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Budget fédéral : Modifications à la définition de « service financier » dans la Loi sur la taxe d’accise

Personne-ressource locale

EY Canada

5 avr. 2023
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 21, 5 avril 2023

Le 28 mars 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral de 2023. Le budget a proposé, aux fins de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »), une modification importante de la définition de « service financier » dans la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), par l’ajout de l’alinéa r.6) aux dispositions d’exclusion de la définition (la « modification proposée ». L’alinéa r.6) vient exclure la fourniture de certains services par un « exploitant de réseau de cartes de paiement » du champ de la définition de « service financier », de sorte que pareille fourniture est considérée comme taxable et donc assujettie à la TPS/TVH.

La modification proposée touche les institutions financières (les émetteurs de cartes de crédit, les entreprises de traitement des paiements, les banques et les autres institutions financières) qui se procurent certains services (services d’autorisation, de compensation ou de règlement de cartes de paiement) auprès d’exploitants de réseau de cartes de paiement. Par conséquent, ces entités peuvent s’attendre à ce que leur fardeau administratif et financier s’alourdisse considérablement à la suite de la modification proposée, d’autant plus que les règles pourraient s’appliquer rétroactivement.

La modification proposée a une portée notable pour le secteur, surtout que la Cour d’appel fédérale avait récemment confirmé que les frais associés à ces fournitures n’étaient pas taxables, les fournitures constituant des services financiers exonérés. Infirmant une décision de la Cour canadienne de l’impôt, elle concluait que le service fourni par l’exploitant d’un réseau de cartes de crédit à une banque canadienne constituait une fourniture exonérée aux fins de la TPS/TVH, et non un service administratif taxable.

Par suite de cette décision, nombre de contribuables ont cherché à recouvrer la taxe qu’ils avaient payée en présentant une demande de remboursement de la taxe payée par erreur et en produisant des déclarations modifiées; l’Agence du revenu du Canada a accordé beaucoup de ces remboursements. Les contribuables visés devront soupeser les conséquences de la modification proposée, notamment pour déterminer s’ils ont l’obligation de rembourser les sommes ainsi reçues à titre de remboursements de la taxe.

Les dispositions d’entrée en vigueur prolongent la période pendant laquelle le ministre peut établir, à l’endroit d’un contribuable, une cotisation « à l’égard de tout montant à payer ou à verser » relativement à la fourniture d’un service visé au projet d’alinéa r.6). Ainsi, le ministre peut établir une cotisation au plus tard le dernier jour en date :

  • du jour qui suit d’un an la date de la sanction de la modification proposée;
  • du dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de l’article 298 de la LTA, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

Vu le libellé très général des dispositions d’entrée en vigueur, toutes les années non frappées de prescription semblent susceptibles de faire l’objet d’une nouvelle cotisation, sous réserve du délai d’un an.

Modification proposée

La fourniture d’un service financier est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V de la LTA.

Le terme « service financier » est défini au paragraphe 123(1) de la LTA. La définition est composée de dispositions d’inclusion (les alinéas a) à m)) suivies de dispositions d’exclusion (les alinéas n) à t)). La qualification d’une fourniture donnée en vertu de ces alinéas détermine si la fourniture est taxable ou non.

L’alinéa r.6) qu’il est proposé d’ajouter a pour effet d’exclure de la définition de « service financier » « le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement […] et qui consiste en l’un des services suivants :

(i)   un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

(ii)   un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

(iii)   un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii); »;
ci-après désignés les « services ». (Nos italiques)

Les termes « réseau de cartes de paiement » et « exploitant de réseau de cartes de paiement » sont définis à l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement1.

Le terme « réseau de cartes de paiement » désigne un « [s]ystème de paiement électronique […] servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des émetteurs, des acquéreurs, des commerçants et des utilisateurs de cartes de paiement ».

Quant à lui, le terme « exploitant de réseau de cartes de paiement » désigne une « [e]ntité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds ».

La modification proposée s’appliquera aux services pour lesquels la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, après le 28 mars 2023 (le jour du budget).

La modification proposée s’appliquera également à un service pour lequel la contrepartie de la fourniture est devenue due, ou a été payée, avant le 29 mars 2023, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont remplies (exclusions rétroactives) :

a)   Le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue à la partie IX de la LTA relativement à la fourniture.

b)   Le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue à la partie IX de la LTA relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’alinéa r.6).

Par ailleurs, il convient de noter que les exclusions rétroactives ne visent pas les « montants de la section IV » (à savoir les montants visés par une obligation d’autocotisation en vertu de la section IV de la LTA). Ainsi, les exploitants de réseau de cartes de paiement non-résidents pourraient être tenus de s’autocotiser à l’égard des montants qu’ils exigent.

Et maintenant?

Avec la modification proposée, le traitement aux fins de la TPS/TVH de certains services fournis par les exploitants de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement change de manière importante.

Comme la modification proposée pourrait avoir des incidences rétroactives, les contribuables devraient examiner les éléments suivants :

i)    Les conséquences d’éventuelles demandes de remboursement de la taxe payée par erreur et déclarations de TPS/TVH modifiées produites antérieurement pour recouvrer ou éliminer la TPS/TVH ou la taxe de vente du Québec (la « TVQ »)

ii)   Les répercussions possibles de ne pas avoir antérieurement établi par autocotisation la TPS/TVH (ou versé le montant de TVQ conformément à la formule prévue par la « méthode d’attribution spéciale ») à l’égard de certains montants exigés par les exploitants de réseau de cartes de paiement

iii)   La nécessité de modifier les systèmes ou d’instaurer des changements administratifs

iv)   Les éventuelles incidences sur l’établissement des prix, compte tenu de l’ajout des coûts liés à la TPS/TVH/TVQ.

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1.  Loi sur les réseaux de cartes de paiement (L.C. 2010, ch. 12, art. 1834).

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