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Dépôt à la Chambre des communes du projet de loi no 1 portant exécution du budget de 2024

Personne-ressource locale

EY Canada

7 mai 2024
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2024 numéro 27, 7 mai 2024

Le 2 mai 2024, le projet de loi C-69, Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes. Ce projet de loi met en œuvre les mesures comprises dans l’avis de motion de voies et moyens (l’« AMVM ») détaillé qui a été déposé le 30 avril 2024, dont certaines mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral de 2024 et dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, ainsi que diverses autres mesures fiscales (comme la mise en œuvre de la Loi sur l’impôt minimum mondial [la « LIMM »] du Canada) antérieurement incluses dans les propositions législatives publiées le 4 août 2023 et le 20 décembre 2023. De plus, le projet de loi comporte certaines modifications techniques au crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone et au CII dans les technologies propres. Les mesures publiées antérieurement ont, au besoin, été modifiées pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale1.

Le projet de loi C-69 ne comprend pas les mesures portant sur le taux d’inclusion des gains en capital qui ont été proposées dans le budget fédéral de 2024.

Voici un sommaire des mesures visant l’impôt sur le revenu contenues dans le projet de loi C-69. Les mesures relatives à la mise en œuvre de la LIMM seront abordées de façon plus détaillée dans un prochain bulletin FiscAlerte.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale

Comme le gouvernement fédéral est minoritaire, les mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises contenues dans le projet de loi C‑69 seront considérées comme quasi adoptées (aux fins de la présentation de l’information financière) lorsque le projet de loi franchira l’étape de la troisième lecture à la Chambre des Communes.

Le projet de loi C‑69 comprend les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale suivantes :

Mesures tirées du budget fédéral de 2024
  • Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises – Instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable visant à retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles aux entreprises admissibles. Pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, les entreprises qui ont le droit de recevoir le crédit sont les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») qui ne comptent pas plus de 499 employés au Canada dans l’année civile où la redevance sur les combustibles commence, et qui produisent une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. Le crédit est établi en fonction du nombre de personnes employées par une société, dans l’année civile où la redevance sur les combustibles commence, dans une province où la redevance sur les combustibles du filet de sécurité fédéral s’applique (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador). Le montant du crédit est calculé en multipliant le nombre de personnes employées dans chacune de ces provinces dans l’année civile par le taux de paiement établi par le ministre des Finances pour chacune des provinces concernées pour l’année de redevance sur les combustibles. Les sociétés n’auraient pas à demander le crédit, lequel serait calculé et versé automatiquement par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

  • Règles de divulgation obligatoire – À compter du 22 juin 2023 (date à laquelle les règles de divulgation obligatoire sont entrées en vigueur), exclusion de l’application de la pénalité générale prévue à l’article 238 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») de l’omission de produire une déclaration de renseignements à l’égard d’une opération à déclarer ou à signaler. Selon les règles de divulgation obligatoire concernant les opérations à déclarer et les opérations à signaler, des pénalités distinctes s’appliquent déjà pour le défaut de produire une déclaration de renseignements.
Mesures publiées à titre de propositions législatives le 20 décembre 2023
  • CII pour l’hydrogène propre – Instauration d’un nouveau CII remboursable pour les investissements admissibles dans la production d’hydrogène propre, applicable aux biens admissibles acquis et devenus prêts à être mis en service après le 28 mars 2023. Cette mesure avait été initialement annoncée dans le budget fédéral de 2022, puis confirmée dans le budget fédéral de 2023 et précisée ultérieurement dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023. Le crédit est calculé au taux de 15 %, de 25 % ou de 40 %, selon l’évaluation de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit (p. ex., le taux est de 40 % pour une intensité carbonique inférieure à 0,75 kg). Les biens admissibles doivent être utilisés dans le cadre d’un projet admissible et devenir prêts à être mis en service au Canada. Les biens admissibles comprennent le matériel utilisé en totalité ou presque pour produire de l’hydrogène à partir de l’électrolyse ou de gaz naturel, tant que les émissions sont réduites au moyen du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone. Ils comprennent également les biens qui sont nécessaires pour convertir l’hydrogène propre en ammoniac propre (le taux du crédit d’impôt applicable est de 15 %). Le taux du crédit est réduit si certaines exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies. Le crédit serait éliminé en passant d’abord à 50 % du crédit initialement offert pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034, puis entièrement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034. Parmi les divers changements apportés aux mesures depuis leur dernière publication, mentionnons l’ajout de renvois au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada ainsi que de nouvelles définitions de « source admissible de production d’électricité », d’« hydrocarbure admissible », d’« intensité carbonique entrante » et de « matériel de soutien du projet », en plus de précisions sur le calcul de l’intensité carbonique et sur la détermination du coût en capital d’un bien pour l’hydrogène propre.

