Le Canada propose un crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre
FiscAlerte 2024 numéro 21, 1er avril 2024
Des propositions législatives pour l’instauration du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») pour l’hydrogène propre du Canada, lequel avait initialement été annoncé dans le budget fédéral de 2022, puis confirmé dans le budget fédéral de 20231, ont été publiées aux fins de consultation le 20 décembre 2023. Les propositions législatives contiennent aussi des mesures relatives au CII pour la fabrication de technologies propres, lesquelles font l’objet d’un bulletin FiscAlerte distinct.
Dans le présent bulletin, nous donnons un aperçu des propositions législatives, y compris des éléments clés de la conception du CII (prévu au projet d’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu [la « LIR »]) et des exigences en matière de main-d’œuvre connexes (prévues au projet d’article 127.46 de la LIR)2.
Aperçu du CII pour l’hydrogène propre
Les propositions législatives relatives au CII pour l’hydrogène propre sont généralement conformes aux annonces faites antérieurement par le gouvernement fédéral relativement à ce crédit. Comme il est énoncé au projet de paragraphe 127.48(31), le crédit vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.
Le CII sera remboursable et offert aux contribuables admissibles qui font des investissements dans des biens admissibles pour l’hydrogène propre le 28 mars 2023 ou après cette date et avant 2035. Le taux du crédit d’impôt varie selon l’intensité carbonique attendue du processus de production3, selon l’année dans laquelle le bien est acquis et devient prêt à être mis en service et selon que la société satisfait ou non à certaines exigences en matière de main-d’œuvre (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre » plus loin). Les taux du crédit d’impôt sont présentés plus loin (voir la rubrique « Taux du CII pour l’hydrogène propre »).
Le crédit est offert à l’égard du coût en capital du matériel admissible qui répond à la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre (voir la rubrique à ce sujet plus loin). Le matériel admissible comprend certains types de biens décrits au sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA ») qui sont utilisés pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau ou au moyen du reformage du gaz naturel, ainsi que le matériel pour ammoniac propre, le matériel pour électricité et chaleur à double usage ainsi que le matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage. Le matériel admissible comprend aussi divers types de matériels et d’infrastructures de soutien ainsi que des systèmes de contrôle, de surveillance ou de sécurité servant à soutenir le matériel. Le matériel admissible sera également admissible à l’amortissement bonifié pour la première année dans le cadre de l’incitatif à l’investissement accéléré, s’il est acquis et qu’il devient prêt à être mis en service avant 2028.
Les propositions législatives comprennent plusieurs définitions pertinentes aux fins de la détermination du CII pour l’hydrogène propre d’un contribuable.
Contribuables admissibles
Un contribuable admissible s’entend d’une société canadienne imposable. La définition fait en sorte que le CII pour l’hydrogène propre n’est offert qu’aux sociétés canadiennes imposables et aux sociétés canadiennes imposables qui sont des associés de sociétés de personnes qui acquièrent des biens admissibles pour l’hydrogène propre.
L’allocation du CII pour l’hydrogène propre est aussi assujettie au projet d’article 127.47, lequel prévoit des règles pertinentes pour l’allocation de certains crédits d’impôt par les sociétés de personnes à leurs associés. Dans le cas d’une société en commandite, le CII attribué au commanditaire ne peut dépasser la « fraction à risques » (au sens du paragraphe 96(2.2) de la LIR) de l’intérêt du commanditaire dans la société de personnes.
Bien admissible pour l’hydrogène propre
Comme il a déjà été indiqué, pour avoir droit au CII, un contribuable doit investir dans du matériel admissible qui répond à la définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre » prévue au projet de paragraphe 127.48(1) de la LIR, laquelle englobe les types de biens suivants (voir également la rubrique « Bien exclu » plus loin) :
- Un bien décrit au sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 aux fins de la DPA, soit, de façon générale, l’équipement utilisé en totalité ou presque par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène
- Un bien qui est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’hydrogène au moyen du reformage de gaz naturel, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs
- Du matériel pour ammoniac propre, ce qui s’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel pour :
- la conversion d’hydrogène en ammoniac;
- la récupération et conversion de la chaleur;
- la production d’azote;
- le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;
- la réfrigération et le stockage d’ammoniac.
