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Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres proposé

Personne-ressource locale

EY Canada

17 août 2023
Objet FiscAlerte
Catégories FiscAlerte 2023
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 33, 17 août 2023

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu concernant l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») pour les technologies propres et les exigences en matière de main-d’œuvre connexes, comme il avait été annoncé dans l’énoncé économique de l’automne 2022 du gouvernement fédéral1 et le budget fédéral de 20232. Les propositions législatives du 4 août 2023 contenaient également des propositions législatives révisées concernant le CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CUSC »), lequel avait initialement été annoncé dans le budget fédéral de 2021, puis mis à jour dans le cadre des budgets fédéraux de 2022 et de 2023. Les propositions révisées sur le CII pour le CUSC feront l’objet d’un prochain bulletin FiscAlerte.

Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs commentaires sur les propositions législatives d’ici le 8 septembre 2023, de sorte que les propositions décrites ci-après pourraient faire l’objet de modifications ultérieures avant d’être déposées dans le cadre d’un projet de loi.

L’analyse qui suit fournit un aperçu des propositions législatives, y compris des éléments clés de la conception du CII pour les technologies propres (prévu au projet d’article 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu [la « LIR »]) et des exigences en matière de main-d’œuvre connexes (prévues au projet d’article 127.46 de la LIR).

Aperçu du CII pour les technologies propres

Les propositions législatives relatives au CII pour les technologies propres sont généralement conformes aux annonces faites antérieurement par le gouvernement fédéral relativement à ce crédit. Comme il est énoncé au projet de paragraphe 127.45(17), le crédit vise à encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada.

Le CII serait remboursable et offert aux contribuables admissibles qui font des investissements admissibles dans des biens de technologie propre après le 28 mars 2023 et avant 2035. Le taux du crédit d’impôt varie selon l’année dans laquelle le bien est acquis et devient prêt à être mis en service et selon que la société satisfait ou non à certaines exigences en matière de main-d’œuvre (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre » ci-après). Les divers taux du crédit d’impôt sont présentés ci-après (voir la rubrique « Taux du CII pour les technologies propres »).

Le crédit est offert à l’égard du coût en capital du matériel admissible qui répond à la définition de « bien de technologie propre » (voir la description ci-après). Le matériel admissible comprendrait certains biens inclus dans les catégories 43.1, 43.2 et 56 aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA »), lesquelles donnent respectivement droit à des taux de DPA de 30 %, de 50 % et de 30 % selon le principe de l’amortissement dégressif. Le matériel admissible inclus dans ces catégories aux fins de la DPA serait également admissible à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré, s’il est acquis et qu’il devient prêt à être mis en service avant 2028.

Les propositions législatives comprennent plusieurs définitions pertinentes aux fins de la détermination du CII pour les technologies propres d’un contribuable.

Contribuables admissibles

La définition de « contribuable admissible » fait en sorte que le CII pour les technologies propres n’est offert qu’aux sociétés canadiennes imposables, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont des associés de sociétés de personne qui acquièrent des biens de technologie propre.

Biens de technologie propre

Comme il a déjà été indiqué, pour donner droit au CII, un investissement doit être fait à l’égard de matériel admissible qui répond à la définition de « bien de technologie propre ». Le matériel admissible décrit dans la définition de « bien de technologie propre » prévue au projet de paragraphe 127.45(1) de la LIR comprend les types de biens suivants (lesquels avaient déjà été nommés par le ministère des Finances dans l’énoncé économique de l’automne 2022 et le budget fédéral de 2023) :

  • Le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1
  • Le matériel fixe de stockage d’électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles
  • Le matériel de chauffage solaire actif, les thermopompes à air et les thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1
  • Les véhicules zéro émission non routiers (décrits à la catégorie 56) et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 qui est utilisé principalement pour ces véhicules (p. ex., l’équipement lourd fonctionnant à l’hydrogène ou à l’électricité utilisé dans l’exploitation minière ou la construction)
  • Le matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 (à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire à la fois de la chaleur d’un fluide géothermique et des combustibles fossiles aux fins de vente ou d’utilisation)
  • Le matériel d’énergie solaire concentrée dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur ou de l’électricité exclusivement à partir de lumière solaire concentrée (p. ex., les réflecteurs et systèmes de suivi du soleil connexes et le matériel de stockage d’énergie thermique), sauf le matériel non admissible3
  • Les petits réacteurs modulaires nucléaires

De plus, le matériel admissible décrit ci-dessus doit remplir les conditions suivantes pour être considéré comme un bien de technologie propre admissible au CII :

