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Obligation pour les régimes de placement par répartition de demander certains renseignements aux investisseurs avant le 15 octobre 2023

Personne-ressource locale

EY Canada

21 sept. 2023
Objet FiscAlerte
Catégories FiscAlerte 2023
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 37, 21 septembre 2023

Un régime de placement par répartition (« RPR »), lequel comprend généralement les fiducies de fonds communs de placement et certaines sociétés de personnes, qui est une institution financière désignée particulière (« IFDP ») est tenu de demander par écrit certains renseignements à ses investisseurs d’ici le 15 octobre 2023. Les renseignements fournis par les investisseurs servent à calculer le pourcentage d’attribution provincial du RPR, ainsi que le montant net à payer ou le remboursement à recevoir au titre de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») /taxe de vente du Québec (la « TVQ »). Si un RPR ne demande pas ces renseignements d’ici le 15 octobre 2023, certains investisseurs pourraient être réputés résider dans la province ayant le taux de taxe le plus élevé (c.‑à‑d., 15 %) et, par conséquent, le RPR pourrait avoir des montants de taxe à payer plus élevés ou avoir droit à des remboursements moins importants.

Contexte

Les règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture font en sorte que les fournisseurs d’un RPR facturent généralement la TPS/TVH en fonction du lieu de consommation (comme l’adresse du fiduciaire pour une fiducie de fonds commun de placement). En l’absence de règles spéciales, un RPR pourrait avoir avantage à situer les adresses de ses parties contractantes dans des provinces où le taux de TPS/TVH est plus faible, comme en Alberta où le taux de TPS/TVH est de 5 %, plutôt que dans des provinces où le taux de TPS/TVH est plus élevé, comme en Ontario où la TPS/TVH s’applique à un taux de 13 %. Pour uniformiser les règles du jeu, les RPR qui sont des IFDP doivent effectuer un calcul spécial afin de déterminer leur taux effectif de TPS/TVH en fonction de certains renseignements des investisseurs, dont le lieu de résidence de ces derniers. Les RPR sont donc tenus, en vertu du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le « règlement »), d’obtenir ces renseignements de la part de leurs investisseurs afin de calculer correctement la TPS/TVH/TVQ à payer.

Si un RPR n’a pas demandé les renseignements requis à ses investisseurs avant le 15 octobre 2023 et ne dispose pas de ces renseignements avant le 31 décembre 2023, il pourrait avoir à considérer une partie ou la totalité de ses investisseurs comme des résidents de la province ayant le taux de taxe le plus élevé. Cette situation pourrait entraîner d’autres coûts liés à la TPS/TVH/TVQ pour le RPR. Par conséquent, les RPR devraient envoyer les demandes de renseignements à leurs investisseurs d’ici le 15 octobre 2023. Les investisseurs sont tenus de répondre dans les 45 jours suivant la réception de la demande. Conformément aux paragraphes 52(12) et (13) du règlement, un investisseur qui omet de répondre est passible d’une pénalité égale au moins élevé des montants suivants :

  • 10 000 $
  • 0,01 % de la valeur totale des unités que l’investisseur détient dans le RPR

Les renseignements requis dépendent du type d’investisseur et de la valeur des avoirs. En règle générale, un RPR doit demander des renseignements aux investisseurs suivants :

Type d’investisseur

Renseignements requis

Investisseur désigné

Adresse de l’investisseur permettant d’établir sa province de résidence et nombre d’unités détenues dans chaque série au 30 september 2023

Investisseur admissible

(i) Pourcentage de l’investisseur et nombre d’unités détenues dans chaque série au 30 september 2023

(ii)  Avis selon lequel l’investisseur est un « investisseur admissible »

Courtier en valeurs mobilières

(i)  Nombre d’unités détenues par l’investisseur dans chaque série au 30 september 2023

(ii)  Nombre d’unités détenues par l’investisseur dans chaque série au 30 september 2023

Investisseur institutionnel ayant investi 10 000 000 $ ou plus dans une série ou des unités données

Pourcentage de l’investisseur et nombre d’unités détenues dans chaque série au 30 september 2023

RPR

Pourcentage de l’investisseur et nombre d’unités détenues dans chaque série au 30 september 2023

Types d’investisseurs

Investisseur désigné

En vertu du paragraphe 52(1) du règlement, un investisseur désigné s’entend, en règle générale, d’une personne qui :

  • réside au Canada;
  • détient des unités d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $;
  • n’est pas un particulier;
  • n’est pas un RPR.