- Du matériel pour électricité et chaleur à double usage, ce qui s’entend :
- du matériel admissible de production d’énergie si plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des 20 premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre (voir la rubrique « Plan de projet pour l’hydrogène propre » plus loin), devrait appuyer un projet de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (« CUSC ») admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre. Ce matériel ne peut utiliser des combustibles fossiles ni émettre du dioxyde de carbone, sauf si celui-ci est assujetti au captage par un processus de CUSC;
- du matériel admissible de transmission utilisé pour transmettre directement l’électricité produite si plus de 50 % de l’énergie électrique produite au cours des 20 premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l’hydrogène propre;
- du matériel de distribution d’énergie qui soutient la distribution de chaleur ou d’électricité pour l’une des deux catégories susmentionnées.
- Du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, soit du matériel utilisé pour produire de l’oxygène et de l’azote destinés à la production d’hydrogène et d’ammoniac
- Du matériel qui est intégré au matériel susmentionné et qui est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :
- d’un système électrique;
- d’un système d’alimentation;
- d’un système de refroidissement;
- d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus;
- d’un système de ventilation de procédés;
- d’un système de gestion des déchets de procédés;
- d’un système de distribution d’oxygène et d’azote.
- Du matériel de sécurité ou du matériel de contrôle ou de surveillance ne servant qu’à soutenir le matériel susmentionné
De plus, le matériel susmentionné doit remplir les conditions suivantes pour être considéré comme un bien admissible pour l’hydrogène propre aux fins du CII :
- Il doit être acquis par un contribuable admissible relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada (voir la rubrique « Projet admissible pour l’hydrogène propre » plus loin) et devenir prêt à être mis en service le 28 mars 2023 ou après cette date.
- Il doit être situé au Canada.
- Il doit être neuf (n’avoir jamais été utilisé).
Bien exclu
Certains biens sont expressément exclus aux fins du CII pour l’hydrogène propre, notamment les suivants4 :
- Les biens inclus dans les catégories 57 et 58 (soit le matériel admissible au CII pour le CUSC)
- Le matériel utilisé pour :
- la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;
- la production ou la transmission d’hydrogène;
- la transmission ou la distribution d’électricité;
- le stockage hors-site.
- Les véhicules automobiles ou le matériel de ravitaillement connexe
- Le matériel de construction, le mobilier ou le matériel de bureau
- Certains types de matériels de production électrique auxiliaires
- Les bâtiments ou autres structures
Projet admissible pour l’hydrogène propre
Un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable s’entend d’un projet pour l’hydrogène propre pour lequel un plan de projet a été déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, lequel a confirmé par écrit ce qui suit au contribuable :
- L’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible, ce qui s’entend de la production d’hydrogène à partir de l’électrolyse ou par reformage de gaz naturel avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC.
- L’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable est déterminée conformément au projet de paragraphe 127.48(6), lequel décrit les diverses règles permettant de déterminer l’intensité carbonique. Ce paragraphe proposé prévoit aussi que tout guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre doit s’appliquer de manière concluante.
- Si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré dans le plan de projet que le projet a une capacité de production suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable, et qu’il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements de production d’hydrogène et de production d’ammoniac du contribuable, s’il y a lieu.
Plan de projet pour l’hydrogène propre
Un plan de projet pour l’hydrogène propre doit être déposé auprès du ministre des Ressources naturelles selon les modalités prévues par celui-ci et doit contenir ce qui suit :
- Une étude initiale d’ingénierie et de conception ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles pour le projet
- L’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet, déterminée conformément au modèle ACV des combustibles5 et appuyée d’un rapport préparé par une firme admissible de validation
- Si le projet doit produire de l’ammoniac propre, des faits démontrant que le projet a une capacité de production suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable, et qu’il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements de production d’hydrogène et d’ammoniac, s’il y a lieu
- Toute autre information requise par le ministre des Ressources naturelles
Taux du CII pour l’hydrogène propre
Les biens admissibles pour l’hydrogène propre (sauf le matériel pour ammoniac propre) donnent droit au CII aux taux suivants, selon l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène à produire, le moment de l’acquisition et le fait que la société satisfasse ou non à certaines exigences en matière de main-d’œuvre (dont il est question plus loin). Comme pour d’autres CII prévus à l’article 127 de la LIR, en vertu du projet de paragraphe 127.48(5), le matériel est réputé avoir été acquis par le contribuable dans l’année où le bien est devenu prêt à être mis en service. Toutefois, cette règle de présomption ne s’applique pas aux biens acquis avant le 28 mars 2023. Les biens acquis avant le 28 mars 2023 et après le 31 décembre 2034 ne seront pas admissibles au CII.
Si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène devant être produite par le projet est de quatre ou plus, le taux applicable est de zéro.