  • Il doit être situé au Canada et être destiné à être utilisé exclusivement au Canada.
  • Il doit être neuf (n’avoir jamais été utilisé).
  • S’il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable, il doit être loué à un contribuable admissible et non à un particulier, et il doit être loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens ou à prêter de l’argent (ou à mener des activités semblables).
Taux du CII pour les technologies propres

Les biens de technologie propre admissibles donnent droit au CII aux taux suivants, selon le moment de l’acquisition et le fait que la société satisfasse ou non à certaines exigences en matière de main-d’œuvre (dont il est question plus loin). Comme pour d’autres CII prévus à l’article 127 de la LIR, le matériel est réputé avoir été acquis par le contribuable dans l’année où le bien est devenu prêt à être mis en service.

 

Bien acquis après le 27 mars 2023 et avant 2034

Bien acquis après 2033
et avant 2035

Bien acquis
après 2034

Exigences en matière de main-d’œuvre remplies

30 %

15 %

0 %

Exigences en matière de main-d’œuvre non remplies

20 %

5 %

0 %

Calcul de l’assiette du CII

Le montant du coût en capital utilisé pour calculer le CII doit être rajusté en fonction des autres CII applicables au bien en vertu de l’article 127. De plus, le CII pour les technologies propres ne peut être demandé à l’égard de biens admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC.

Lorsque le contribuable a reçu une aide, qu’elle provienne du gouvernement ou d’une organisation non gouvernementale, le CII est calculé selon le prix de base du matériel, déduction faite de toute aide financière reçue.

Si une partie du coût capitalisé du bien demeure impayée 180 jours après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est devenu prêt à être mis en service, le montant impayé doit être porté en réduction du coût en capital du bien. Le montant peut par la suite être réintégré au coût en capital au moment où il est payé.

Délai pour demander le CII

Le projet de paragraphe 127.45(3) prévoit un délai maximal pour la production du formulaire prescrit aux fins de l’admissibilité au CII pour les technologies propres. Plus précisément, le formulaire prescrit doit être produit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 220(2.2) pour retirer le pouvoir discrétionnaire permettant à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de renoncer à cette exigence.

Récupération du crédit

Une récupération du crédit reçu s’appliquerait si le bien est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition dans les 20 ans suivant l’acquisition. Le montant à rembourser correspondrait au CII reçu, multiplié par le produit de disposition (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance) ou par la juste valeur marchande du bien (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération avec lien de dépendance ou qu’il est affecté à une utilisation non admissible), exprimé en pourcentage du coût en capital du bien à l’égard duquel le CII avait été demandé.

La récupération du crédit ne s’applique pas lorsque le bien est transféré à une partie liée (qui est aussi un contribuable admissible) et que l’« acheteur » fera une utilisation du bien qui en aurait fait un bien de technologie propre admissible.

Exigences en matière de main-d’œuvre

Les propositions législatives comprennent également certaines exigences en matière de main-d’œuvre auxquelles une société doit satisfaire pour obtenir le plein montant de l’incitatif offert dans le cadre du CII pour les technologies propres. S’il n’est pas satisfait aux exigences en matière de main-d’œuvre, le taux maximal du crédit est réduit de 10 points de pourcentage.

Pour satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, les demandeurs du CII doivent faire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites pour chaque année d’imposition de l’installation (soit une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens de technologie propre se produit). Les taux réduits du CII (voir le tableau ci-dessus) s’appliqueraient automatiquement dans les situations où le contribuable n’a pas choisi selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur et aux exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation.

Exigences relatives au salaire en vigueur

Le contribuable doit satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre suivantes pour avoir droit au plein montant de l’incitatif :

  • Chaque travailleur visé doit être rémunéré pour son travail conformément à la convention collective qui s’applique à lui. En l’absence d’une convention collective, le montant de la rémunération doit équivaloir au moins au montant précisé dans la convention collective qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail (calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire). C’est ce qu’on appelle les « exigences relatives au salaire en vigueur ».
  • Le demandeur du CII doit attester par écrit (sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites) qu’il a satisfait aux exigences relatives au salaire en vigueur (décrites ci-dessus) en ce qui concerne ses propres travailleurs visés et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travailleurs visés employés par d’autres personnes qui participent à l’installation de biens de technologie propre satisfassent aussi aux exigences relatives au salaire en vigueur.
  • Le demandeur du CTI doit également prendre des mesures pour s’assurer que tous les travailleurs visés sont au courant des exigences en leur communiquant un avis, d’une manière facilement visible et accessible, sur le chantier ou par voie électronique. Le demandeur du CII doit aussi expliquer dans un langage clair ce que les exigences relatives au salaire en vigueur représentent pour les travailleurs et fournir des renseignements sur la façon de signaler les omissions de satisfaire à ces exigences.