  • CII pour la fabrication de technologies propres – Instauration d’un nouveau CII remboursable pour les investissements admissibles dans des biens de fabrication de technologies propres qui sont utilisés dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (au sens de l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu) et d’activités minières admissibles, applicable aux biens admissibles acquis et prêts à être mis en service le 1er janvier 2024 ou après cette date. Cette mesure avait été initialement annoncée dans le budget de 2023, puis elle a été élargie dans le budget de 2024. Le crédit est calculé au taux de 30 % du coût en capital des biens admissibles qui sont utilisés en totalité ou presque dans le cadre d’activités admissibles. De façon générale, les biens admissibles comprennent les machines et le matériel, y compris certains véhicules industriels et systèmes de contrôle connexes, utilisés dans la fabrication et la transformation ou dans l’extraction et le traitement de minéraux critiques. Les activités admissibles comprennent la fabrication et la transformation de certaines technologies propres (p. ex., certains types de matériel d’énergie renouvelable, de matériel d’énergie nucléaire et de véhicules zéro émission) ainsi que les activités minières admissibles (comme l’extraction, le traitement des minéraux ou le recyclage) qui produisent la totalité ou presque des minéraux critiques essentiels aux technologies propres (c.-à-d., lithium, cobalt, nickel, cuivre, éléments des terres rares et graphite). Le crédit serait progressivement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2032, puis complètement éliminé après 2034.

  • Prêts concessionnels et aide gouvernementale – Instauration de modifications d’allégement pour qu’un prêt concessionnel de bonne foi assorti de modalités de remboursement raisonnables consenti par une administration (ou par un résident ou une société de personnes du Canada, s’il est raisonnable de conclure que le prêt n’aurait pas été consenti, n’eût été la réception de montants provenant d’une administration) ne soit généralement pas considéré comme une aide gouvernementale. Ces modifications prendraient effet à compter du 1er janvier 2020 (au lieu du 21 novembre 2023 comme il avait été initialement proposé) et viseraient les prêts consentis après 2019. Pour l’application de ces modifications, les « prêts concessionnels » sont des prêts dont le remboursement n’est pas conditionnel et qui sont essentiellement des prêts ne portant pas intérêt ou des prêts consentis à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché et dont les fonds sont utilisés pour tirer un revenu d’entreprise ou de biens.

  • Exemption pour le transport maritime international – Élargissement de l’exemption d’impôt sur le revenu tiré du transport maritime international de certaines sociétés non-résidentes à certaines sociétés canadiennes résidentes. Cette mesure harmoniserait le traitement des sociétés de transport maritime dont le centre de gestion est situé au Canada conformément à l’exclusion du transport maritime international du Pilier Deux, qui sera mise en œuvre dans le cadre de la LIMM du Canada, aussi bien qu’à l’exemption de la LIR. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date.