Un taux de CII de 15 % est aussi offert sur le coût en capital du matériel pour ammoniac propre acquis en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre avant 2034 si l’hydrogène utilisé dans la production d’ammoniac a une intensité carbonique inférieure à quatre et que l’hydrogène et l’ammoniac sont produits par le même contribuable. Le taux du CII passe à 7,5 % pour les biens admissibles acquis en 2034, puis à zéro pour ceux acquis après 2034.
Ces taux de CII sont réduits de dix points de pourcentage si le contribuable n’effectue pas le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre prévues au projet d’article 127.46 de la LIR, lesquelles sont présentées plus loin.
Calcul de l’assiette du CII
Le montant du coût en capital utilisé pour calculer le CII doit être rajusté en fonction des autres CII applicables au bien en vertu de l’article 127 de la LIR. De plus, le CII pour l’hydrogène propre ne peut être demandé à l’égard d’un bien qui est admissible au CII pour le CUSC, au CII dans les technologies propres6 ou à d’autres crédits d’impôt pour l’économie propre lorsqu’ils auront été adoptés.
Des règles spéciales s’appliquent lorsque le bien est transféré entre des parties ayant un lien de dépendance.
Si le contribuable a reçu une aide ou a droit à une aide, soit du gouvernement, soit d’organismes non gouvernementaux, le coût en capital de biens admissibles au CII doit être réduit du montant de toute aide qu’il a reçue ou s’attend à recevoir à l’égard de ces biens. Si l’aide est remboursée par la suite ou si le contribuable n’a plus droit à l’aide, le montant remboursé ou que le contribuable ne peut plus s’attendre à recevoir est ajouté au coût du bien pour le calcul du CII.
Les montants relatifs à des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre7 ainsi qu’à des biens exclus (au sens défini précédemment) sont aussi exclus du coût en capital des biens admissibles pour l’hydrogène propre. Des rajustements peuvent également être nécessaires pour exclure la proportion du coût en capital de certains types de matériels qui devraient raisonnablement appuyer un processus autre que la production d’hydrogène ou d’ammoniac.
En outre, le coût de certains biens utilisés pour la production d’hydrogène et d’ammoniac doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac.
Si une partie du coût capitalisé du bien demeure impayée 180 jours après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est devenu prêt à être mis en service, le montant impayé doit être porté en réduction du coût en capital du bien. Le montant peut par la suite être réintégré au coût en capital au moment où il est payé.
Délai pour demander le CII
Le projet de paragraphe 127.48(4) prévoit un délai maximal pour la production du formulaire prescrit aux fins de l’admissibilité au CII pour l’hydrogène propre. Plus précisément, le formulaire prescrit doit être produit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) retire le pouvoir discrétionnaire permettant à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de renoncer à cette exigence.
Obligations annuelles en matière d’observation fiscale
Lorsqu’un contribuable a déduit un CII pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition, il doit produire avec sa déclaration de revenus annuelle un formulaire prescrit contenant certains renseignements relativement à l’exploitation du projet.
Un rapport de conformité contenant certains renseignements sur l’intensité carbonique réelle moyenne à la fin de la période de conformité (voir la rubrique « Recouvrement - changement à l’intensité carbonique » ci-après) doit aussi être produit auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles dans les 180 jours suivant la fin de chaque année d’exploitation. Le rapport servira à déterminer si un montant de recouvrement d’impôt est à payer en vertu du projet de paragraphe 127.48(18). Les données de ces rapports seront utilisées par le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, pour faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit.
Recouvrement d’impôt – changement à l’intensité carbonique
Dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre, le premier jour de la période de conformité marque le début de la période conformité. De façon générale, le premier jour de la période de conformité s’entend du jour qui suit de 120 jours le premier jour de production d’hydrogène (peu importe la quantité produite). La période de conformité se termine le dernier jour de la cinquième année de l’exploitation du projet. La période de conformité peut s’échelonner sur plus de cinq ans puisqu’une année d’exploitation s’entend d’une période de 365 jours cumulatifs, compte non tenu des périodes d’arrêt au cours de l’année.
De façon générale, les règles sur le recouvrement d’impôt peuvent faire en sorte qu’un contribuable soit tenu de payer un montant de recouvrement d’impôt si, à la fin de la période de conformité, l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à la plus récente intensité carbonique attendue qui a été utilisée pour déterminer le CII pour l’hydrogène propre à l’égard du projet. Ce recouvrement d’impôt sera assujetti à un seuil de minimis si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne au cours de la période de conformité et l’intensité carbonique attendue est de 0,25 ou moins.
