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Budget fédéral de 2024

Personne-ressource locale

EY Canada

16 avr. 2024
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2024 numéro 24, 16 avril 2024

Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral de 2024-2025. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés, incluant une hausse du taux d’inclusion des gains en capital, mais il ne prévoit aucune modification du taux général d’imposition des sociétés ni des taux généraux d’imposition des particuliers. Plusieurs de ces mesures ont été annoncées dans les jours précédant le dépôt du budget.

La vice-première ministre et ministre des Finances du Canada prévoit un déficit de 40 milliards de dollars pour l’exercice 2023-2024 et de 39,8 milliards de dollars pour l’exercice 2024-2025, et des déficits moins imposants pour chacun des quatre exercices suivants.

Voici un résumé des principales mesures fiscales annoncées dans le budget de 2024.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises

Taux d’imposition des sociétés

Aucun changement n’a été proposé aux taux d’imposition des sociétés ni au plafond des affaires pour les petites entreprises de 500 000 $ visant les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC »).

Le tableau A présente une synthèse des taux d’imposition des sociétés fédéraux pour 2024.

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés fédéraux pour 20241

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés fédéraux pour 2024

 

2024

Taux général d’imposition des sociétés 2,3

15,0 %

Taux d’imposition des petites entreprises 2

9,0 %

1 Les taux indiqués représentent les taux pour l’année civile.

2 Le taux d’imposition des sociétés fédéral pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles a été abaissé à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général fédéral d’imposition des sociétés de 15 %, et à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux d’imposition fédéral des petites entreprises de 9 %.

3 Un impôt fédéral supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable s’applique aux banques et aux assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars à partager entre les membres d’un groupe).

Mesures proposées relatives à l’impôt sur le revenu
  • Taux d’inclusion des gains en capital – Le taux d’inclusion des gains en capital augmentera, passant de la moitié aux deux tiers des gains en capital réalisés par les sociétés à compter du 25 juin 2024. Des règles transitoires seront requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant le 25 juin 2024 et ceux réalisés ou subies à compter de cette date.
  • Déduction pour amortissement (« DPA ») accéléré – Le taux de la DPA passera temporairement de 4 % à 10 % pour les nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction commence le 16 avril 2024 ou après cette date, et avant 2031, et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2036. Parmi les biens admissibles, notons les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation ayant au moins quatre appartements privés ou au moins dix chambres ou suites privées, dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.

La DPA relativement aux biens de catégories 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système), acquis le ou après le 16 avril 2024 et qui devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027, sera une passation en charges immédiate de 100 % pour la première année et ne sera disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service. Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueront de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré existant.

  • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (« CII ») – Le Budget de 2024 donne des précisions sur le CII pour l’électricité propre, qui a été annoncé dans le budget de 2023. Le CII pour l’électricité propre est un crédit d’impôt remboursable égal à 15 % disponible pour les sociétés canadiennes imposables et certaines autres sociétés canadiennes admissibles. Les biens admissibles au CII pour l’électricité propre comprennent :
    • Certains types de matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique
    • Le matériel d’énergie solaire concentrée utilisé pour produire de l’électricité
    • Le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de la fission nucléaire
    • Le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, uniquement à partir d’énergie géothermique, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente
    • Le matériel faisant partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés
    • Le matériel faisant partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés
    • Le matériel fixe de stockage d’énergie électrique et le matériel utilisé pour une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage, à l’exclusion du matériel alimenté par des combustibles fossiles pour être en opération
    • Le matériel qui fait partie d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible qui utilise du combustible dont la totalité ou presque est du gaz naturel uniquement pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur
    • Le matériel et les structures utilisés pour la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires

Les dépenses admissibles pourront inclure les dépenses en capital encourues pour remettre en état les installations existantes. Sous réserve d’une exception, toutes les conditions pour que les biens soient compris dans ces catégories devront être remplies sur une base annuelle. Les règles de récupération s’appliqueront généralement sur une période de dix ans (ou vingt ans dans le cas de systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles) en fonction de la juste valeur marchande du bien donné lorsque celui-ci a été affecté à une utilisation non admissible, a été exporté du Canada ou a fait l’objet d’une disposition.

Afin d’être admissible au CII pour l’électricité propre de 15 %, les exigences en matière main-d’œuvre proposées devront être satisfaites. Le taux du crédit d’impôt sera de 5 % si les exigences relatives à la main-d’œuvre ne sont pas respectées. Il est possible de demander le CII pour l’électricité propre en plus du CII dans la région de l’Atlantique relativement à la même dépense, mais le CII ne peut habituellement pas être jumelé avec d’autres CII.