  • Déduction des dépenses de location pour les locations à court terme non conformes – Instauration d’une nouvelle règle pour refuser la déduction des dépenses engagées par les exploitants de logements servant à la location à court terme afin de tirer un revenu de location à court terme dans les provinces ou les municipalités qui ont interdit ce type de location. À ces fins, une « location à court terme » s’entend d’un immeuble résidentiel offert en location pour une durée inférieure à 90 jours consécutifs. La règle s’appliquerait aux frais d’intérêts et aux autres types de dépenses de location. L’exploitant qui ne respecterait pas les exigences provinciales ou municipales en matière de permis ou d’enregistrement ne pourrait pas réclamer de déductions fiscales pour la location à court terme. Ces nouvelles restrictions s’appliqueraient à toutes les dépenses de location engagées après 2023. Pour 2024, une location à court terme serait réputée conforme aux fins de la déduction si toutes les exigences en matière de permis et d’enregistrement sont respectées au 31 décembre 2024.
Mesures annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023
  • Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne – Augmentation du plafond des dépenses de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible, qui passerait de 55 000 $ à 85 000 $, et hausse temporaire du taux du crédit d’impôt, qui passerait de 25 % à 35 %, pour une période de quatre ans. Ces modifications s’appliqueraient aux dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées le 1er janvier 2023 ou après cette date (le taux du crédit d’impôt reviendrait à 25 % pour les dépenses engagées le 1er janvier 2027 ou après cette date). Des règles transitoires seraient mises en œuvre à l’égard de ces modifications de sorte que les montants seraient établis proportionnellement lorsque l’année d’imposition d’une organisation journalistique admissible ne suit pas l’année civile.
Propositions législatives visant l’impôt minimum mondial publiées le 4 août 2023
  • Impôt minimum mondial – La LIMM du Canada est instaurée dans le cadre du Pilier Deux du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE ») et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS »). Ce pilier du plan de l’OCDE/G20 pour la réforme fiscale internationale, convenu le 8 octobre 2021, vise à faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (« EMN ») (soit celles dont les revenus consolidés mondiaux sont d’au moins 750 millions d’euros annuellement) soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimum de 15 %, peu importe l’endroit où leurs bénéfices sont réalisés. De façon générale, le Pilier Deux comprend trois volets : 1) un impôt complémentaire minimum national (« ICMN ») facultatif, applicable aux entités constitutives faiblement imposées situées dans une juridiction, ayant pour effet de faire passer l’impôt à 15 % dans cette juridiction; 2) une règle d’inclusion du revenu (« RDIR ») permettant d’assujettir les sociétés mères des entités constitutives faiblement imposées à l’ICMN; 3) une règle relative aux profits insuffisamment imposés (« RPII ») qui sert de filet de sécurité (si aucun impôt complémentaire n’est par ailleurs perçu) en prévoyant l’imposition d’une partie d’un ICMN (calculé selon une formule de répartition) aux entités qui sont situées dans la juridiction et qui font partie d’un groupe d’EMN concerné. La LIMM incluse dans le projet de loi C-69 vise à mettre en œuvre ce cadre et s’appliquerait de façon générale aux années d’imposition des EMN commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date (comme il avait été annoncé dans les budgets fédéraux de 2022 et de 2023, puis confirmé dans le budget fédéral de 2024). La LIMM prévoit les règles détaillées pour l’ICMN et la RDIR. Les aspects détaillés de la RPII doivent être publiés à une date ultérieure et s’appliqueraient aux années d’imposition des EMN commençant le 31 décembre 2024 ou après cette date. Beaucoup des dispositions de la LIMM se fondent sur le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (règles « GloBE ») du Pilier Deux, le Commentaire sur les Règles GloBE et les instructions administratives connexes publiées par l’OCDE/G20. En fait, de nombreuses modifications incluses dans le projet de loi C-69 ont été apportées à la version d’août 2023 de la LIMM pour tenir compte des instructions administratives additionnelles publiées par l’OCDE/G20 qui n’étaient pas déjà incluses dans cette version ou qui ont été publiées par la suite (p. ex. les instructions à l’égard du traitement des crédits d’impôt transférables et d’autres crédits d’impôt). Pour en savoir plus sur les nouvelles modifications incluses dans le projet de loi C-69, consultez le bulletin FiscAlerte qui sera publié sous peu.
Modifications techniques publiées à titre de propositions législatives le 4 août 2023
  • Modifications diverses – Modifications techniques apportées à ce qui suit : régime de dividendes déterminés et définition d’« impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au paragraphe 129(4) de la LIR; règles sur les options d’achat d’actions accordées à des employés en ce qui a trait aux liens de dépendance entre les fiducies de fonds commun de placement et les sociétés et aux règles sur l’ordre de disposition des titres, aux règles concernant le revenu étranger accumulé, tiré de biens, et à la requalification de certains revenus à titre de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de la division 95(2)a)(ii)(D) de la LIR; nouvelle exception au traitement fiscal des échanges d’actions de fonds de substitution des sociétés de placement à capital variable; renonciation aux frais d’exploration au Canada ou aux frais d’aménagement au Canada; allégement à l’égard des règles relatives aux biens de remplacement par suite de la pandémie de COVID-19; et modification pour qu’un employeur ne reçoive pas de subventions à la fois au titre de la Subvention salariale temporaire et au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada à l’égard des mêmes salaires versés.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et autres mesures fiscales

