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Le projet de loi C-59 portant exécution de mesures en suspens relatives aux taxes indirectes franchit l’étape de la première lecture

Personne-ressource locale

EY Canada

18 déc. 2023
Objet FiscAlerte
Catégories FiscAlerte 2023
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 52, 18 décembre 2023

Le 30 novembre 2023, le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes. Ce projet de loi contient un certain nombre de propositions relatives à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») et à d’autres taxes indirectes. Ces mesures se trouvaient toutes dans un avis de motion de voies et moyens déposé le 28 novembre 2023.

Le projet de loi C-59 met en œuvre plusieurs mesures proposées, notamment :

  • Certaines mesures tirées des propositions législatives publiées le 4 août 2023, comme l’ajout à la liste des services visés par règlement de certains services d’autorisation de cartes de paiement à titre de services financiers exonérés aux fins de la TPS/TVH et la mise à jour du régime des droits d’accise s’appliquant aux produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise
  • Des mesures relatives à la TPS/TVH en suspens provenant des propositions législatives du 9 août 2022
  • Une mesure présentée dans le budget fédéral de 2023 concernant les obligations de déclaration des titulaires de licence de cannabis dans le cadre du régime de l’accise
  • Des mesures présentées dans le budget fédéral de 2021 concernant les renseignements nécessaires aux fins du crédit de taxe sur les intrants et le remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces
  • Une mesure présentée dans l’Énoncé économique de l’automne 2023 visant à exonérer de la TPS/TVH les services de psychothérapie et de consultation

Le projet de loi propose également d’étendre aux coopératives d’habitation la bonification proposée du remboursement de la TPS sur les logements neufs construits spécialement pour la location.

En plus des mesures relatives aux taxes indirectes, le projet de loi C-59 contient des propositions relatives à l’impôt sur le revenu ainsi qu’une version révisée de la Loi sur la taxe sur les services numériques proposée. Pour en savoir plus sur ces mesures, consultez les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 44 et FiscAlerte 2023 numéro 48 d’EY.

Mesures visant la TPS/TVH

Le projet de loi C-59 prévoit les mesures relatives à la TPS/TVH suivantes, mises en œuvre par voie de modification de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et de son règlement :

Services financiers visés par règlement – L’alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la LTA exclut de la définition certains services fournis par un exploitant de réseau de cartes de paiement (« ERCP »). De façon générale, cette disposition s’applique à un service rendu par un ERCP relativement à un réseau de cartes de paiement, lorsque la fourniture comprend un service d’autorisation d’une opération par carte de paiement, un service de compensation ou de règlement, ou tout autre service rendu conjointement avec un tel service. Ces services sont considérés comme des fournitures taxables et sont assujettis à la TPS/TVH. L’alinéa r.6) ne comprend toutefois pas les services visés par règlement, lesquels demeurent exonérés.

Le projet de loi C-59 modifierait le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) afin de préciser les services visés par règlement pour l’application de l’alinéa r.6). De manière très générale, ils comprennent :

  • les services fournis par un ERCP qui donnent à un commerçant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement des paiements;
  • les services rendus au détenteur d’une carte de paiement par un ERCP en sa qualité d’émetteur de la carte;
  • le règlement d’une transaction par un ERCP en sa qualité d’acquéreur ou d’émetteur;
  • un service, relativement au règlement d’une transaction par carte de paiement, qui est fourni par un ERCP à l’acquéreur, lorsque la fourniture consiste à verser à l’acquéreur le montant imputé à la carte de paiement au titre de la transaction, et que l’émetteur verse la même contrepartie à l’ERCP relativement à la transaction.

Par conséquent, en vertu de ces modifications, les services fournis par un ERCP dans le cadre du modèle tripartite (c.-à-d. lorsque l’ERCP est l’acquéreur ou l’émetteur) pourraient être exonérés. Toutefois, les services fournis par un ERCP dans le cadre du modèle quadripartite (c.-à-d. lorsque l’ERCP n’agit pas à titre d’acquéreur ou d’émetteur) seraient taxables.