Récupération du CII
Une récupération du CII reçu s’appliquera si le bien est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition dans les 20 ans suivant l’acquisition. Le montant à rembourser correspond au moins élevé du CII reçu et du montant obtenu en multipliant le CII par le produit de disposition (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance) ou par la juste valeur marchande du bien (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération avec lien de dépendance, affecté à une utilisation non admissible ou exporté du Canada), exprimé en pourcentage du coût en capital du bien à l’égard duquel le CII avait été demandé.
Si un événement de récupération se produit, certaines exigences en matière de déclaration doivent être remplies par le contribuable, lequel sera tenu d’en aviser le ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée.
Il est possible d’effectuer un choix pour éviter la récupération lorsqu’un contribuable admissible dispose de la totalité ou de la presque totalité des biens faisant partie d’un projet pour l’hydrogène propre en faveur d’une autre société canadienne imposable. Le choix fait en sorte que les antécédents fiscaux pertinents du vendeur soient transférés à l’acheteur afin que les règles sur la récupération puissent s’appliquer ultérieurement, le cas échéant. Cette règle vise à faciliter les véritables transferts intersociétés de biens représentant la totalité ou la presque totalité des biens d’un projet pour l’hydrogène propre sans déclencher une récupération d’impôt.
Des règles de récupération distinctes s’appliquent aux sociétés de personnes.
Exigences en matière de main-d’œuvre
Les propositions législatives comprennent également certaines exigences en matière de main-d’œuvre auxquelles une société doit satisfaire pour obtenir le plein montant de l’incitatif offert dans le cadre du CII pour l’hydrogène propre. Si ces exigences ne sont pas remplies, le taux maximal du crédit est réduit de 10 points de pourcentage.
Pour satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, les demandeurs du CII doivent faire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites pour chaque année d’imposition de l’installation (soit une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens pour l’hydrogène propre se produit). Les taux réduits du CII s’appliqueront automatiquement dans les situations où le contribuable n’a pas choisi selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur et aux exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation.
Exigences relatives au salaire prévalant
Le contribuable doit satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre suivantes pour avoir droit au plein montant du CII :
- Chaque travailleur visé doit être rémunéré pour son travail conformément à la convention collective qui s’applique à lui (p. ex. une convention collective conclue par un syndicat conformément à la loi provinciale applicable). En l’absence d’une convention collective, le montant de la rémunération (y compris les avantages sociaux) doit équivaloir au moins au montant précisé dans la convention collective qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail (calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire). C’est ce qu’on appelle les « exigences relatives au salaire prévalant ».
- Le demandeur du CII doit attester, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il a satisfait à l’exigence relative au salaire prévalant (décrite ci-dessus) en ce qui concerne ses propres travailleurs visés et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travailleurs visés employés par d’autres personnes qui participent à l’installation de biens pour l’hydrogène propre soient également rémunérés conformément à l’exigence relative au salaire prévalant.
- Le demandeur du CTI doit également prendre des mesures pour s’assurer que tous les travailleurs visés sont au courant des exigences en leur communiquant un avis, d’une manière facilement visible et accessible, sur le chantier ou par voie électronique. Le demandeur du CII doit aussi expliquer dans un langage clair ce que les exigences relatives au salaire prévalant représentent pour les travailleurs et fournir des renseignements sur la façon de signaler au ministre les omissions de satisfaire à ces exigences.
À ces fins, un travailleur visé s’entend d’un particulier :
- qui participe à l’installation des biens pour l’hydrogène propre sur le chantier désigné;
- dont le travail ou les fonctions sont principalement manuels ou physiques;
- qui n’est ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre ni un visiteur commercial au Canada (au sens de l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).
Exigences à l’égard d’apprentis
En plus des exigences relatives au salaire prévalant susmentionnées, le demandeur du CII doit faire des efforts sérieux pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge dans le cadre de l’installation de biens pour l’hydrogène propre. Si une loi sur le travail ou une autre convention limite le recours aux apprentis, le demandeur du CII doit déployer des efforts sérieux pour atteindre le plus haut pourcentage possible d’heures de travail effectuées par des apprentis. Un travailleur Sceau rouge s’entend d’un travailleur visé dont les fonctions sont, ou équivalent à, celles normalement exercées par des travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge.
