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Sanction du projet de loi C‑32 portant exécution de certaines mesures annoncées antérieurement, notamment dans le budget de 2022

Personne-ressource locale

EY Canada

16 déc. 2022
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2022 numéro 45, 16 décembre 2022

Le 15 décembre 2022, le projet de loi C‑32, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi porte exécution de certaines mesures non fiscales annoncées dans la mise à jour économique et budgétaire de 2022 intitulée Énoncé économique de l’automne (« EEA ») déposée par le gouvernement fédéral le 3 novembre 2022, ainsi que de certaines mesures fiscales annoncées antérieurement et figurant dans l’avis de motion de voies et moyens présenté à la même date.

Sur les plans de l’impôt sur le revenu et des taxes indirectes, le projet de loi C‑32 comprend certaines mesures qui avaient fait l’objet de propositions législatives publiées les 4 février et 9 août 2022. Dans la plupart des cas, il s’agissait de mesures annoncées dans les budgets fédéraux de 2021 et de 2022. Ces mesures ont, au besoin, été modifiées en fonction des commentaires reçus depuis leur publication initiale. Modification importante contenue dans le projet de loi C‑32, l’application des nouvelles exigences en matière de déclaration aux fins de l’impôt sur le revenu pour les fiducies est reportée d’une année supplémentaire.

Il est important de noter que certaines mesures fiscales importantes qui avaient fait l’objet de propositions législatives publiées les 4 février et 9 août 2022 ne sont pas incluses dans le projet de loi C‑32. Un résumé des mesures fiscales qui ne sont pas incluses dans le projet de loi C‑32 est présenté ci-après, suivi d’un résumé des mesures fiscales contenues dans le projet de loi.

Propositions législatives des 4 février et 9 août 2022 : mesures non incluses dans le projet de loi C‑32

Comme il a été mentionné, certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu et aux taxes indirectes qui avaient fait l’objet de propositions législatives publiées les 4 février et 9 août 2022 ne sont pas incluses dans le projet de loi C‑32. Voici certaines de ces mesures, qui seront instaurées à une date ultérieure :

Règles de divulgation obligatoire

Les règles de divulgation obligatoire proposées n’ont pas été intégrées au projet de loi C‑32. Comme l’a annoncé le ministère des Finances le 3 novembre 2022, afin d’évaluer l’ensemble des commentaires reçus dans le cadre des consultations publiques sur ces règles lancées le 9 août 2022, le gouvernement reporte la date d’entrée en vigueur des obligations de déclaration s’appliquant aux opérations à déclarer ou à signaler jusqu’à la date de la sanction royale du projet de loi portant exécution de ces changements. La date d’entrée en vigueur de l’obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains demeurerait la même que celle indiquée dans les propositions publiées le 9 août 2022 (c.‑à‑d., les années d’imposition qui commencent après 2022, les pénalités s’appliquant seulement après la date de la sanction royale du projet de loi d’exécution).

Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF »)

Publiées pour la première fois le 4 février 2022 sous forme de propositions législatives, les règles de RDEIF ne figurent pas non plus dans le projet de loi C‑32. Des propositions révisées relatives aux règles de RDEIF ont été publiées le 3 novembre 2022 aux fins de consultation publique. Pour en savoir plus sur les propositions révisées, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 43 d’EY, Publication de propositions révisées relatives aux règles de RDEIF.

Autres mesures visant l’impôt sur le revenu

Parmi les autres mesures du 9 août 2022 qui ne sont pas non plus incluses dans le projet de loi C‑32, mentionnons les nouvelles mesures concernant les SPCC en substance et éliminant l’avantage lié au report d’impôt pour le revenu de placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») (et possiblement par les SPCC en substance) par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées, le nouveau crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC ») et les catégories aux fins de la déduction pour amortissement (« DPA ») connexes visant l’équipement et les dépenses de CUSC, les nouvelles règles concernant les opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières, les modifications aux exigences en matière de transmission, de paiement, de signature et de correspondance par voie électronique, les exigences élargies en matière de déclaration pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite, ainsi que les modifications relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées, aux régimes de retraite à cotisations déterminées, de même qu’aux prestations des vétérans et des membres actifs des Forces armées canadiennes. Pour en savoir davantage sur ces mesures, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 37 d’EY, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures en suspens du budget de 2022.

