Le Canada propose un crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
FiscAlerte 2024 numéro 09, 29 février 2024
Des propositions législatives pour l’instauration du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») pour la fabrication de technologies propres (la « FTP »), lequel avait été annoncé dans le budget fédéral de 20231, ont été publiées aux fins de consultation publique le 20 décembre 2023. Les propositions législatives contiennent aussi des mesures relatives au CII pour l’hydrogène propre, lesquelles feront l’objet d’un prochain bulletin FiscAlerte.
Dans le présent bulletin, nous donnons un aperçu de ces propositions législatives (projet d’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu [la « LIR »]), y compris des éléments clés de la conception du CII pour la FTP. Les propositions décrites ci-après pourraient faire l’objet de modifications ultérieures avant d’être déposées dans le cadre d’un projet de loi.
Aperçu du CII pour la FTP
Les propositions législatives relatives au CII pour la FTP sont généralement conformes aux annonces faites antérieurement par le gouvernement fédéral relativement à ce crédit. Comme il est indiqué dans le projet de paragraphe 127.49(19), le crédit viserait à encourager l’investissement de capitaux au Canada dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, l’extraction et le traitement de six principaux minéraux critiques et des activités de recyclage et du graphite synthétique semblables (voir la rubrique « Utilisation pour la FTP » plus loin).
Le CII serait remboursable et destiné aux contribuables admissibles qui effectuent des investissements admissibles dans certains biens de FTP acquis et prêts à être mis en service le 1er janvier 2024 ou après cette date, mais avant 2035, dans le cadre d’une utilisation pour la FTP admissible. Le taux du crédit d’impôt varierait selon l’année dans laquelle le bien est acquis et devient prêt à être mis en service (voir la rubrique « Taux du CII pour la FTP » plus loin).
Le crédit serait offert à l’égard du coût en capital du matériel admissible qui répond à la définition de « bien de FTP » (voir la description plus loin). Le matériel admissible comprendrait certains biens inclus dans les catégories 8, 10, 12, 41, 38, 43, 43.1, 43.2, 53 et 56 aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA »), lesquelles donnent respectivement droit à des taux de DPA allant de 20 % à 100 %, selon le principe de l’amortissement dégressif. Le matériel admissible inclus dans ces catégories aux fins de la DPA serait également admissible à l’amortissement bonifié pour la première année dans le cadre de l’incitatif à l’investissement accéléré, s’il est acquis et qu’il devient prêt à être mis en service avant 2028.
Les propositions législatives comprennent plusieurs définitions pertinentes aux fins de la détermination du CII pour la FTP d’un contribuable.
Contribuables admissibles
Un contribuable admissible s’entend d’une société canadienne imposable.
Pour un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, le montant de CII attribué à chacun des associés doit être raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital que chacun a investi dans la société de personnes ou du travail que chacun a accompli pour elle.
Utilisation pour la FTP
Pour donner droit au CII pour la FTP, un investissement doit être fait à l’égard d’un bien admissible en vue d’une utilisation pour la FTP, au sens du projet de paragraphe 127.49(1).
Plus précisément, il existe deux catégories d’utilisation qui peuvent être admissibles aux fins du crédit :
- L’utilisation d’un bien dont la totalité ou presque est destinée à la réalisation de certaines activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission visées à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu
- Exemples d’activités : fabrication ou transformation de matériel de conversion de l’énergie (solaire, éolienne, hydraulique, géothermique, etc.), fabrication ou transformation de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable, fabrication ou transformation se rapportant aux véhicules zéro émission (y compris des composants, comme les batteries, les piles à combustible et les bornes de recharge)
- Exemples d’activités : fabrication ou transformation de matériel de conversion de l’énergie (solaire, éolienne, hydraulique, géothermique, etc.), fabrication ou transformation de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable, fabrication ou transformation se rapportant aux véhicules zéro émission (y compris des composants, comme les batteries, les piles à combustible et les bornes de recharge)
- L’utilisation d’un bien dans une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles (lithium, cobalt, nickel, cuivre, éléments des terres rares et graphite), au sens du projet de paragraphe 127.49(1) de la LIR
- Exemples d’activités minières admissibles : activités d’extraction et certaines activités de traitement de minéraux, se produisant avant ou après le stade du métal primaire ou son équivalent, liés à des matériaux admissibles, ainsi que certaines activités de recyclage
Biens admissibles aux fins du CII pour la FTP
Les biens admissibles aux fins de la FTP peuvent être classés dans les cinq catégories suivantes :
i) Certains types de machines et de matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation, y compris les robots industriels utilisés pour fabriquer des véhicules électriques ou les cuves utilisées pour transformer des matériaux actifs de cathodes.