Le projet de paragraphe 127.46(16) prévoit des mesures précises que le demandeur du CII doit prendre pour démontrer qu’il doit être réputé avoir respecté l’exigence relative aux efforts sérieux susmentionnée. Selon les notes explicatives du ministère des Finances, étant donné que ces mesures visent à illustrer un moyen de satisfaire aux critères d’efforts sérieux, des variations de ces actions afin de mieux refléter des circonstances propres au demandeur du CII peuvent également être considérées comme des efforts sérieux.
Certaines mesures doivent être prises au moins une fois tous les quatre mois relativement à l’année d’imposition de l’installation. Ces mesures visent principalement à satisfaire certaines exigences relatives à la publication d’offres d’emploi, à communiquer avec les syndicats et divers établissements d’enseignement ainsi qu’à confirmer la disponibilité d’apprentis sur les chantiers désignés. Les autres mesures exigent que le demandeur du CII examine et prenne dûment en compte toutes les demandes reçues et atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences.
De plus, le demandeur du CII doit attester, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.
Remarque : Un métier désigné Seau rouge s’entend du métier désigné Sceau rouge pertinent géré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage dans le cadre du Programme du Sceau rouge ou, dans les autres cas, d’un métier équivalent agréé par une province.
Pénalités en cas de non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre
Les propositions législatives prévoient une pénalité sous la forme d’un impôt supplémentaire à payer lorsque le contribuable a réclamé un CII en faisant le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais qu’il ne parvient pas à satisfaire aux exigences. La pénalité correspond à une somme de 20 $ par jour où le salaire en vigueur n’a pas été versé au travailleur visé durant l’année de l’installation et, dans le cas des exigences à l’égard d’apprentis, à une somme de 50 $ pour chaque heure de travail qui aurait dû être effectuée par un apprenti, mais qui ne l’a pas été. Les montants utilisés pour calculer la pénalité seront ajustés en fonction de l’inflation après 2023.
Faute lourde
Si le demandeur a réclamé le CII au taux régulier au motif qu’il respectait les exigences en matière de main-d’œuvre (voir le tableau des taux ci-dessus) et qu’il est plus tard établi que le demandeur a sciemment (ou dans des circonstances équivalant à faute lourde) omis de satisfaire à ces exigences, le contribuable doit rembourser la partie de l’incitatif à laquelle il n’avait pas droit, en plus de payer une pénalité équivalant à la moitié de la somme qu’il doit rembourser à ce titre.
Mesures correctives
Si le demandeur du CII reçoit un avis du ministre précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant susmentionnées, il peut verser à chaque travailleur visé un montant « complémentaire », plus les intérêts, pour combler l’écart et continuer de satisfaire aux exigences. Le demandeur doit payer le montant complémentaire (y compris les intérêts) dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis, sauf si l’ARC estime qu’un délai plus long est acceptable dans les circonstances. Le montant complémentaire sera réputé être un traitement versé dans l’année et être déductible du revenu, mais ne sera pas admissible au titre du CII.
Une pénalité équivalant à 120 % du montant complémentaire s’appliquera pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé.
Conclusion
Le CII pour l’hydrogène propre constitue l’un des divers nouveaux CII proposés pour aider le Canada à faire la transition vers une économie propre, tout comme le CII dans les technologies propres, le CII pour le CUSC et le CII pour la fabrication de technologies propres. Jusqu’à maintenant, des propositions législatives concernant le CII dans les technologies propres et le CII pour le CUSC ont été incluses dans un projet de loi.
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___________________
- Voir le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20 d’EY, Budget fédéral de 2023‑2024.
- Les exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueront à l’égard des biens préparés ou installés le 28 novembre 2023 ou après cette date.
- L’intensité carbonique, dont la définition se trouve au projet de paragraphe 127.48(1), s’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.
- Les biens exclus sont énumérés aux divisions (A) à (E) du sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 aux fins de la DPA, et à la définition de bien exclu du projet de paragraphe 127.48(1).
- Le modèle ACV des combustibles, dont la définition se trouve au projet de paragraphe 127.48(1), s’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement et utilisé pour déterminer l’intensité carbonique de combustibles, de sources d’énergie ou d’apports matériels à partir des inventaires des cycles de vie de différentes filières.
- Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 06 d’EY, Nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres du Canada.
- Au sens du projet de paragraphe 127.48(1) de la LIR. De façon générale, l’expression travaux préliminaires pour l’hydrogène propre s’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation (par un contribuable ou pour son compte) d’un bien admissible pour l’hydrogène propre.
Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.