Les modifications s’appliqueraient à la fourniture d’un service pour lequel :

  • une contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après cette date sans être devenue due;
  • la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 29 mars 2023.

Pour en savoir plus sur l’ajout de l’alinéa r.6) à la LTA, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 21 d’EY.

Exonération des services de psychothérapie et de counseling thérapeutique – Le projet de loi C-59 retirerait la TPS/TVH des services fournis par les personnes exerçant la psychothérapie et la profession de conseiller thérapeutique en ajoutant ces personnes à la liste des praticiens du domaine de la santé dont les services professionnels sont exonérés de la TPS/TVH lorsqu’ils sont rendus à des particuliers. Cette modification entrerait en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufscoopérative d’habitation – Le projet de loi C-56, Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, sanctionné le 15 décembre 2023, a fait passer de 36 % à 100 % le remboursement de la TPS pour les logements neufs construits spécialement pour la location, sans seuil d’élimination progressive ni limite quant au montant du remboursement. Cette bonification est une mesure temporaire qui s’applique aux habitations actuellement admissibles aux fins du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs lorsque la construction de l’immeuble ou de l’adjonction à un immeuble commence après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et qu’elle est achevée en grande partie avant 2036.

Les modifications contenues dans le projet de loi C-59 permettraient à une personne qui est une coopérative d’habitation d’être admissible au remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs en faisant en sorte que cette personne soit réputée ne pas être une coopérative d’habitation aux fins de l’article 255 et des paragraphes 256.2(3) et (5) de la LTA. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.

Pour en savoir davantage sur le projet de loi C-56 et la bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 38 d’EY.

Effets financiers – Le projet de loi C-59 modifierait la définition d’« effet financier » au paragraphe 123(1) de la LTA afin d’y inclure un droit, absolu ou conditionnel, de recevoir une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie du capital ou du revenu d’une personne morale qui n’a pas de capital-actions. Toutefois, cette modification n’inclurait pas un droit de recevoir une somme à titre de créancier. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.

Institutions financières visées par la règle du seuil – Une personne dont les recettes financières (ou le revenu provenant de certaines sources) pour l’année d’imposition précédente dépassent certains seuils est considérée comme une institution financière aux fins de la TPS/TVH, conformément aux critères du seuil prévus au paragraphe 149(1) de la LTA. Les intérêts et les dividendes reçus d’une société liée sont exclus des recettes financières aux fins des critères du seuil. Le projet de loi C-59 modifierait la LTA afin de permettre aux sociétés de personnes de bénéficier également de cette règle. Plus précisément, les revenus d’intérêts et de dividendes provenant d’une société liée ne seraient pas inclus dans les recettes financières ou le revenu d’une société de personnes pour l’application des alinéas 149(1)b) et c). La modification s’appliquerait aux années d’imposition commençant après le 9 août 2022.

Révocation d’un choix visant des fournitures exonérées de services financiers – La LTA permet à deux sociétés membres d’un même groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, de choisir de traiter certaines fournitures de biens et de services effectuées entre elles comme des fournitures exonérées de services financiers. Les membres peuvent révoquer ce choix en tout temps après un an. Actuellement, la révocation doit être faite conjointement en la forme déterminée par le ministre et préciser la date à laquelle elle entre en vigueur. Le projet de paragraphe 150(4.1) de la LTA exigerait également que la révocation soit présentée au plus tard :

  • à la première date où l’un des deux membres est tenu de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation;
  • à toute date postérieure que fixe le ministre.

L’objectif général de cette modification, qui serait réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022, est d’empêcher les parties à un choix de révoquer celui-ci de façon rétroactive.