- les biens qui sont utilisés directement ou indirectement au Canada surtout pour la « fabrication ou la transformation » de marchandises en vue de la vente, comme le prévoit la catégorie 53;
- les biens de technologie propre compris dans les catégories 43.1 et 43.2 qui seraient par ailleurs inclus dans ce qui précède.
ii) Certains biens corporels faisant partie d’immeubles et d’autres structures utilisés surtout pour la fabrication ou la transformation ou qui sont requis pour les machines ou l’équipement (p. ex. les systèmes de ventilation utilisés pour éliminer des émanations chimiques ou le câblage électrique spécialisé servant à alimenter le matériel de fabrication de panneaux solaires). Cette catégorie comprend notamment :
- les biens corporels faisant partie d’une structure et acquis principalement pour entretenir, soutenir, fournir un accès à des machines ou du matériel, ou en sortir, ou encore fabriquer ou transformer, comme le prévoit l’alinéa b) de la catégorie 8 en tenant compte des modifications proposées;
- les biens de technologie propre compris dans les catégories1 et 43.2 qui seraient par ailleurs inclus dans ce qui précède.
iii) Certains biens utilisés pour l’extraction et la transformation de minéraux (p. ex. le matériel servant à concasser la roche contenant des minerais de cuivre ou les fours utilisés pour calciner du minerai de nickel). Voici d’autres exemples :
- les biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine ou pour lui faire produire un revenu et constitués par une structure comprise dans la catégorie 8, ou par des machines ou du matériel, visés aux sous-alinéas k)(i) et (ii) de la catégorie 10;
- les biens de technologie propre compris dans les catégories 43.1 et 43.2 qui seraient par ailleurs inclus dans ce qui précède.
iv) Certains outils spécialisés (p. ex. les moules utilisés pour couler des lingots de cuivre dans les fonderies ou les dispositifs de coupage d’une machine servant à couper des cellules solaires). En voici des exemples :
- les matrices, les gabarits, les modèles, les moules ou les formes à chaussure, ou les dispositifs de coupage ou de façonnage d’une machine, inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12.
v) Les véhicules non routiers et le matériel automobile (p. ex. les véhicules électriques conçus pour être utilisés dans les usines ou les véhicules alimentés à l’hydrogène conçus pour extraire la roche des sites miniers). Cette catégorie comprend notamment :
- les véhicules zéro émission visés à la catégorie 56;
- le matériel automobile et les remorques, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier, visés à l’alinéa a) ou e) de la catégorie 10.
De plus, le matériel admissible décrit ci-dessus doit remplir les conditions suivantes pour être considéré comme un bien de FTP admissible au CII :
- Il doit être situé au Canada et être destiné à être utilisé exclusivement au Canada.
- Il doit s’agir d’un bien neuf (c.-à-d., du matériel qui n’a pas été utilisé auparavant; cette exigence fait en sorte que le crédit n’est offert que pour le matériel neuf).
- S’il est destiné à être loué par le contribuable, il est loué, à la fois :
- à une autre personne qui est un contribuable admissible ou une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés canadiennes imposables (et non des particuliers);
- dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens ou à prêter de l’argent (ou à mener des activités semblables).
Biens exclus
Certains biens sont expressément exclus de ceux qui pourraient être admissibles au CII pour FTP. Dans les propositions législatives, un bien exclu s’entend de tout bien utilisé dans la fabrication de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada.