Les modifications techniques visant l’impôt sur le revenu ayant fait l’objet de propositions législatives distinctes publiées le 9 août 2022 n’ont pas non plus été intégrées au projet de loi C‑32. Pour en savoir plus sur ces modifications techniques, consultez le bulletin 2022 numéro 40 d’EY, Le ministère des Finances publie des propositions de modifications techniques concernant l’impôt sur le revenu.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le projet de loi C‑32 ne reprend que des mesures non fiscales annoncées dans l’EEA. Aucune des mesures fiscales de ce document n’y figure. Pour en savoir plus sur ces mesures, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 42 d’EY, Énoncé économique de l’automne 2022 du gouvernement fédéral.

Mesures relatives aux taxes indirectes

Un certain nombre des mesures relatives à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») qui faisaient aussi partie des propositions publiées les 4 février et 9 août 2022 n’ont pas été incluses dans le projet de loi C‑32. Par exemple, les règles en matière de TPS/TVH proposées relativement aux activités de minage de cryptoactifs, lesquelles ont été publiées le 4 février 2022, ne sont pas incluses dans le projet de loi C‑32.

De plus, le projet de loi C‑32 ne contient pas un certain nombre des mesures relatives à la TPS/TVH présentées dans le cadre des propositions législatives du 9 août 2022, notamment des modifications qui auraient pour effet de préciser les conditions devant être remplies pour la révocation d’un choix visant les fournitures exonérées en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »); d’élargir la définition de « groupe admissible » aux fins du choix visant les fournitures sans contrepartie en vertu du paragraphe 156(2) de la LTA; d’instaurer des règles pour l’application de la TPS/TVH aux associations Lloyd’s; d’imposer certaines exigences en matière de renseignements à un employeur participant à au moins un régime de pension; d’apporter divers changements au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières, comme de nouvelles règles sur l’établissement stable réputé d’une entité de gestion principale; d’élargir le choix concernant les coentreprises; d’augmenter le seuil de revenu à partir duquel une institution financière est tenue de produire une déclaration de renseignements annuelle, en le faisant passer de 1 million de dollars à 2 millions de dollars; et de modifier les seuils à partir desquels la transmission électronique des déclarations et le paiement électronique sont obligatoires pour les inscrits.

Nous continuerons de suivre l’évolution de ces propositions.

Mesures fiscales incluses dans le projet de loi C‑32

Voici un résumé des mesures visant l’impôt sur le revenu et les taxes indirectes contenues dans le projet de loi C‑32.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale

Puisque le gouvernement fédéral est minoritaire, les mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises contenues dans le projet de loi C‑32 sont devenues quasi adoptées aux fins de la présentation de l’information financière au Canada le 8 décembre 2022 lorsque le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes.

Le projet de loi C‑32 comprend les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale suivantes :