Choix visant les fournitures sans contrepartie – Pour simplifier la comptabilisation de la taxe, l’article 156 de la LTA permet à certaines personnes morales canadiennes et sociétés de personnes canadiennes étroitement liées qui résident au Canada et exercent exclusivement des activités commerciales de faire un choix pour que les fournitures effectuées entre elles soient considérées comme effectuées sans contrepartie.

Les modifications contenues dans le projet de loi C-59 permettraient à un groupe de personnes morales et de sociétés de personnes, chacune étroitement liée à chacun des autres membres du groupe, de constituer un groupe admissible, même si une société de personnes du groupe a un associé qui est une personne morale ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada. Toutefois, les modifications ne changeraient pas l’exigence actuelle selon laquelle tout membre d’un groupe admissible qui fait le choix doit être une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes, dont chaque associé réside au Canada. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.

De plus, une personne morale répondant à la définition de « membre temporaire » pourrait faire le choix à l’égard d’une fourniture qu’elle reçoit, si la fourniture est effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (soit une opération « papillon »). Le projet de loi C-59 éliminerait l’exigence selon laquelle la réorganisation doit être une réorganisation visée à ce sous-alinéa et ajouterait des conditions qui :

  • limiteraient le type de bien qui peut être compris dans la fourniture (c.-à-d. qu’aucun effet financier ni bien d’une valeur nominale ne peuvent être compris);
  • exigeraient de façon générale que la consommation, l’utilisation ou la fourniture du bien avant et après la fourniture soient exclusivement dans le cadre d’activités commerciales.

Cette mesure serait réputée être entrée en vigueur le 9 août 2022.

Déclaration de renseignements annuelle des institutions financières – Actuellement, un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est une institution financière, y compris une institution financière visée par la règle du seuil, dont les recettes annuelles dépassent 1 million de dollars est tenu de produire une déclaration de renseignements annuelle dans les six mois suivant la fin de son exercice. Le projet de loi C-59 augmenterait le seuil de revenu à partir duquel une institution financière est tenue de produire une déclaration de renseignements annuelle en le faisant passer de 1 million de dollars à 2 millions de dollars. Cette augmentation s’appliquerait aux exercices d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

Taxe de la section IV – Pour l’application de la taxe de la section IV, le terme « déduction autorisée » désigne les montants qu’un contribuable admissible (soit une institution financière) peut déduire dans le calcul d’un montant de contrepartie admissible, de frais externes ou de frais internes. La définition de « déduction autorisée » serait modifiée pour inclure la contrepartie d’une fourniture qui, à la fois :

  • est réputée par le paragraphe 150(1) de la LTA être une fourniture de services financiers;
  • est effectuée au profit du contribuable admissible par une autre personne si l’autre personne est un contribuable admissible tout au long de chacune de ses années déterminées au cours desquelles elle engage ou effectue une dépense à l’étranger dans le but d’effectuer la fourniture.

Cette mesure s’appliquerait à toute année déterminée d’une personne qui se termine après le 16 novembre 2005, sous réserve de certaines règles transitoires.

Période de cotisation – fournitures taxables importées Modification pour prévoir une exception au délai de prescription général de quatre ans pour une cotisation de la taxe nette d’une personne. Plus précisément, un délai de prescription de sept ans s’appliquerait si le ministre établissait une cotisation à l’égard de la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration et que la cotisation était établie uniquement pour tenir compte d’un montant de TPS payable en vertu de l’article 218.01 de la LTA. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 4 août 2023.

Exigences en matière de renseignements pour les crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») – Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) prévoit les renseignements précis que les pièces justificatives d’une demande de CTI doivent fournir. Les exigences en matière de renseignements vont en augmentant, plus de renseignements étant requis lorsque le montant payé ou payable à l’égard de la fourniture est égal ou supérieur aux seuils de 30 $ ou de 150 $. Selon le montant payé ou payable, le fournisseur ou l’intermédiaire doit fournir son nom commercial et son numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH. À l’heure actuelle, un agent de facturation ne constitue pas un intermédiaire.