Mesures tirées du budget fédéral de 2024
  • Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés – Instauration d’une exemption temporaire d’impôt pour la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE »), qui s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Cette mesure avait d’abord été annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023. L’exemption serait accordée à un particulier (sauf une fiducie) qui ferait le choix de disposer d’actions d’une société (autre qu’une société professionnelle) en faveur d’une fiducie (qui n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable ayant des employés comme bénéficiaires) au moyen d’un « transfert admissible d’entreprise » (au sens des modifications proposées au paragraphe 248(1) se trouvant dans le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023). Tout au long de la période de 24 mois précédant immédiatement le transfert admissible d’entreprise, les actions doivent avoir été la propriété exclusive du particulier demandant l’exemption (ou d’une personne liée ou d’une société de personnes dont il est un associé), et plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société doivent avoir été utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement. De plus, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) doit avoir pris une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pendant au moins 24 mois avant le moment du transfert. Pour en savoir plus sur l’exemption temporaire, consultez le bulletin FiscAlerte qui sera publié sous peu. Il est à noter que l’élargissement proposé de l’exemption relative à la vente d’actions à une coopérative de travailleurs, lequel a aussi été annoncé dans le budget fédéral de 2024, ne fait partie du projet de loi C-69 et devra ultérieurement faire l’objet d’une législation.

  • Impôt minimum de remplacement (« IMR ») – Ajouts d’autres changements au calcul de l’IMR dans les propositions législatives publiées le 4 août 2023 pour mettre en œuvre le régime révisé de l’IMR, qui avait été annoncé dans le budget de l’an dernier. L’ensemble de ces modifications (soit celles proposées en 2023 dans leur version révisée par les modifications contenues dans le budget de 2024) se trouve dans le projet de loi C-69. Les révisions de 2024 incluses dans le projet de loi C-69 prévoient ce qui suit : i) les particuliers pourraient réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance; ii) les particuliers pourraient demander une pleine déduction (au lieu des 50 % proposés précédemment) pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les prestations d’assistance sociale et des indemnités pour accidents du travail, et réclamer entièrement (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières et le crédit spécial pour les anciens résidents prévu à l’article 119 de la LIR; iii) certains crédits refusés dans le cadre de l’IMR (soit le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, divers CII et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs) ainsi que le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières seraient admissibles au report prospectif de l’IMR; iv) les particuliers ne pourraient déduire que la moitié des pertes agricoles restreintes inutilisées et des pertes agricoles inutilisées d’années antérieures; et v) les FCE seraient entièrement exonérées de l’IMR (en outre, tel que le prévoit le libellé actuel du projet de loi C-69, les gains en capital exonérés qui sont réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE ne seraient pas non plus assujettis à l’IMR2). Les autres modifications de 2023 incluses dans le projet de loi C-69 prévoient ce qui suit : i) hausse du montant de l’exonération de base qui passerait de 40 000 $ à 173 205 $ (pour 2024); ii) hausse du taux de l’IMR qui passerait de 15 % à 20,5 %; iii) élargissement de l’assiette de l’IMR en y incluant des éléments de revenu additionnels (p. ex. en faisant passer le taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %) et en limitant certaines déductions et certains crédits (p. ex. n’autoriser la déduction que de la moitié des frais de déménagement); et iv) élargissement de l’exonération de l’IMR à d’autres types de fiducies. De façon générale, toutes ces modifications, de 2023 et de 2024, s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023. Pour en savoir plus sur les modifications, consultez les bulletins FiscAlerte2024 numéro 25, Le budget fédéral de 2024 présente d’autres modifications à l’impôt minimum de remplacement, et FiscAlerte 2023 numéro 45, Impôt minimum de remplacement : des modifications importantes toucheront les contribuables en 2024, d’EY. Il est à noter que l’exonération de l’IMR pour certaines fiducies établies au profit de groupes ou de communautés autochtones, laquelle a aussi été annoncée dans le budget fédéral de 2024, ne fait partie du projet de loi C-69 et devra ultérieurement faire l’objet d’une législation.