Ce type d’investisseur comprend certains régimes de pension, personnes morales, fiducies et sociétés de personnes. Si un RPR envoie une demande écrite à un investisseur désigné, celui-ci est tenu de communiquer les renseignements suivants :

  • L’adresse permettant d’établir sa province de résidence au 30 septembre 2023
  • Le nombre d’unités qu’il détient au 30 september 2023
Investisseur admissible

En vertu du paragraphe 52(1) du règlement, un investisseur admissible s’entend d’une personne qui est un régime de placement qui :

  • détient des unités d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $;
  • n’est pas un RPR (comme une fiducie de fonds commun de placement, une société en commandite de placement ou une société de placement);
  • n’est ni un petit régime de placement admissible1 en vertu du paragraphe 7(2) du règlement ni un régime de placement privé admissible2, comme il est proposé, en vertu du paragraphe 7(3) du règlement;
  • satisfait à l’une des conditions suivantes :
    • est une IFDP,
    • est membre d’un groupe affilié dont les membres détiennent ensemble des unités d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $,
    • est membre d’un groupe affilié dont les membres comptent au moins une personne qui est une IFDP.

Ce type d’investisseur comprend généralement les régimes de pension qui sont des IFDP. Un RPR n’est pas tenu d’envoyer une demande de renseignements aux investisseurs admissibles; toutefois, conformément aux paragraphes 52(9) et (10) du règlement, ces investisseurs doivent communiquer volontairement les renseignements requis au plus tard le 15 novembre 2023. Étant donné que les investisseurs admissibles ne sont peut-être pas au courant de leurs obligations de communiquer volontairement ces renseignements, le RPR devrait envoyer une demande de renseignements aux investisseurs admissibles afin d’obtenir les renseignements suivants pour chaque investisseur :

  • Son « pourcentage de l’investisseur » et le nombre d’unités détenues dans chaque série au 30 septembre 2023
  • La confirmation qu’il est un investisseur admissible
Courtier en valeurs mobilières

Un courtier en valeurs mobilières qui vend ou distribue des unités d’un RPR doit communiquer des renseignements sur les unités détenues par les investisseurs et sur le lieu de résidence des investisseurs dans les provinces participantes au 30 september 2023.

Investisseur institutionnel ayant investi 10 000 000 $ ou plus dans une série ou des unités données

Ce type d’investisseur est, en règle générale, limité aux investisseurs qui :

  • détiennent 10 000 000 $ ou plus dans une série donnée;
  • ne sont pas des particuliers, des investisseurs désignés ou des RPR.

Les investisseurs institutionnels comprennent les personnes morales, banques, compagnies d’assurance et sociétés de prêt. Un RPR qui compte des investisseurs institutionnels parmi ses détenteurs d’unités doit obtenir le pourcentage de l’investisseur qui leur est applicable et le nombre d’unités qu’ils détiennent au 30 september 2023.

RPR

Selon le paragraphe 1(1) du règlement, un RPR comprend, en règle générale, une fiducie de fonds commun de placement, une société de placement à capital variable, un fonds réservé d’assureur, une fiducie d’investissement à participation unitaire et une société en commandite de placement. Il convient de noter que les sociétés de personnes étrangères ayant des investisseurs au Canada peuvent être assujetties aux règles relatives aux IFDP (notamment à l’obligation de demander des renseignements sur les investisseurs et à celle d’établir la TPS/TVH/TVQ par autocotisation). Quelle que soit la valeur des placements détenus par les investisseurs des RPR, les RPR devraient obtenir les renseignements suivants de la part de chaque investisseur :

  • Son pourcentage de l’investisseur au 30 september 2023
  • Le nombre d’unités qu’il détient au 30 september 2023

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

Est

Jadys Bourdelais
+1 514 879 6380 | jadys.bourdelais@ca.ey.com

Ouest

David D. Robertson
+1 403 206 5474 | david.d.robertson@ca.ey.com

Centre

Jan Pedder
+1 416 943 3509 | jan.s.pedder@ca.ey.com

Sania Ilahi
+1 416 941 1832 | sania.ilahi@ca.ey.com

Tariq Nasir
+1 416 932 6143 | tariq.nasir@ca.ey.com   

 

 

___________________

  1. Un petit régime de placement admissible s’entend généralement d’un régime de placement qui paie moins de 10 000 $ par exercice au titre de la composante fédérale de la TPS/TVH au taux de 5 %.
  2. Comme il est proposé, un régime de placement privé admissible s’entendrait d’un régime de placement privé, d’une entité de gestion d’un régime de pension ou d’une entité de gestion principale qui, de façon générale, remplit les deux conditions suivantes : i) moins de 10 % des participants au régime résident dans les provinces participantes; ii) la valeur totale des actifs et du passif actuariel du régime attribuables aux participants qui résident dans les provinces participantes est inférieure à 100 millions de dollars. Cette définition, si elle est adoptée, s’appliquerait à toute année d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

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