Le projet de loi C-59 ferait passer les seuils actuels pour les renseignements nécessaires à une demande de CTI de 30 $ à 100 $, et de 150 $ à 500 $. De plus, les modifications permettraient aux agents de facturation d’être traités comme des intermédiaires pour l’application des règles sur les renseignements nécessaires à une demande de CTI. Ces mesures, qui ont été présentées dans le cadre du budget fédéral de 2021, seraient réputées être entrées en vigueur le 20 avril 2021.

Élargissement du choix concernant les coentreprises – Modification du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) pour élargir le choix concernant les coentreprises pour inclure, à titre d’activité visée par règlement, l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires. Cette modification serait rétroactive au 1er janvier 1991.

Mesures visant la taxe d’accise

Remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces – Les provinces obtiennent un allégement de la taxe d’accise fédérale imposée en vertu de la partie III de la LTA sur les carburants, les climatiseurs conçus pour les automobiles et les véhicules énergivores qu’elles achètent ou importent pour leur propre usage. Lorsque ces marchandises sont vendues à une province pour son propre usage, la province ou le vendeur peut demander un « remboursement pour utilisation provinciale » égal au montant de la taxe. Une province ne peut demander le remboursement que si elle n’a pas d’entente avec le gouvernement fédéral en vertu de laquelle la province et le gouvernement fédéral s’entendent mutuellement pour payer leurs taxes respectives.

Le projet de loi C-59 modifierait la LTA pour préciser que seul le vendeur pourrait demander le remboursement à condition qu’il fasse un choix conjoint avec la province pour être la partie admissible. Cette mesure, présentée dans le cadre du budget fédéral de 2021, s’appliquerait aux marchandises achetées ou importées par une province à compter du 1er janvier 2022.

Mesures visant les droits d’accise

Élimination du montant déterminant pour la période de déclaration trimestrielle pour les titulaires de licence de cannabis – Actuellement, le ministre peut autoriser un titulaire de licence de cannabis à produire des déclarations et à verser des droits sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, si le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.1 de la Loi de 2001 sur l’accise du titulaire n’a pas dépassé un montant déterminant de 1 million de dollars au cours des 12 mois civils précédents.

Le projet de loi C-59 modifierait la Loi de 2001 sur l’accise afin d’éliminer ce seuil de 1 million de dollars. Par conséquent, tous les producteurs de cannabis titulaires d’une licence seraient autorisés à verser les droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, de façon rétroactive à compter du trimestre qui a débuté le 1er avril 2023.

Caution à l’égard des produits du cannabis – Actuellement, un demandeur de licence de cannabis doit, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, fournir une caution d’au moins 5 000 $, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 5 millions de dollars. Le projet de loi C-59 modifierait le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise afin d’établir différentes exigences en matière de caution selon les périodes de déclaration des titulaires de licence. Un titulaire de licence autorisé à avoir des périodes de déclaration trimestrielles serait tenu de fournir une caution représentant le tiers du total des droits visé à l’alinéa 160b) de la Loi de 2001 sur l’accise, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars. Le titulaire de licence qui a des périodes de déclaration mensuelles serait tenu de fournir une caution correspondant au total des droits visé à l’alinéa 160b), jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars.

Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

Imposition d’un droit sur les produits de vapotage – Les modifications à la Loi de 2001 sur l’accise feraient en sorte que, dans les cas des produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit (et le droit additionnel, le cas échéant1) serait exigible au moment de l’estampillage des produits emballés plutôt qu’au moment de l’emballage des produits. De même, si un titulaire de licence a importé des produits de vapotage emballés à des fins d’estampillage, le droit serait exigible au moment de leur estampillage. Dans le cas des autres produits de vapotage importés, le droit demeurerait exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui, en vertu de la Loi sur les douanes, est tenue de payer le droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes.