Le CII pour l’électricité propre s’appliquera aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 mais avant 2035, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés pour toute fin avant leur acquisition, et ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023.

  • CII pour la fabrication de technologies propres : extraction et transformation de ressources polymétalliques – Le budget de 2023 a proposé le CII pour la fabrication de technologies propres, qui fournirait un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % du coût des investissements dans des biens admissibles qui sont acquis et utilisés à partir du 1er janvier 2024.

Comme précisé dans les propositions législatives préliminaires, les activités admissibles au crédit d’impôt comprendraient les activités minières admissibles pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles (c.-à-d., le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares). Le budget de 2024 propose de préciser que la production d’un matériau admissible peut survenir dans le cadre de projets liés à la production de plusieurs métaux. En outre, la valeur des matériaux admissibles sera utilisée comme la mesure de la production appropriée au moment d’évaluer la mesure dans laquelle un bien est utilisé ou devrait être utilisé pour des activités minières admissibles pour produire des matériaux admissibles.

De plus, le budget propose de modifier les dépenses admissibles afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles, pour lesquelles 50 % ou plus de la valeur financière de la production provient de matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage, y compris les bassins de résidus et les broyeurs se trouvant sur ces sites. Les entreprises devront présenter une attestation d’un ingénieur ou d’un géoscientifique qualifié sans lien de dépendance.

Le budget propose également une règle d’exonération à la règle de récupération pouvant s’appliquer sur une période de dix ans après l’acquisition, lorsqu’un bien est converti en utilisation dans une activité non admissible. Des détails relatifs à la conception de la règle d’exonération seront fournis ultérieurement.

Ces changements s’appliqueront aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

  • Nouveau CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques – Un nouveau CII de 10 % est instauré dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques (« VE ») applicable au coût des bâtiments utilisés pour des segments importants de la chaîne d'approvisionnement de VE. Le CII est pour les entreprises qui investissent au Canada dans trois segments de la chaîne d'approvisionnement (assemblage de VE, production de batteries pour les VE, production de matériaux actifs de cathodes). Pour que les coûts de bâtiments d'un contribuable dans l'un des segments précisés soient admissibles au CII, le contribuable doit demander le CII dans la fabrication de technologies propres pour les trois segments précisés ou pour deux des trois segments précisés et détenir au moins une participation minoritaire admissible dans une société non liée qui demande le CII pour la fabrication de technologies propres dans le troisième segment. Le CII dans la chaîne d'approvisionnement de VE s'appliquera aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation le 1er janvier 2024 ou après. Il sera ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne sera plus offert après 2034.
  • Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises – Le budget de 2024 propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province applicable (c.-à-d. l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador).
  • Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts : logements construits expressément pour la location – L’exemption de l’application aux règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF ») pour certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé sera élargi pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada (défini sous Déduction pour amortissement accéléré). Ce changement s’appliquera aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023 (c.-à-d., conformément aux modifications aux règles de RDEIF).
  • Arrangements de capitaux propres synthétiques – Afin de simplifier les règles des arrangements de capitaux propres synthétiques, pour les dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025, l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (lorsque le contribuable établit qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l’action) et l’exception pour les arrangements de capitaux propres synthétiques négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés seront éliminées de la règle anti-évitement.
  • Sociétés de placement à capital variable – Pour les années d’imposition qui commencent après 2024, une société ne pourra se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple.
  • Règles de divulgation obligatoire – Le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire sera éliminé, à compter du 22 juin 2023, de la portée de la disposition générale relative aux pénalités qui est prévue à l’article 238 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ainsi, une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement.
  • Non-conformité aux demandes de renseignements – Plusieurs modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives à la collecte de renseignements sont introduites.
    • Avis de non-conformité : L‘Agence du revenu du Canada (« ARC ») pourra émettre un nouveau type d’avis à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. Une pénalité est imposée à une personne ayant reçu un avis de non-conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
    • Interrogatoire sous serment : L’ARC pourra inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête à l’effet que les renseignements (fournis oralement ou par écrit) ou documents exigés doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle.
    • Ordonnances d’exécution : Une pénalité de 10 % de l’impôt total à payer sera imposée lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable et que l’impôt à payer excède 50 000 $. L’ARC pourra également demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.
    • Suspension de la prescription : Les règles de suspension de la prescription sont modifiées de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens.