  • Dividende pour la relance au Canada – Instauration du dividende pour la relance au Canada sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu des groupes de banques et d’assureurs-vie en vertu de la nouvelle partie VI.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Aux fins du dividende, un tel groupe comprend une banque ou un assureur-vie, ou toute autre institution financière (au sens attribué à ce terme aux fins de la partie VI de la LIR) qui est liée à la banque ou à l’assureur-vie. L’impôt ponctuel s’applique au revenu imposable moyen de 2020 et de 2021 de tout membre du groupe qui est une banque, un assureur-vie ou une autre institution financière qui est liée à l’un ou l’autre à un moment donné durant son année d’imposition 2021. Le revenu imposable de 2020 et de 2021 (ou le revenu imposable gagné au Canada, dans le cas d’un membre du groupe non-résident) utilisé pour calculer le revenu imposable moyen est calculé avant que les pertes autres qu’en capital ou les pertes en capital nettes ne soient appliquées pour réduire le revenu imposable de 2020 ou de 2021. Une exonération visant une tranche du revenu imposable pouvant aller jusqu’à 1 milliard de dollars est accordée. Elle doit être répartie entre les membres du groupe. Le dividende pour la relance au Canada est imposé pour l’année d’imposition 2022 et est payable en versements égaux étalés sur cinq années d’imposition successives (à compter de l’année d’imposition 2022). Si le membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie a plus d’une année d’imposition 2022, l’impôt vise la dernière année d’imposition 2022.
  • Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie – Instauration d’un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie (selon les mêmes critères que pour les fins du dividende pour la relance au Canada ci-dessus). Une exonération visant une tranche de revenu imposable de 100 millions de dollars est accordée pour cet impôt. Elle doit être répartie entre les membres du groupe et est calculée au prorata pour les années d’imposition courtes. Une règle anti-évitement spéciale est aussi instaurée pour empêcher certaines planifications fiscales (impliquant le versement direct ou indirect d’une somme à une personne ou à une société de personnes ayant un lien de dépendance qui n’est pas un membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie) en vue de réduire ou d’éliminer l’impôt supplémentaire à payer. L’impôt supplémentaire s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022 et est calculé au prorata pour les années d’imposition chevauchant cette date d’application.
  • Comptabilisation des contrats d’assurance selon IFRS 17 – Nombreuses modifications (modifiées depuis la première version du 9 août 2022) liées à l’adoption de nouvelles règles comptables prévues par IFRS 17, Contrats d’assurance. En vertu d’IFRS 17, une nouvelle marge sur services contractuels (la « MSC ») est instaurée à compter du 1er janvier 2023. De façon générale, cette réserve représente une partie des bénéfices réalisés sur les contrats d’assurance contractés, qui sera différée aux fins comptables et progressivement reportée au revenu aux fins comptables sur la durée de vie estimée d’un contrat d’assurance. Divers changements et différentes modifications corrélatives sont apportés aux fins de l’impôt sur le revenu, de nouvelles notions au cœur des règles comptables prévues à IFRS 17 étant notamment introduites. Entre autres changements, des modifications sont faites pour que la MSC relative à un groupe de contrats d’assurance (détenus à la fin de l’année) ne soit pas déductible par les assureurs-vie (à l’exception de la MSC associée à des fonds réservés, qui est entièrement déductible), les assureurs hypothécaires et les assureurs de titres. Toutefois, 10 % de la MSC sont déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard des contrats d’assurance-vie (autres que les polices à fonds réservé), des polices d’assurance contre les accidents et la maladie (non résiliables ou à renouvellement garanti), des contrats d’assurance hypothécaire et des contrats d’assurance de titres et sont par la suite inclus dans le revenu lorsque certaines conditions sont remplies. De plus, parmi les autres changements, certaines règles transitoires sont ajoutées aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard de la transition vers l’application d’IFRS 17 aux fins comptables, et des modifications corrélatives sont faites aux parties I.3 et VI de la LIR. Ces mesures, y compris les règles transitoires, s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
  • DPA pour le matériel de production d’énergie propre – Élargissement des catégories 43.1 et 43.2 aux fins de la DPA pour y inclure du matériel faisant partie d’un système de thermopompe à air principalement utilisé pour le chauffage des locaux et de l’eau. Cette modification s’applique aux biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 7 avril 2022 ou après cette date (et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le 7 avril 2022). Des modifications sont également apportées pour inclure la fabrication ou la transformation de thermopompes à air conçues pour le chauffage des locaux et de l’eau comme activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission aux fins de la déduction pour fabrication de technologies à zéro émission nouvellement adoptée et prévue à l’article 125.2 de la LIR, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
  • Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Instauration d’un nouveau crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses admissibles d’exploration relatives à des minéraux critiques auxquelles une société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Ce crédit s’applique aux dépenses auxquelles une société a renoncé en vertu d’une convention pour actions accréditives conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027. Les minéraux critiques aux fins du crédit sont le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe du platine et l’uranium. Pour que les dépenses soient admissibles au crédit, un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié doit attester que les dépenses auxquelles la société renoncera seront engagées conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques. Le projet de loi C‑32 comprend des révisions qui viennent clarifier les conditions pour avoir le statut d’ingénieur ou de géoscientifique professionnel qualifié et préciser que l’attestation doit être produite au cours des 12 mois précédant le moment de la conclusion de la convention pour actions accréditives. Les dépenses réclamées au titre du nouveau crédit d’impôt ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour exploration minière existant.
  • Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon – Élimination du régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon pour ce qui est des dépenses ayant fait l’objet d’une renonciation en vertu d’une convention pour actions accréditives conclue après le 31 mars 2023.
