Le ministère des Finances rend publiques des propositions législatives sur la prolongation de la période pour engager des dépenses relatives aux actions accréditives
FiscAlerte 2020 numéro 63, 17 décembre 2020
Le 16 décembre 2020, le ministère des Finances a rendu publiques des propositions législatives préliminaires pour mettre en œuvre les mesures annoncées antérieurement visant à prolonger de 12 mois la période accordée aux sociétés du secteur des ressources pour engager des dépenses admissibles. Les propositions législatives font suite à l’annonce du 10 juillet 2020 du ministère concernant les règles relatives aux actions accréditives afin d’atténuer les difficultés auxquelles les sociétés d’exploration du secteur minier font face dans le contexte de la COVID-19. Pour en savoir davantage sur l’annonce du 10 juillet 2020, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 43. Ces propositions signifient que les sociétés du secteur des ressources qui ont émis des actions accréditives auraient droit à un délai supplémentaire pour engager des dépenses.
En règle générale, une entreprise du secteur des ressources émet des actions accréditives afin d’obtenir du financement pour l’exploration et l’aménagement en offrant aux investisseurs la possibilité de profiter de déductions fiscales relativement aux dépenses d’exploration et d’aménagement. Les règles relatives aux actions accréditives permettent à une société du secteur des ressources et à un investisseur de conclure une convention dans le cadre de laquelle la société émet des actions à l’investisseur et convient, par écrit, d’engager des dépenses admissibles et d’y renoncer à hauteur du produit de souscription des actions accréditives dans le délai imposé par la loi.
Il existe deux règles qui utilisent des périodes de référence différentes quant aux dépenses admissibles : la règle générale et la règle du « retour en arrière ». Selon la règle générale, une société doit engager les dépenses admissibles dans les 24 mois suivant la fin du mois au cours duquel la convention a été conclue. Selon la règle du retour en arrière, la société doit engager les dépenses admissibles avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention a été conclue. Lorsque la règle du retour en arrière s’applique, l’émetteur est assujetti à un impôt spécial en vertu de la partie XII.6 à l’égard des fonds non dépensés au titre des dépenses admissibles (le « montant non dépensé ») à la fin de chaque mois (de février à décembre) de ladite année suivante. En outre, un impôt de pénalité de 10 % s’applique à l’égard de tout montant non dépensé si la société n’engage pas suffisamment de dépenses admissibles, et l’impôt à payer de l’investisseur est ajusté.
Les changements proposés sont présentés ci-après.
- Prolongation de 12 mois de la période pour engager des dépenses admissibles selon la règle générale pour les conventions d’émission d’actions accréditives qui ont été conclues à partir du 1ermars 2018 et avant 2021. La société dispose désormais de 36 mois au lieu de 24 mois pour engager les dépenses et y renoncer.
- Prolongation de 12 mois de la période pour engager des dépenses admissibles selon la règle du retour en arrière pour les conventions d’émission d’actions accréditives qui ont été conclues en 2019 ou en 2020. Par suite de cette prolongation, la société aura jusqu’au 31 décembre 2021 au lieu du 31 décembre 2020 pour engager les dépenses dans le cadre d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue en 2019 auxquelles elle a renoncé au plus tard le 31 décembre 2019.
- Allègement de l’impôt de la partie XII.6 applicable aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues en 2019 ou en 2020 selon la règle du retour en arrière. Aux fins de la partie XII.6, de nouvelles présomptions s’appliqueront de façon à ce que les dépenses admissibles soient traitées comme si elles avaient été engagées jusqu’à un an avant la date à laquelle elles ont réellement été engagées. Ces dispositions prévoient également une réduction de l’impôt de la partie XII.6 autrement payable. Par exemple, pour les conventions conclues en 2019, toutes les dépenses admissibles engagées en 2020 (l’« année du retour en arrière normale ») seront réputées avoir été engagées en janvier 2020. Étant donné que l’impôt de la partie XII.6 ne s’applique pas aux montants engagés en janvier de l’année du retour en arrière normale, le résultat est que les montants engagés au cours de l’année du retour en arrière normale seront exonérés de l’impôt de la partie XII.6. Les dépenses admissibles engagées au cours de l’année suivant l’année du retour en arrière normale seront réputées être engagées 12 mois plus tôt qu’elles n’ont effectivement été engagées. Selon l’exemple susmentionné, les dépenses admissibles engagées en 2021 seront réputées être engagées 12 mois plus tôt aux fins du calcul de l’impôt de la XII.6 à payer.
- De plus, la date d’échéance de production et de paiement relativement à l’impôt prévu à la partie XII.6 est prolongée d’un an.
- Si la société du secteur des ressources ne respecte pas le délai prolongé, l’impôt de pénalité supplémentaire de 10 % en vertu de la partie XII.6 s’appliquera et l’impôt à payer des investisseurs sera ajusté en conséquence. Par conséquent, si les montants ne sont pas réellement dépensés au plus tard à la fin de 2021 (lorsque la convention a été conclue en 2019) ou de 2022 (lorsque la convention a été conclue en 2020), l’impôt de pénalité de 10 % s’appliquera.
Ces propositions seront accueillies avec soulagement par les sociétés du secteur des ressources qui ont émis des actions accréditives en 2019 ou en 2020 ou qui prévoient le faire. Plus précisément, les sociétés qui utilisent la règle du retour en arrière pourraient être en mesure d’éliminer leur obligation au titre de la partie XII.6 pour les conventions conclues en 2019 ou en 2020 si toutes les dépenses admissibles en vertu de la convention d’émission d’actions accréditives sont engagées dans l’année suivant celle au cours de laquelle la convention a été conclue.
Toutefois, il sera important que les sociétés qui comptent sur ces prolongations de délais passent en revue les modalités et conditions de leurs conventions d’émission d’actions accréditives afin de déterminer si elles doivent être modifiées pour tenir compte des nouveaux délais, étant donné que les conventions précisent généralement les dates auxquelles les dépenses admissibles doivent être engagées.
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