D’autres lois fiscales comportant des dispositions semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (p. ex., la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe) seront amendées au besoin. Ces mesures entreront en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

  • Évitement de dettes fiscales – Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales, qui s’appliquera dans les circonstances suivantes : (i) un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne, (ii) lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal, et (iii) un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire. Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal sera réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales.

En outre, la pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification (50 % du montant ayant fait l’objet d’une tentative d’évitement ou, s’il est moins élevé, 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification) est étendue à toute planification visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée. Enfin, les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales seront solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par un planificateur. Les dispositions comparables d’autres lois fédérales feraient l’objet de modifications semblables.

  • Manipulation du statut de faillite – L’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci seront abrogées pour les procédures en matière de faillite entamées à compter du 16 avril 2024. Ce changement assujettira les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes restera en vigueur pour les particuliers.

Mesures visant la fiscalité internationale

  • Cadre de déclaration des crypto-actifs – Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le Cadre de déclaration des crypto-actifs (« CDC ») au Canada afin d’imposer une nouvelle obligation déclarative annuelle aux entités et aux particuliers qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de crypto-actifs, incluant les plateformes d’échange de crypto-actifs, les courtiers et négociants en crypto-actifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs. Cette mesure s’applique aux années civiles 2026 et suivantes.
  • Norme commune de déclaration – Le budget de 2024 propose de modifier la Norme commune de déclaration (« NCD »), une norme mondiale élaborée et approuvée par l’Organisation de coopération et développement économique (« OCDE ») en vue de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales, pour (i) élargir sa portée en incluant les produits de monnaie électronique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale, (ii) assurer une coordination effective entre la NCD et le CDC, (iii) limiter les cas de déclarations en double entre les deux cadres, (iv) déclarer des renseignements additionnels relativement à des comptes financiers et à des titulaires de compte, (v) renforcer les procédures de diligence raisonnable que doivent respecter les institutions financières, (vi) retirer les sociétés à capital de risque de travailleurs (« SCRT ») de la liste des institutions financières non déclarantes et de traiter un compte non enregistré détenu dans une SCRT comme un compte exclu dans la mesure où les cotisations annuelles au compte ne dépassent pas 50 000 $ US, et (vii) clarifier certains aspects de la règle anti-évitement de la NCD. Ces mesures s’appliquent aux années civiles 2026 et suivantes.
  • Retenue d’impôt des fournisseurs de services non-résidents – Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger, sur une période déterminée, à l’obligation de retenir 15 % de tout montant versé à un non-résident pour des services rendus au Canada si le non-résident n’est pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada, ou si le revenu de la prestation de services représente un revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international. Présentement, les fournisseurs de services non-résidents n’ayant aucune obligation fiscale canadienne peuvent présenter à l’ARC une demande de dérogation préalable à l’obligation de retenue pour une transaction prévue donnée. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Dans le cadre du budget de 2024, le ministère des Finances a également fourni une mise à jour sur les développements récents et les prochaines étapes de mise en œuvre des recommandations de l’OCDE en lien avec Pilier Un et Pilier Deux.

  • Pilier Un : la taxe sur les services numériques – Bien que le Canada continue de collaborer avec ses partenaires internationaux afin de finaliser un traité multilatéral pour mettre en œuvre le nouveau système, le gouvernement va de l’avant avec son plan visant à instaurer une taxe sur les services numériques, telle que prévue dans le projet de loi C‑59 actuellement à l’étude au Parlement. La taxe commencera à s’appliquer pour l’année civile 2024 et visera les revenus imposables réalisés depuis le 1er janvier 2022.
  • Pilier Deux : l’impôt minimum mondial – À la suite de consultations réalisées l’été dernier sur des propositions législatives concernant la nouvelle Loi de l’impôt minimum mondial publiées au mois d’août 2023, le gouvernement fédéral entend présenter bientôt cette mesure législative au Parlement.

Mesures fiscales visant les particuliers et les fiducies

Taux d’imposition des particuliers

Le budget ne propose pas de modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.

Le tableau B présente les taux fédéraux d’imposition des particuliers et les tranches d’imposition pour 2024.