Taux du CII pour la FTP
Un bien de FTP admissible donne droit à un CII à l’un des taux suivants, selon le moment de l’acquisition. Comme pour d’autres CII prévus à l’article 127 de la LIR, le matériel est réputé avoir été acquis par le contribuable dans l’année où le bien est devenu prêt à être mis en service. Les biens acquis avant le 1er janvier 2024 et après le 31 décembre 2034, ainsi que les biens acquis avant le 1er janvier 2024 qui deviennent prêts à être mis en service après le 1er janvier 2024, ne seront pas admissibles aux fins du CII.
Calcul de l’assiette du CII
Le montant du coût en capital utilisé pour calculer le CII doit être rajusté en fonction des autres CII applicables au bien en vertu de l’article 127 de la LIR. De plus, le CII pour la FTP ne peut être demandé pour un bien qui est admissible au titre du CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC »), le CII dans les technologies propres2 ou le CII pour l’hydrogène propre.
Des règles spéciales s’appliquent lorsque le bien est transféré entre des parties ayant un lien de dépendance.
Si le contribuable a reçu une aide ou a droit à une aide, soit du gouvernement, soit d’organismes non gouvernementaux, le coût en capital du bien admissible au CII doit être réduit du montant de l’aide reçue ou à recevoir. Si le contribuable rembourse par la suite l’aide reçue (ou s’il ne peut plus s’attendre à recevoir l’aide), le montant remboursé (ou qui n’est plus attendu) pourrait être admissible au CII.
Si une partie du coût capitalisé du bien demeure impayée 180 jours après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est devenu prêt à être mis en service, le montant impayé doit être porté en réduction du coût en capital du bien. Le montant peut par la suite être réintégré au coût en capital au moment où il est payé.
Délai pour demander le CII
Le projet de paragraphe 127.49(3) prévoit un délai maximal pour la production du formulaire prescrit aux fins de l’admissibilité au CII pour la FTP. Plus précisément, le formulaire prescrit doit être produit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) retire le pouvoir discrétionnaire permettant à l’Agence du revenu du Canada de renoncer à cette exigence.
Récupération du CII
Une récupération du CII reçu s’appliquerait si le bien est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition dans les 10 ans suivant l’acquisition. Le montant à rembourser correspond au moins élevé du CII reçu et du montant obtenu en multipliant le CII par le produit de disposition (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance) ou par la juste valeur marchande du bien (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération avec lien de dépendance, affecté à une utilisation non admissible ou exporté du Canada), exprimé en pourcentage du coût en capital du bien à l’égard duquel le CII avait été demandé.
La récupération du CII peut être différée lorsque le bien est transféré à une partie liée, qui est aussi une société canadienne imposable et que l’« acheteur » fera une utilisation du bien qui en aurait fait un bien de FTP admissible.
Des règles de récupération distinctes s’appliqueraient aux sociétés de personnes.
En outre, si les règles de récupération s’appliquent ou si la récupération est différée en raison de l’allégement prévu pour les transferts entre parties liées, le contribuable serait tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année. Des modifications corrélatives apportées à la LIR prolongeraient la période de cotisation si le ministre n’a pas été avisé sur le formulaire prescrit ou selon les modalités prescrites.
Conclusion
Le CII pour la FTP constitue l’un des divers nouveaux CII proposés pour aider le Canada à faire la transition vers une économie propre, tout comme le CII dans les technologies propres, le CII pour le CUSC et le CII pour l’hydrogène propre. Jusqu’à maintenant, des propositions législatives concernant le CII dans les technologies propres et le CII pour le CUSC ont été incluses dans un projet de loi.
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur les propositions législatives concernant le CII pour la FTP, communiquez avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats, ou avec l’un des professionnels suivants :
Québec
Julia Bolpois
+1 514 879 2709 | julia.bolpois@ca.ey.com
Toronto
Scarlett Choi
+1 416 932 5863 | scarlett.choi@ca.ey.com
Dharmesh Gandhi
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Martin McLaughlin
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Canada atlantique
Brett Copeland
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Prairies
Korey Conroy
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Colombie-Britannique
Sean Verret
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- Consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20 d’EY, Budget fédéral de 2023‑2024.
- Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 06 d’EY, Nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres du Canada.
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