCI

La CCI devait se prononcer sur la question de savoir si les frais engagés par l’employé pour se déplacer entre son domicile et les divers chantiers étaient déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) de la LIR.

En vertu de l’alinéa 8(1)h.1), un employé admissible peut déduire les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de son emploi lorsque certaines conditions sont remplies. L’employé doit notamment avoir été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits.

Accomplir les fonctions de son emploi à différents endroits

La CCI a conclu que les tâches de réparation, de nettoyage et d’entreposage des outils, du matériel et des matériaux accomplies dans le garage de l’employé faisaient partie des exigences du travail de ce dernier et que l’employé était « habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi […] à différents endroits ».

Elle a rejeté l’argument voulant que le paragraphe introductif de l’alinéa 8(1)h.1) de la LIR exige que la majorité des fonctions de l’emploi soient accomplies à différents endroits – en l’occurrence, dans le garage de l’employé. La CCI a affirmé qu’une personne sera, aux fins de cet alinéa, considérée comme accomplissant habituellement les fonctions de son emploi à différents endroits si elle accomplit les fonctions de son emploi à différents endroits dans le cours normal ou habituel des choses.

La CCI a conclu que l’employé était habituellement tenu d’entreposer les outils, le matériel et les matériaux de l’employeur dans son garage afin de les mettre à l’abri du vol, d’entretenir et de réparer ces outils et ce matériel dans son garage, et de transporter les outils, le matériel et les matériaux jusqu’aux chantiers le lendemain. Même si l’employé accomplissait la majeure partie de son travail sur les chantiers de construction, son garage était un endroit où il accomplissait habituellement les fonctions exigées par son employeur.

La CCI a accordé de l’importance au formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail, produit en preuve, lequel indiquait que l’employé était tenu de transporter les outils de l’employeur pour les entreposer dans son garage, d’acquitter les frais liés à cet entreposage, et d’utiliser son garage à cette fin.

Sommes dépensées pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi

Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente, la CCI a conclu que la situation d’emploi de l’employé était comparable aux situations que les tribunaux avaient été appelés à examiner dans d’autres causes faisant exception à la règle générale selon laquelle les dépenses engagées par les employés pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail constituent des dépenses personnelles et ne sont donc pas déductibles. La CCI a fait remarquer ce qui suit :

[38] […] Quand il quittait les chantiers de construction pour retourner à la maison, M. Mason n’avait pas terminé sa journée de travail, qui, en fait, se poursuivait dans l’espace réservé dans son garage et ne prenait fin que lorsque les outils et le matériel étaient réparés et que l’ensemble des outils, du matériel et des matériaux étaient mis en sécurité pour la nuit. De même, la journée de travail de M. Mason ne commençait pas à son arrivée sur les chantiers de construction. Elle commençait plutôt au moment du chargement des outils, du matériel et des matériaux dans son camion et de leur transport jusqu’au chantier désigné où l’équipe de M. Mason devait les utiliser. [Traduction]

La CCI a rejeté l’argument qu’il aurait fallu, pour pouvoir déterminer que les dépenses avaient été engagées dans l’exercice des fonctions de l’emploi, prouver que le travail de l’employé aurait fait l’objet de mauvaises évaluations si l’employé ne s’était pas acquitté de son obligation de transporter les outils, le matériel et les matériaux entre son domicile et les chantiers. Elle a néanmoins indiqué qu’on pouvait déduire qu’il était raisonnable de croire que l’employé aurait subi des conséquences s’il ne s’était pas plié à cette exigence.

La CCI a accueilli l’appel et renvoyé la nouvelle cotisation au ministre pour qu’il réexamine la situation et établisse un nouvel avis de cotisation sur la prémisse que l’employé avait, en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) de la LIR, le droit de déduire les frais afférents à un véhicule à moteur dans le calcul de son revenu d’emploi pour l’année d’imposition 2017.

Leçons tirées

Les commentaires formulés dans cette décision sont utiles pour interpréter le segment « habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits » du paragraphe introductif de l’alinéa 8(1)h.1).

La CCI a précisé que cette disposition ne requiert pas que la majorité des fonctions de l’emploi soient accomplies ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur ou à différents endroits. Cette condition sera plutôt remplie si l’employé accomplit les fonctions de son emploi à différents endroits dans le cours normal ou habituel des choses. Ainsi, la régularité de l’action exigée est plus importante que sa fréquence.

Le même raisonnement devrait s’appliquer quand il s’agit de déterminer si un endroit constitue le lieu de travail habituel d’un employé, de sorte que l’éventuel remboursement par l’employeur des frais de déplacement entre cet endroit et un autre lieu de travail habituel n’entraîne pas un avantage imposable parce que le déplacement sera réputé comme lié à l’emploi.

Élément clé de cette décision, l’employé n’avait pas personnellement choisi d’accomplir les fonctions de son emploi lui étant imposées dans son propre garage. Les tribunaux pourraient ne pas suivre la décision Mason quand la preuve démontre que l’employé a choisi de travailler à la maison par simple préférence ou pour plus de commodité, alors qu’il aurait pu accomplir les fonctions de son emploi dans les locaux de l’employeur.

Par ailleurs, comme l’affaire Mason a été entendue selon la procédure informelle, elle ne lie pas l’ARC ni les tribunaux, même lorsque les faits sont très semblables. Il reste que les juges seront souvent influencés par les décisions issues de cette procédure.

  

EY - A blue origami elephant on a table with a plant next to it.
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Chapitre 4

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

Résumé

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Par EY Canada

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