  • Déduction accordée aux petites entreprises – Élargissement de la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires d’une SPCC est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée pour les années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date. Jusqu’ici, le plafond des affaires d’une SPCC (et donc le montant de la déduction accordé aux petites entreprises qui pouvait être demandé) était réduit selon la méthode linéaire lorsque la SPCC et ses sociétés associées avaient un capital imposable utilisé au Canada combiné de plus de 10 millions de dollars et était éliminé lorsque ce capital imposable atteignait 15 millions de dollars. Les modifications étendent l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises en faisant passer le plafond de la fourchette de 15 millions de dollars à 50 millions de dollars, de sorte que la déduction est éliminée lorsque le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de ses sociétés associées est de 50 millions de dollars ou plus.
  • Règle générale anti-évitement (« RGAE ») – Modification de la définition d’« avantage fiscal » afin d’y inclure la réduction, l’augmentation ou la préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, être pris en compte pour le calcul de l’impôt d’un contribuable (ou d’un autre montant payable par celui-ci en vertu de la LIR) ou d’un montant lui étant remboursable. Par suite de cette modification et d’autres modifications connexes, la RGAE s’applique maintenant aux opérations ayant une incidence sur des attributs fiscaux qui ne sont pas encore à prendre en compte pour le calcul de l’impôt. Les modifications sont effectuées en réponse à l’arrêt 1245989 Alberta Ltd. c. Canada (Procureur général) (2018 CAF 114), dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué que les opérations ayant pour effet de modifier des attributs fiscaux ne généraient pas d’avantage fiscal aux fins de la RGAE tant que les attributs n’étaient pas appliqués ou utilisés à des fins de réduction, d’évitement ou de report de l’impôt. Les modifications s’appliquent aux opérations réalisées le 7 avril 2022 ou après cette date et s’appliquent aussi de façon rétroactive aux opérations réalisées avant le 7 avril 2022 et visées par un avis de détermination envoyé par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») après le 6 avril 2022 (dans le cas d’une détermination effectuée avant le 7 avril 2022 pour laquelle tous les droits d’opposition et d’appel ont été épuisés avant cette date, la détermination demeure contraignante pour le contribuable et l’ARC).
  • Coupons d’intérêts détachés – Modifications afin de s’assurer que le total de la retenue d’impôt de la partie XIII payée sur les intérêts en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés est le même que si le mécanisme n’avait pas été mis en œuvre (c.-à-d., comme si les intérêts avaient été, dans les faits, payés au prêteur non-résident, ou portés à son crédit). En règle générale, un mécanisme de coupons d’intérêts détachés est considéré comme existant si les conditions suivantes sont remplies : 1) un contribuable (habituellement un emprunteur résidant au Canada) paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (le « détenteur d’un coupon d’intérêts »), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’un titre de créance désigné offert publiquement) payable à une autre personne ou société de personnes (le « créancier ayant un lien de dépendance ») qui est une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, ou une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne; 2) l’impôt qui serait payable relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance, ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt retenu payable relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêts, ou portée à son crédit. Lorsqu’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés existe, le contribuable est, aux fins des règles de retenue d’impôt, réputé payer un montant d’intérêt au créancier ayant un lien de dépendance, de sorte que la retenue d’impôt sur le paiement d’intérêts réputé est égale à la retenue d’impôt autrement évitée en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés. Cette mesure s’applique aux intérêts courus à compter du 7 avril 2022 et qui sont payés ou payables à un détenteur de coupon d’intérêt par un contribuable, sous réserve de règles transitoires pour certains accords ou mécanismes conclus avant le 7 avril 2022.
  • Évitement des dettes fiscales – Instauration de nouvelles règles (légèrement modifiées depuis la version révisée publiée dans les propositions législatives du 9 août 2022) pour lutter contre les stratagèmes qui visent à contourner la responsabilité solidaire à l’égard des impôts sur les transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante, ainsi que d’une pénalité pour les planificateurs et les promoteurs de tels stratagèmes. Plus précisément, de nouvelles règles anti-évitement sont introduites pour faire en sorte qu’une dette fiscale soit réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est transféré (sous réserve de certaines conditions), que l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert soient considérés comme ayant entre eux un lien de dépendance (sous réserve de certaines conditions) et qu’il faille prendre en compte le résultat global d’une série d’opérations dans le calcul de la valeur du bien transféré et de la contrepartie donnée pour ce bien. De plus, une nouvelle pénalité est instaurée pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement de dettes fiscales qui sont assujettis aux nouvelles règles anti-évitement, laquelle est égale au moins élevé des montants suivants : 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement, et le total de 100 000 $ et de la rémunération reçue pour le stratagème. Ces nouvelles règles s’appliquent aux transferts de biens effectués (en tout ou en partie) après le 18 avril 2021.
  • Certificats en vertu de l’article 116 et taxe sur les logements sous-utilisés – Instauration d’une nouvelle exception à la délivrance par l’ARC d’un certificat en vertu de l’article 116 de la LIR à l’égard de la disposition réelle ou éventuelle d’un immeuble au Canada. Plus précisément, à compter du 15 décembre 2022, l’ARC peut refuser de délivrer un certificat en vertu de l’article 116 de la LIR relativement à une disposition éventuelle ou réelle d’un immeuble résidentiel situé au Canada par un non-résident si ce dernier ne s’est pas conformé, à l’égard de l’immeuble, à l’obligation de payer la taxe (ou d’autres sommes dues) ou de produire une déclaration en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la « LTLSU »). Le projet de loi C‑32 modifie également la LTLSU (voir la rubrique « Mesures relatives aux taxes indirectes et autres mesures fiscales » ci-après).
  • Prérogatives en matière de vérification – Modifications confirmant que l’ARC a le pouvoir de « requérir » une personne de répondre (de vive voix ou par écrit) à toutes les questions pertinentes et de fournir toute l’aide raisonnable aux fonctionnaires de l’ARC pour l’application et l’exécution de la LIR. Ces modifications s’appliquent à compter du 15 décembre 2022.
Mesures visant les fiducies