Tableau B : Taux fédéraux d’imposition des particuliers

Tableau B : Taux fédéraux d’imposition des particuliers

 

2024

Jusqu’à 55 867 $

15,0 %

De 55 868 $ à 111 733 $

20,5 %

De 111 734 $ à 173 205 $

26,0 %

De 173 206 $ à 246 752 $

29,0 %

Plus de 246 752 $

33,0 %

Mesures proposées relatives à l’impôt sur le revenu

  • Taux d’inclusion des gains en capital – Le taux d’inclusion des gains en capital augmentera, passant de la moitié aux deux tiers pour les fiducies et de la moitié aux deux tiers de la tranche des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil de 250 000 $ s’appliquera aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement, par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants : i) les pertes en capital de l’année courante, ii) les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante, et iii) les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé. Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers sera entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne sera pas calculé au prorata) et ne s’appliquera que relativement aux gains en capital nets réalisés à partir du 25 juin 2024.

Des règles transitoires seront requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant le 25 juin 2024 et ceux réalisés ou subies à compter de cette date.

  • Incitatif aux entrepreneurs canadiens – Ce nouvel incitatif réduira le taux d’imposition sur les gains en capital, de la moitié du taux d’inclusion en vigueur, au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible, jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie. Cette mesure s’appliquera aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025, en plus de toute exonération des gains en capital disponible.

Le plafond cumulatif sera mis en œuvre progressivement par tranche de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Une action d’une société sera une action admissible si certaines conditions sont remplies (p. ex., au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise détenue par le demandeur, et le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société a été initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition).

  • Déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés – Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auront accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auront droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.
  • Exonération cumulative des gains en capital – L’exonération cumulative des gains en capital augmentera jusqu’à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles (auparavant 1 016 836 $ en 2024) pour les dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’exonération reprendra en 2026.
  • Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés – L’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les dix premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE »), sous réserve de certaines conditions. Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur l’exemption et les conditions proposées. L’exemption sera offerte à un particulier sur la vente d’actions à une FCE lorsque des conditions sont remplies (p. ex., la vente est un transfert admissible d’entreprise dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires; à un moment donné avant le transfert, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois).

Si un événement de disqualification (p. ex., la perte du statut de FCE) se produit dans les 36 mois suivant le transfert, l’exemption ne sera pas disponible et si le particulier a déjà demandé l’exemption, elle sera refusée rétroactivement. Si l’événement de disqualification se produit plus de 36 mois après un transfert admissible d’entreprise, la FCE sera réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption.

  • Impôt minimum de remplacement (« IMR ») – Des changements relatifs au calcul de l’IMR seront apportés aux propositions législatives qui ont été publiées en août 2023 pour mettre en œuvre les modifications annoncées lors du budget de l’an dernier :
    • Les particuliers pourront réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR;
    • Les particuliers auront droit aux déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et les indemnités pour accidents du travail et pourront aussi réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
    • Certains crédits refusés en vertu de l’IMR seront admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs);
    • Les fiducies collectives des employés seront exonérées de l’IMR et il en sera de même pour certaines fiducies au profit de groupe autochtones dans la mesure où certaines conditions sont remplies (des consultations ont été annoncées sur ces propositions d’exonération pour les fiducies autochtones).

Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024.

  • Régime d’accession à la propriété (« RAP ») – La limite de retrait en vertu du RAP augmentera de 25 000 $, de sorte que les acheteurs d’une première propriété pourront retirer jusqu’à 60 000 $ (plutôt que 35 000 $) de leur régime enregistré d’épargne‑retraite (« REER »). Cette mesure s’appliquera pour les années civiles 2024 et suivantes relativement à des retraits effectués après le 16 avril 2024. De plus, les particuliers qui ont effectué ou qui effectueront un retrait de leur REER en vertu du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 profiteront d’un délai supplémentaire de trois ans (pour un total de cinq ans) avant de devoir commencer à rembourser les fonds retirés.
  • Régimes enregistrés – placements admissibles – Le budget de 2024 invite les intervenants à fournir des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés. Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires d’ici le 15 juillet 2024.
  • Crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage – Le montant utilisé pour calculer ces deux crédits d’impôt non remboursables passera de 3 000 $ à 6 000 $, pour un crédit d’impôt de 900 $, à compter de l’année d’imposition 2024.
  • Crédit d’impôt pour exploration minière – Le crédit d’impôt pour exploration minière, égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives, sera prolongé de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025. Le crédit d’impôt devait prendre fin le 31 mars 2024.
  • Déduction des frais de déplacement pour les gens de métier – Le gouvernent envisagera de proposer des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier qui respecte l’intention du projet de loi C-241, un projet de loi d’initiative parlementaire qui a été déposé afin d’adopter une déduction alternative pour certains frais de déplacement des gens de métier du secteur de la construction, sans aucun plafond de dépenses, rétroactive à l’année d’imposition 2022.
  • Allocation canadienne pour enfants – L’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants (« ACE ») sera prolongée de six mois à l’égard d’un enfant après son décès, si le particulier avait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant. Le droit à l’ACE pour chaque mois au cours de la période prolongée sera déterminé en fonction de l’âge de l’enfant dans ce mois donné comme s’il était toujours en vie, et reflétera les autres situations familiales s’appliquant à ce mois (p. ex., état matrimonial). La période prolongée s’appliquera également à la prestation pour enfants handicapés. Cette mesure entrera en vigueur pour les décès survenant après 2024.
  • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées – La liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sera élargie, sous réserve des conditions spécifiées, et s’appliquera aux années d’imposition 2024 et suivantes.
  • Fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones – Le gouvernement s’est engagé à faire tout son possible pour exonérer le revenu des fiducies créées en vertu de l’entente de règlement de l’impôt fédéral approuvée le 24 octobre 2023 par la Cour fédérale. Le budget 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout. Cette modification ferait en sorte que les paiements que reçoivent les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne soient pas pris en compte au moment du calcul du revenu aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Mesures visant les organismes de bienfaisance