Ces modifications s’appliqueraient aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Licence de produits de vapotage – Une licence de produits de vapotage autorise une personne à fabriquer des produits de vapotage. Une modification à la Loi de 2001 sur l’accise autoriserait également un titulaire de licence à importer des produits de vapotage emballés à des fins d’estampillage par lui. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, une personne qui a obtenu une licence de produits de vapotage avant cette date n’aurait pas à demander une nouvelle licence pour importer des produits de vapotage à des fins d’estampillage.

Produits de vapotage – entreposage – Actuellement, le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage emballés (autres que des drogues de produit de vapotage) doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise. Les modifications contenues dans le projet de loi C-59 prévoient que si le titulaire de licence n’estampille pas les produits de vapotage avant la fin du mois donné suivant celui où les produits sont emballés, il doit les déposer dans un entrepôt d’accise avant la fin du mois donné. Cette mesure s’appliquerait aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023.

En règle générale, si un produit de vapotage importé qui est destiné au marché des marchandises acquittées n’est pas estampillé au moment de son importation, il doit être déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé. La Loi de 2001 sur l’accise serait modifiée de façon à prévoir une exception pour les produits de vapotage importés pour estampillage par un titulaire de licence de produits de vapotage. Dans ce cas, le titulaire de licence doit livrer les produits de vapotage dans ses locaux aussitôt après leur dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes. De plus, le titulaire de licence devra déposer les produits de vapotage dans son entrepôt d’accise, à moins que les produits ne soient estampillés avant la fin du mois suivant celui au cours duquel les produits sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes. Ces mesures s’appliqueraient aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Estampillage et marquage des produits de vapotage – Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage serait modifié afin de prévoir des exigences supplémentaires quant aux mentions devant figurer sur l’emballage des produits de vapotage. Plus précisément, l’emballage des produits de vapotage fabriqués ou importés par un titulaire de licence de produits de vapotage et mis sur le marché des marchandises acquittées devrait indiquer le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage, ainsi que le nombre de dispositifs de vapotage et de contenants immédiats que l’emballage contient. Ces modifications entreraient en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction du projet de loi C-59.

Certaines personnes qui peuvent avoir en leur possession des timbres d’accise de vapotage qui n’ont pas été apposés sur un produit de vapotage sont visées par règlement. Une personne visée comprend aussi une personne qui a en sa possession des timbres dans le but d’y appliquer un adhésif pour le compte d’un titulaire de licence de produits de vapotage. Le projet de loi C-59 élargit cette disposition pour inclure une personne qui a en sa possession des timbres dans le but d’y appliquer un adhésif pour le compte de toute personne. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 23 juin 2022.

Mesures visant les droits de douane

Exemption accordée aux personnes revenant au Canada – Une exemption des droits de douane sur les marchandises énumérées à la position no 98.04 de l’annexe du Tarif des douanes s’applique lorsqu’un résident ou un résident temporaire du Canada acquiert des marchandises à l’étranger pour son usage personnel ou domestique (ou à titre de souvenirs et de cadeaux) et qu’il revient au Canada avec les marchandises. Le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada énonce les conditions à remplir pour que l’exemption s’applique et précise notamment que l’exemption ne s’applique pas au tabac importé par une personne de moins de 18 ans.

Le règlement serait modifié de façon à prévoir que l’exemption ne s’applique pas aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage) importés par une personne de moins de 18 ans. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de sanction.

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  1. La Loi de 2001 sur l’accise impose un droit additionnel sur les produits de vapotage relativement aux provinces déterminées de vapotage. Aucune province ni aucun territoire ne figure actuellement sur la liste des provinces déterminées de vapotage. Toutefois, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard ont adopté des lois pour conclure des accords de coordination de taxation des produits de vapotage avec le gouvernement fédéral. L’Alberta et le Yukon ont également indiqué leur intention de conclure de tels accords.

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