Le projet de loi comprend également les mesures visant les fiducies suivantes :

  • Exigences en matière de déclaration pour les fiducies – Mesures (dans leur version mise à jour dans les propositions législatives du 9 août 2022) exigeant la production d’une déclaration de fiducie ainsi que la transmission de renseignements supplémentaires sur la propriété effective dans le cas des fiducies expresses, sous réserve de quelques exceptions, et imposant de nouvelles pénalités pour défaut de production d’une déclaration de fiducie (y compris tout renseignement requis relativement à la propriété effective) dans ces circonstances ou pour faux énoncé ou omission dans une déclaration. Le projet de loi C‑32 contient des modifications visant à ce que ces mesures s’appliquent désormais aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023 (au lieu du 30 décembre 2022, comme il avait été proposé). Par conséquent, pour les fiducies dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ces règles s’appliqueront un an plus tard, c’est-à-dire à partir de leur année d’imposition 2023.
  • Fiducies de fonds commun de placement : attribution aux bénéficiaires lors du rachat – Modifications relatives à des règles adoptées antérieurement faisant en sorte que tout gain en capital réalisé par une fiducie de fonds commun de placement au cours d’une année d’imposition qui excède les gains en capital réalisés par des détenteurs d’unités demandant le rachat pendant la même année d’imposition soit imposé pendant l’année d’imposition en question, soit au niveau de la fiducie de fonds commun de placement, soit entre les mains des détenteurs d’unités restants. En vertu de ces règles, une déduction sera refusée à une fiducie de fonds commun de placement relativement à la partie d’une attribution faite à un détenteur d’unités, lors du rachat d’une unité de la fiducie de fonds commun de placement, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d’unités lors du rachat de ses unités, si l’attribution est un gain en capital et que l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités. Plus précisément, les modifications élargissent le champ d’application des règles pour refuser la déduction de certaines sommes attribuées aux bénéficiaires qui ont racheté des unités d’une fiducie de fonds commun de placement qui est un fonds négocié en bourse ou un fonds qui offre à la fois des unités inscrites à la cote d’une bourse et d’autres qui ne le sont pas (un « fonds mixte »), comprennent des modifications corrélatives aux règles relatives aux échanges admissibles prévues à l’article 132.2 de la LIR, et préviennent les conséquences inattendues (en ce qui a trait au mécanisme de remboursement des gains en capital visant les fiducies de fonds commun de placement ainsi qu’aux nouvelles règles pour les fonds négociés en bourse et les fonds mixtes) pouvant découler de l’application des règles actuellement prévues à l’alinéa 107(2.1)c) de la LIR. Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition des fiducies de fonds commun de placement qui commencent après le 15 décembre 2021.

Mesures visant les particuliers et autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu

En plus des modifications mentionnées ci-dessus dans la rubrique « Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale » qui peuvent également s’appliquer aux particuliers (p. ex. la modification relative aux certificats en vertu de l’article 116 de la LIR), le projet de loi comprend les mesures visant les particuliers et les autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu suivantes :

  • Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») – Instauration d’un nouveau CELIAPP permettant aux Canadiens d’épargner en vue d’une mise de fonds pour leur première maison. Grâce à ce nouveau compte enregistré, les éventuels acheteurs d’une première habitation auront la possibilité d’épargner jusqu’à 40 000 $ (plafond à vie des cotisations). Les cotisations annuelles sont limitées à 8 000 $, et des droits de cotisation inutilisés allant jusqu’à 8 000 $ peuvent être reportés à des années ultérieures. Les reports prospectifs relatifs au CELIAPP ne commenceront à s’accumuler qu’après l’ouverture d’un premier CELIAPP par le particulier. Les cotisations au CELIAPP seront déductibles, et le revenu gagné dans le compte ne sera pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles effectués en vue d’acheter une première propriété seront non imposables. Diverses autres conditions, règles connexes (comme des pénalités pour cotisation excédentaire) et modifications corrélatives s’appliqueront également, dans leur version modifiée depuis leur publication le 9 août 2022 (par exemple, la restriction empêchant d’utiliser à la fois le CELIAPP et le Régime d’accession à la propriété pour le même achat admissible qui figurait dans la version des règles publiée le 9 août 2022 a été supprimée des règles mises à jour figurant dans le projet de loi C‑32). Ces règles entreront en vigueur le 1er avril 2023 (au lieu du 1er janvier 2023 comme il avait été initialement proposé).
  • Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels – Instauration d’une nouvelle règle afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels sont assujettis à l’imposition complète et ne sont pas admissibles au traitement réservé aux gains en capital ni à l’exemption pour résidence principale. En particulier, les profits (c.-à-d., les gains) découlant de la disposition de biens immobiliers résidentiels situés au Canada (y compris un bien locatif) qui étaient détenus par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs seront réputés, sous réserve de certaines exceptions, être un revenu d’entreprise (qui n’est pas admissible au taux d’inclusion des gains en capital de 50 %), et le bien lui-même sera réputé figurer à l’inventaire de l’entreprise du contribuable et ne pas constituer une immobilisation du contribuable. Les exceptions concernent certains événements, comme le décès du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, une séparation, une incapacité ou une maladie grave et certains changements liés à l’emploi, ainsi que la disposition involontaire (p. ex., une expropriation). Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne sera pas disponible; la déduction d’une perte d’entreprise subie à la disposition d’un bien visé par une revente précipitée sera refusée. Si la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’une des exceptions, ou parce que le bien a été détenu par le contribuable pendant au moins 365 jours consécutifs, la question de savoir si les profits de la disposition sont imposés comme un gain en capital ou comme un revenu d’entreprise demeurera une question de fait. Cette nouvelle règle s’appliquera à l’égard des dispositions ayant lieu après le 31 décembre 2022. Il convient de noter que l’EEA a proposé d’élargir cette nouvelle règle aux gains découlant de la cession d’un contrat de vente. Cet élargissement proposé, lequel ne se trouve pas dans le projet de loi C‑32, s’appliquerait aussi aux opérations ayant lieu après le 31 décembre 2022. Pour en savoir plus sur l’élargissement proposé, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 42 d’EY, Énoncé économique de l’automne 2022 du gouvernement fédéral.
  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles – Instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (applicable à des dépenses admissibles maximales de 50 000 $ engagées pour des travaux de rénovation admissibles), lequel sera offert à compter de l’année d’imposition 2023 (à l’égard de dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour des travaux effectués ou des biens acquis après cette date). Des travaux de rénovation admissibles sont des travaux de rénovation qui créent un logement secondaire afin de permettre à un particulier déterminé (un aîné ou un adulte avec un handicap) de vivre avec un proche admissible. Le crédit pourra être demandé par un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation et qui est un particulier déterminé, l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier déterminé ou un proche admissible d’un particulier déterminé. Le crédit pourra aussi être demandé par un proche admissible qui est propriétaire du logement admissible. Le remboursement des dépenses ne pourra être demandé qu’une seule fois durant la vie du particulier admissible pour un seul ensemble de travaux de rénovation admissibles. Le commencement de la période de rénovation a été revu dans le projet de loi C‑32 pour s’établir au moment où la première dépense admissible est effectuée ou engagée à l’égard des travaux de rénovation admissibles (au lieu du moment où la municipalité ou l’autorité locale permet ou autorise le début de la rénovation).
  • Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation – Modifications doublant le montant du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, lequel passe de 5 000 $ à 10 000 $, pour un crédit de 1 500 $ pour les acheteurs admissibles. Les époux ou conjoints de fait continuent de pouvoir se partager le crédit à condition que le total combiné ne dépasse pas 1 500 $. Cette mesure s’applique aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées le 1er janvier 2022 ou après cette date.
  • Crédit d’impôt pour frais médicaux – Modifications élargissant la définition de « patient » aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux dans les cas où un particulier s’en remet à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons pour devenir parent. Les modifications rendent admissibles au crédit d’impôt les frais médicaux engagés au Canada et payés par le contribuable, ou par son époux ou conjoint de fait, relativement à une mère porteuse (p. ex., les frais payés par le futur parent à une clinique de fertilité pour une procédure de fécondation in vitro relativement à une mère porteuse) ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons. En outre, les nouvelles règles rendent admissibles au crédit d’impôt les remboursements versés par le contribuable à un patient (au sens de cette définition élargie) pourvu que ces remboursements soient effectués à l’égard de frais qui seraient généralement admissibles au crédit (p. ex., remboursements effectués par le contribuable pour des frais engagés par une mère porteuse relativement à une procédure de fécondation in vitro ou à un médicament d’ordonnance lié à sa grossesse). Les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules pour devenir parent sont également admissibles en vertu du crédit. Ces changements s’appliquent aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
  • Imposition des placements enregistrés – Modifications instaurant une méthode d’application de l’impôt de pénalité de la partie X.2 plus équitable pour les fiducies ou les sociétés qui sont des placements enregistrés. Auparavant, l’impôt était appliqué sans égard à la proportion dans laquelle les régimes enregistrés étaient investis dans des unités ou des actions du placement enregistré. Selon la modification, l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 est calculé au prorata de la proportion du placement enregistré détenue par les investisseurs qui sont des régimes enregistrés. De manière générale, la modification s’applique après 2020. Elle pourrait cependant s’appliquer aussi rétroactivement à tout mois précédant 2021 si, avant le 20 avril 2021, aucun avis de cotisation relativement à un montant d’impôt de la partie X.2 pour le mois n’a été envoyé au contribuable, ou encore, dans le cas où un tel avis de cotisation a été envoyé au contribuable relativement à un mois précédant 2021, si le contribuable avait, en date du 19 avril 2021, des droits d’opposition ou d’appel à l’égard de la cotisation pour le mois en question. Dans le contexte du CELIAPP, ces règles s’appliqueront à l’égard de tout mois postérieur à mars 2023.
  • Changements au contingent des versements pour les organismes de bienfaisance enregistrés – Divers changements au contingent des versements ou aux exigences minimales en matière de dépenses annuelles, notamment ce qui suit :
    • Augmentation du contingent des versements afin de le faire passer de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, afin d’encourager le versement ponctuel des fonds par les grands organismes de bienfaisance
    • Modification afin que les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance ne soient pas considérées comme des montants dépensés pour des activités de bienfaisance aux fins de l’atteinte, par l’organisme de bienfaisance, de son contingent des versements
    • Modification de la disposition d’allègement qui permettait à un organisme de bienfaisance, avec l’approbation de l’ARC, de déclarer une dépense de bienfaisance réputée pour une année d’imposition pour laquelle il ne respectait pas son contingent des versements, de manière à ce que l’ARC puisse plutôt accorder, à sa discrétion, une réduction du contingent des versements pour une année d’imposition donnée (comme c’était le cas en vertu de l’ancienne disposition d’allègement, l’ARC est autorisée à divulguer publiquement les renseignements liés à une réduction approuvée du contingent des versements d’un organisme de bienfaisance)
    • Élimination de la disposition d’allègement liée à l’accumulation de biens par un organisme de bienfaisance (car elle n’est plus considérée comme étant nécessaire)