  • Reçus de dons – Certains changements seront introduits afin de simplifier la remise de reçus de dons. Par exemple, les organismes de bienfaisance seront autorisés à délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique, pourvu qu’ils contiennent tous les renseignements exigés, qu’ils soient délivrés dans un format sécurisé et inaltérable et que l’organisme de bienfaisance conserve une copie électronique des reçus. De plus, certains renseignements (p. ex., le lieu de la remise du reçu) ne seront plus exigés sur les reçus officiels.

Ces changements s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

  • Organismes de bienfaisance étrangers – La période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu sera prolongée de 24 à 36 mois pour les organismes de bienfaisance étrangers enregistrés après le 16 avril 2024. De plus, les organismes de bienfaisance étrangers seront tenus de soumettre une déclaration de renseignements annuelle à l’ARC, pour les années d’imposition commençant après le 16 avril 2024. Cette déclaration comprendra le montant total de reçus délivrés à des donateurs canadiens, le montant total de dons reçus de donataires reconnus, ainsi que les renseignements sur la façon dont ces fonds ont été utilisés.
  • Administration – Afin de simplifier et de moderniser la prestation de services et la communication de renseignements de l’ARC concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus, certaines mesures administratives seront introduites (p. ex., l’ARC pourra communiquer certains avis officiels de façon numérique, si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique). Ces mesures s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

  • Exonération élargie de la taxe sur les produits et services (« TPS ») pour les immeubles d’habitation locatifs – La bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, présentée dans le cadre du projet de loi C‑56, Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, lequel a depuis été adopté, sera élargie aux logements pour étudiants construits par les universités et collèges publics, ainsi que par les administrations scolaires qui fonctionnent sur une base sans but lucratif. Cette mesure aura pour effet d’exonérer de la TPS les nouveaux logements pour étudiants dont la construction commence le 14 septembre 2023 ou après cette date, et avant 2031, et se termine avant 2036.
  • TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux – Le budget de 2024 propose d’abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux. Il a été proposé que l’allègement temporaire soit en vigueur jusqu’à ce que l’utilisation de couvre-visages ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID‑19. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées à compter du 1er mai 2024.
  • Droit d’accise sur le tabac – Le gouvernement prévoit augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac (c.‑à‑d. bâtonnets de tabac, tabac fabriqué, cigares). Cette mesure entrera en vigueur le 17 avril 2024.
  • Droit d’accise sur les produits de vapotage – Le gouvernement propose d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits de vapotage à 1,12 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage contenue dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat et par 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supérieure aux 10 premiers ml. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2024, c’est-à-dire le même jour que la date d’entrée en vigueur de l’introduction du régime de coordination de la taxation des produits de vapotage pour l’Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
  • Les gouvernements autochtones pourront choisir de prélever la taxe sur les produits du carburant, d’alcool, de cannabis et de tabac – Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations afin d’accorder plus de latitude aux gouvernements autochtones qui cherchent à exercer une juridiction fiscale sur leurs terres. Plus précisément, les modifications permettront à ces gouvernements d’édicter une taxe de vente sur la valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur les produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage dans leurs réserves ou terres visées par règlement.

Mesures législatives en suspens

Dans le budget de 2024, le gouvernement confirme qu’il ira de l’avant avec les propositions législatives et réglementaires en suspens suivantes et d’autres mesures annoncées précédemment, telles qu’elles ont été modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis leur publication.