  • Crédit d’impôt pour exploration minière – Prolongation d’un an du crédit d’impôt pour exploration minière, lequel est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives, de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.

  • Régime d’accession à la propriété (« RAP ») – Augmentation de 25 000 $ du plafond de retrait au titre du RAP, de sorte que les acheteurs d’une première propriété pourraient retirer jusqu’à 60 000 $ (plutôt que 35 000 $) de leur régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »). Cette mesure s’appliquerait à compter de l’année civile 2024 à l’égard des retraits effectués après le 16 avril 2024. De plus, les particuliers qui ont effectué ou qui effectueront un retrait de leur REER au titre du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 se verraient accorder un délai supplémentaire de trois ans (pour un total de cinq ans) avant de devoir commencer à rembourser les fonds retirés.

  • Allocation canadienne pour enfants (« ACE ») – Prolongation de six mois de l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès, si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant. Le droit à l’ACE pour chaque mois au cours de la période prolongée serait déterminé en fonction de l’âge de l’enfant au début du mois donné comme s’il était toujours en vie et tiendrait compte des autres situations familiales au cours de ce mois (p. ex. état matrimonial). La période prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés. Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès se produisant après 2024.

  • Crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage – Hausse du montant utilisé pour calculer ces deux crédits d’impôt non remboursables, lequel passerait de 3 000 $ à 6 000 $, à compter de l’année d’imposition 2024. Cette hausse donnerait lieu à une augmentation du crédit d’impôt de 450 $ à 900 $.

  • Fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones – Instauration d’une exonération du revenu pour les fiducies établies en vertu de l’entente de règlement approuvée par la Cour fédérale en octobre 2023. Cette mesure s’appliquerait à compter du 19 avril 2023 relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout. Cette mesure ferait en sorte que les paiements reçus par les membres du groupe à titre de bénéficiaires ne seraient pas pris en compte dans le calcul du revenu. Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024.
Modifications techniques publiées à titre de propositions législatives le 4 août 2023
  • Modifications diverses – Modifications techniques apportées à ce qui suit : crédit d’impôt pour frais médicaux; crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles; avantages accordés aux actionnaires; rente admissible de fiducie; remboursement de certaines prestations; contrats de rente acquis dans le cadre d’un régime de pension agréé; remboursement de primes d’un REER; transferts de prestations de retraite; transferts entre REER et fonds enregistrés de revenu de retraite; conventions de retraite; conventions de couverture de taux d’intérêt; et fiducies d’investissement à participation unitaire.

Le projet de loi C-69 comprend également diverses autres modifications techniques et corrélatives, notamment pour mettre à jour certains renvois, corriger des erreurs typographiques, mieux harmoniser les versions française et anglaise de la LIR et apporter d’autres précisions mineures.

Pour en savoir davantage

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  1. Pour en savoir plus, consultez les bulletins FiscAlerte 2024 numéro 24, FiscAlerte 2023 numéro 42 et FiscAlerte 2023 numéro 31 d’EY.
  2. Il s’agit d’une modification par rapport à ce qui a été annoncé dans le budget fédéral de 2024. Plus précisément, selon le budget fédéral de 2024, les gains en capital exonérés qui sont réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 % aux fins de l’IMR, soit un traitement comparable au traitement, aux fins de l’IMR, des gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital.

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