Les changements au contingent des versements s’appliquent aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. L’élimination de la règle d’allègement à l’égard de l’accumulation de biens ne s’appliquera pas aux accumulations de biens approuvées découlant des demandes présentées avant le 1er janvier 2023. La disposition portant sur la divulgation publique par l’ARC entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Mesures relatives aux taxes indirectes et autres mesures fiscales

Le projet de loi C‑32 contient les mesures relatives aux taxes indirectes suivantes :

  • Évitement de dettes fiscales – Dans la même veine que les modifications relatives à l’impôt sur le revenu mentionnées ci-dessus dans la rubrique « Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale », modifications à la LTA, à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour lutter contre les stratagèmes qui visent à contourner la responsabilité solidaire à l’égard des dettes fiscales sur les transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante, et modifications pour mettre en œuvre une pénalité en vertu de la LTA pour les planificateurs et les promoteurs de tels stratagèmes. Ces règles sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.
  • Prérogatives en matière de vérification – Dans la même veine que les modifications relatives à l’impôt sur le revenu mentionnées ci-dessus dans la rubrique « Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale », modifications confirmant que l’ARC a le pouvoir de « requérir » une personne de répondre (de vive voix ou par écrit) à toutes les questions pertinentes et de fournir toute l’aide raisonnable aux fonctionnaires de l’ARC pour l’application et l’exécution de la LTA, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Ces modifications s’appliquent à compter du 15 décembre 2022.
  • Licences, agréments et autorisations d’accise Modifications au Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise pour harmoniser les motifs de révocation ou de suspension d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que pour ajouter les traites de banque et les mandats-poste de Postes Canada aux types de cautions acceptables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (et pour retirer les paiements en espèces et les obligations émises par le gouvernement du Canada de cette liste). Des modifications sont également apportées pour obliger tous les titulaires d’une licence d’accise et les demandeurs de licences d’accise à se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux concernant la taxation et le contrôle des produits du cannabis. Ces modifications s’appliquent à compter du 15 décembre 2022.
  • Droits d’accise sur les produits du cannabis – Diverses modifications relatives aux droits d’accise sur les produits du cannabis, notamment :
    • Déclarations trimestrielles – Modification à la Loi de 2001 sur l’accise permettant aux titulaires de licence de cannabis qui (avec toute personne associée) doivent verser des droits d’accise d’un montant inférieur à 1 million de dollars au cours des quatre trimestres précédents de déclarer et verser les droits d’accise chaque trimestre, plutôt que chaque mois. Cette option s’applique rétroactivement au trimestre ayant commencé le 1er avril 2022.
    • Ententes de services – Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise et au Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage permettant au ministre d’autoriser certaines ententes de services entre deux titulaires de licence de cannabis. En termes généraux, une entente de services autorisée permettra aux titulaires de licence de cannabis de se transférer de l’un à l’autre des timbres (ainsi que des produits du cannabis emballés, mais non estampillés), de mettre sur le marché des marchandises acquittées des produits du cannabis emballés par un autre titulaire de licence de cannabis (ou qu’un autre titulaire de licence de cannabis a estampillés à l’aide d’un timbre qui lui a été émis) et de remettre les droits d’accise sur des produits du cannabis estampillés par un autre titulaire de licence de cannabis. Ces modifications s’appliquent à compter du 15 décembre 2022.
    • Exemptions – Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise faisant en sorte que la partie de cette loi qui concerne les produits du cannabis ne s’applique pas aux produits du cannabis qui sont en la possession d’un titulaire d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis. Par conséquent, les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrée par Santé Canada ne sont plus tenus de détenir une licence d’accise. Cette modification s’applique à compter du 15 décembre 2022.
    • Période de validité des licences – Modification du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise pour prolonger jusqu’à une période maximale de cinq ans la période de validité des licences d’accise sur le cannabis délivrées par l’ARC. Cette modification s’applique à compter du 15 décembre 2022.
    • Pénalités supplémentaires – Modification du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis pour désigner l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et le Nunavut à titre de provinces déterminées désignées aux fins des diverses dispositions relatives aux infractions et aux pénalités prévues dans la Loi de 2001 sur l’accise. Cette modification s’applique à compter du 15 décembre 2022.
  • Droits d’accise sur les produits de vapotage – Diverses modifications relatives aux droits d’accise sur les produits de vapotage, notamment :
    • Règles sur l’estampillage et le marquage – Modifications au Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage pour préciser les mentions qui doivent être imprimées sur les emballages et les caisses de produit de vapotage fabriqués ou importés qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées, ainsi que les mentions qui doivent être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage qui sont déposés dans un entrepôt d’accise ou sur les contenants de produits de vapotage importés qui sont livrés à un représentant accrédité ou à un entrepôt de stockage. Les modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er octobre 2022.
    • Règles transitoires – Modification des règles transitoires relatives aux droits d’accise sur les produits de vapotage afin que les droits d’accise ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui sont utilisés pour soi ou dont il ne peut être rendu compte suivants : les produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; et les produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.
    • Confiscation de marchandises – Modification du Règlement sur l’entreposage des marchandises pour inclure les produits de vapotage parmi les marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi sur les douanes. La modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2022.
  • Taxe sur les logements sous-utilisés – Diverses modifications à la taxe sur les logements sous-utilisés imposée en vertu de la LTLSU pour les années civiles 2022 et suivantes, notamment :
    • Société de personnes canadienne déterminée – Modification faisant en sorte qu’une société de personnes puisse avoir qualité de société de personnes canadienne déterminée (aux fins de l’exemption de taxe sur les logements sous-utilisés) à l’égard d’un immeuble résidentiel lorsque l’un des associés qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada est propriétaire de l’immeuble résidentiel uniquement en sa qualité d’associé de la société de personnes (à compter du 1er janvier 2022).
    • Exemption relative aux immeubles résidentiels détenus en inventaire pour être vendus – Modification corrigeant le moment où la construction de l’immeuble résidentiel doit être en grande partie achevée pour donner droit à l’exemption relative aux biens neufs offerts en vente au public (à compter du 1er janvier 2022).
    • Règlement – Prise du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, qui s’applique à la taxe imposée en vertu de la LTLSU. Le règlement met en œuvre une exemption pour certaines propriétés de vacances ou de loisirs, qui s’applique à compter de l’année civile 2022. Le ministre peut également exiger d’une personne qu’elle fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration pour la taxe sur les logements sous-utilisés, à compter du 31 décembre 2022.

Pour en savoir davantage sur la taxe sur les logements sous-utilisés, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 35 d’EY, Sanction de la nouvelle Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés du Canada.

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