Impôt sur le revenu
  • Propositions législatives du 20 décembre 2023 (crédit d'impôt à l'investissement (« CII ») pour l'hydrogène propre, CII pour la fabrication de technologies propres, limitation de la déduction des dépenses de location pour certaines locations à court terme, prêts concessionnels et exemption pour le transport maritime international) [voir les bulletins FiscAlerte 2024 numéro 09 et 2024 numéro 21 d’EY]
  • Projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 [voir les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 44, 2023 numéro 47, 2023 numéro 48, 2023 numéro 50 et 2024 numéro 06 d’EY]
    • Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises (captage, utilisation et stockage du carbone (« CUSC ») et CII pour les technologies propres, frais d’exploration et d’aménagement relatifs au CUSC, exigences en matière de main-d’œuvre pour les CII, règles révisées de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF »), SPCC en substance, transferts intergénérationnels d’entreprises, fabricants de technologies à zéro émission, déduction des dividendes reçus par les institutions financières, régime d’actions accréditives / crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques, impôt sur les rachats de capitaux propres, règle générale anti-évitement (« RGAE ») et caisses de crédit)
    • Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et autres mesures visant l’impôt sur le revenu (fiducies collectives des employés, conventions de retraite, comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, régimes enregistrés d’épargne-invalidité, supplément rural pour les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et communication de renseignements pour l’application du Régime canadien de soins dentaires)
  • Mesures en suspens comprises dans l’énoncé économique de l’automne du 21 novembre 2023 (élargissement des CII dans les technologies propres et dans l’électricité propre, et crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne) [voir le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 42 d’EY]
  • Propositions législatives du 4 août 2023 en suspens (impôt minimum mondial, impôt minimum de remplacement et diverses modifications techniques [voir les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 31, 2023 numéro 35 et 2023 numéro 45 d’EY]
  • Propositions législatives du 6 juin 2023 concernant la réforme et la modernisation des règles canadiennes sur les prix de transfert [voir le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 25 d’EY]
  • Mesures en suspens contenues dans le budget fédéral de 2023 (Pilier Un et Pilier Deux du projet BEPS 2.0 (règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés)) [voir le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20 d’EY]
  • Propositions législatives du 9 août 2022 en suspens (élimination du report d’impôt pour le revenu de placement gagné par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées et diverses modifications techniques) [voir les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 37 et 2022 numéro 40 d’EY]
Taxes indirectes
  • Propositions législatives du 9 mars 2024 concernant l’allégement des droits d’accise sur l’alcool
  • Ébauche du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) publiée le 20 décembre 2023 concernant des éléments prescrits de la bonification du remboursement de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location
  • Ébauche du Règlement prenant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage et modifiant divers règlements concernant les droits d’accise publiée le 20 décembre 2023
  • Projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 [voir les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 44 et 2023 numéro 52 d’EY]
    • Mesures relatives à la TPS/TVH (services de compensation relatifs aux cartes de paiement, délai maximal pour procéder à une cotisation à l’égard d’une institution financière, instruments financiers, institutions financières visées par la règle du seuil, choix en vertu des articles 150 et 156, règles sur les fournitures taxables importées applicables aux institutions financières, exonération visant les services rendus par les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutiques, et élargissement du remboursement de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location)
    • Autres mesures visant les taxes indirectes (droits d’accise sur les produits du cannabis et les produits de vapotage, et remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces)
  • Mesures en suspens comprises dans l’énoncé économique de l’automne du 21 novembre 2023 (élargissement du choix concernant les coentreprises et modifications à la taxe sur les logements sous-utilisés) [voir les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 42, 2023 numéro 46 et 2023 numéro 51 d’EY]
  • Propositions législatives du 4 août 2023 en suspens (modifications à la TPS/TVH visant les institutions financières désignées particulières (« IFDP ») ainsi que les fusions et liquidations, et modifications concernant la taxe d’accise sur le combustible et la taxe de luxe [voir le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 31 d’EY]
  • Propositions législatives du 9 août 2022 en suspens (modifications à la TPS/TVH visant les IFDP et aux règles pour l’application de la TPS/TVH aux associations Lloyd’s; modifications relatives à l’exonération du droit d’accise applicable au cidre et à l’hydromel)

Webémission

Webémission du 16 avril 2024 : La soirée suivant l’allocution de la ministre des Finances, des membres de l’équipe Fiscalité d’EY enregistreront leur analyse et leur point de vue à l’égard des mesures fiscales contenues dans le budget de 2024. Suivez notre webémission à EY.com/ca/fr/budget.

Pour en savoir davantage

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