À ces fins, un travailleur visé est un particulier :

  • qui participe à l’installation des biens de technologie propre sur le chantier désigné;
  • dont le travail ou les fonctions sont principalement manuels ou physiques;
  • qui n’est ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre ni un visiteur commercial au Canada (au sens de l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).
Exigences à l’égard d’apprentis

En plus des exigences relatives au salaire en vigueur décrites ci-dessus, le demandeur du CII doit faire des efforts sérieux pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge dans le cadre de l’installation de biens de technologie propre. Si une loi sur le travail ou une autre convention limite le recours aux apprentis, le demandeur du CII doit déployer tous les efforts pour atteindre le plus haut pourcentage possible d’heures de travail effectuées par des apprentis.

De plus, le demandeur du CII doit attester, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.

Il est à noter que la désignation des métiers Sceau rouge est gérée par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage dans le cadre du Programme du Sceau rouge.

Pénalités en cas de non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre

Les propositions législatives prévoient une pénalité sous la forme d’un impôt supplémentaire à payer lorsque le contribuable a réclamé un CII en faisant le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais qu’il ne parvient pas à satisfaire aux exigences. La pénalité correspond à une somme de 20 $ par jour où le salaire en vigueur n’a pas été versé au travailleur visé durant l’année de l’installation et, dans le cas des exigences à l’égard d’apprentis, à une somme de 100 $ pour chaque heure de travail qui aurait dû être effectuée par un apprenti, mais qui ne l’a pas été. Les montants utilisés pour calculer la pénalité seront ajustés en fonction de l’inflation après 2023.

Faute lourde

Si le demandeur a réclamé le CII au taux régulier au motif qu’il respectait les exigences en matière de main-d’œuvre (voir le tableau des taux ci-dessus) et qu’il est plus tard établi que le demandeur a sciemment (ou dans des circonstances équivalant à faute lourde) omis de satisfaire à ces exigences, le contribuable doit rembourser la partie de l’incitatif à laquelle il n’avait pas droit, en plus de payer une pénalité équivalant à la moitié de la somme qu’il doit rembourser à ce titre.

Mesures correctives

Si le demandeur du CII reçoit un avis de l’ARC précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire en vigueur décrites ci-dessus, il peut verser à chaque travailleur visé un montant « complémentaire », plus les intérêts, pour combler l’écart et continuer de satisfaire aux exigences. Le demandeur doit payer le montant complémentaire (y compris les intérêts) dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis (sauf si l’ARC estime qu’un délai plus long est acceptable dans les circonstances).

Une pénalité équivalant à 120 % du montant complémentaire s’appliquerait pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé.

Exceptions

Les exigences en matière de main-d’œuvre ne s’appliquent pas à un CII demandé en vue de l’acquisition de véhicules zéro émission hors route ou à l’acquisition et à l’installation de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.

Conclusion

Le CII pour les technologies propres, de même que le CII pour le CUSC, constitue l’un des divers nouveaux CII proposés pour aider le Canada à faire la transition vers une économie propre. Ces deux nouveaux crédits sont les premiers pour lesquels des propositions législatives détaillées ont été publiées. Les propositions législatives sur les CII pour l’hydrogène propre, pour l’électricité propre et pour la fabrication de technologies propres sont attendues dans les prochains mois.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats, ou avec l’un des professionnels suivants :

Québec

Julia Bolpois
+1 514 879 2709 | julia.bolpois@ca.ey.com

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Dharmesh Gandhi
+1 416 932 5755 | dharmesh.gandhi@ca.ey.com

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Canada atlantique

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Korey Conroy
+1 403 956 5778 | korey.conroy@ca.ey.com

Colombie-Britannique

Sean Verret
+1 604 891 8341 | sean.verret@ca.ey.com   


 

_________________

  1. Voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 42 d’EY, Énoncé économique de l’automne 2022 du gouvernement fédéral.
  2. Voir le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20 d’EY, Budget fédéral de 2023‑2024.
  3. L’expression « matériel non admissible » est définie au projet de paragraphe 127.45(1) et englobe, par exemple, le matériel auxiliaire générateur de chaleur ou d'électricité qui utilise des combustibles fossiles, le matériel de distribution et les immeubles ou structures (sauf les structures ayant pour seule fonction de prendre en charge ou de contenir du matériel d'énergie solaire concentrée).

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