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Sanction du projet de loi d’exécution du budget fédéral de 2022

Personne-ressource locale

EY Canada

24 juin 2022
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2022 numéro 34, 24 juin 2022

Le 23 juin 2022, le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, a été sanctionné. Le projet de loi C-19 met en œuvre certaines mesures fiscales annoncées dans les budgets fédéraux de 2022 et de 2021, ainsi que diverses autres mesures annoncées dans un avis de motion de voies et moyens détaillé déposé à la Chambre des communes le 26 avril 2022. Le projet de loi comprend des amendements recommandés par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ainsi qu’un autre amendement, qui ont été adoptés par la Chambre des communes le 9 juin 2022.

Le projet de loi C-19 comprend notamment de nouvelles règles relatives à la passation en charges immédiate au titre de la déduction pour amortissement (la « DPA ») visant les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC »), les particuliers (à l’exception des fiducies) résidant au Canada et certaines sociétés de personnes canadiennes, une nouvelle réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission, une nouvelle déduction pour mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier et les apprentis admissibles, et certaines modifications touchant les organismes de bienfaisance.

Voici un sommaire des mesures fiscales contenues dans le projet de loi C-19.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Puisque le gouvernement fédéral est minoritaire (et malgré l’accord de collaboration annoncé le 22 mars 2022 et conclu entre le Parti libéral, au pouvoir, et le Nouveau Parti démocratique, dans l’opposition), les mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés contenues dans le projet de loi C-19 sont devenues quasi adoptées aux fins de la présentation de l’information financière au Canada le 9 juin 2022 lorsque le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes.

Voici un sommaire des mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés contenues dans le projet de loi C-19, dans leur version modifiée (le cas échéant) pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale sous forme de propositions législatives le 4 février 2022.

  • Passation en charges immédiate – Liste des biens admissibles à la passation en charges immédiate jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année d’imposition temporairement étendue à certains biens acquis par une personne ou société de personnes admissible. Une personne ou société de personnes admissible s’entend d’une SPCC, d’un particulier (à l’exception d’une fiducie) résidant au Canada, ou d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés sont des SPCC ou des particuliers (à l’exception de fiducies) résidant au Canada. Pour être admissible à titre de bien relatif à la passation en charges immédiate, le bien doit notamment être acquis par une SPCC après le 18 avril 2021 et devenir prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, ou être acquis par une personne ou société de personnes admissible qui est un particulier ou une société de personnes après le 31 décembre 2021 et devenir prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2025 (ou avant le 1er janvier 2024 dans le cas des sociétés de personnes dont au moins un des associés est une SPCC). Les biens relatifs à la passation en charges immédiate excluent expressément les biens compris dans les catégories 1 à 6 (comme les bâtiments), 14.1 (comme l’achalandage), 17 (comme le matériel générateur d’électricité), 47 (comme le matériel de transmission ou de distribution d’énergie électrique), 49 (comme les pipelines pétroliers et gaziers) et 51 (comme les pipelines). La passation en charges immédiate des biens admissibles est disponible dans l’année au cours de laquelle ces derniers deviennent prêts à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars par année d’imposition doit être réparti entre les personnes ou sociétés de personnes admissibles associées et être calculé au prorata pour les années d’imposition courtes. Il n’y a aucune possibilité de report prospectif si la limite de 1,5 million de dollars n’est pas entièrement utilisée au cours d’une année d’imposition donnée. Les contribuables doivent choisir quels biens relatifs à la passation en charges immédiate ils souhaitent passer en charges en vertu de ces règles spéciales, s’il y a lieu (en désignant les biens comme des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignée pour l’année au cours de laquelle ils deviennent prêts à être mis en service); les autres taux de DPA ou de DPA bonifiés continueront de s’appliquer par la suite (pourvu que la DPA totale demandée à l’égard d’un bien n’excède pas son coût en capital). Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces règles, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 30, Élargissement temporaire de la passation en charges immédiate, d’EY.
  • Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission – Réduction temporaire du taux d’imposition du revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles, pour les années d’imposition commençant après 2021. Plus précisément, un taux d’imposition réduit de 7,5 % s’applique aux bénéfices admissibles de fabrication et de transformation (« F&T ») de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux général d’imposition des sociétés de 15 %, et un taux d’imposition réduit de 4,5 % s’applique aux bénéfices admissibles de F&T de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs assujettis au taux d’imposition des petites entreprises de 9 %. Les taux d’imposition réduits seront progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2031. Les activités admissibles de F&T de technologies à zéro émission (desquelles les bénéfices admissibles doivent être tirés) comprennent les activités de F&T de matériel de conversion de l’énergie (solaire, éolienne, hydraulique) et de matériel d’énergie géothermique, la plupart des activités de F&T se rapportant aux véhicules zéro émission (y compris les batteries, les piles à combustible et les bornes de recharge), et les activités exercées dans le cadre de la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau ainsi que la production de biocarburants gazeux, liquides et solides (la liste d’activités admissibles de F&T de technologies à zéro émission sera davantage élargie aux termes des nouvelles propositions annoncées dans le budget fédéral de 2022). Les bénéfices admissibles aux taux d’imposition réduits sont calculés en fonction de la partie du total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre utilisée dans le cadre d’activités admissibles de F&T de technologies à zéro émission. Si cette partie représente au moins 90 %, elle est réputée égale à 100 %. Les modifications ont été changées depuis leur publication initiale le 4 février 2022 notamment pour corriger un problème technique touchant le calcul de la réduction de taux et pour retirer l’exigence qu’au moins 10 % du revenu brut provienne d’activités admissibles pour avoir droit à la réduction de taux. Consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 06, Réduction de taux proposée pour les fabricants de technologies à zéro émission, d’EY.
  • Déduction pour amortissement accéléré pour le matériel de production d’énergie propre — Élargissement des catégories 43.1 et 43.2 aux fins de la DPA de manière à inclure d’autres types de matériel de production d’énergie propre, avec application pour les biens acquis et devenant prêts à être mis en service le 19 avril 2021 ou après cette date, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant cette date. En outre, certains biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024 sont retirés des catégories 43.1 et 43.2, et un seuil de rendement thermique est intégré dans les conditions d’admissibilité de ces catégories pour les systèmes de production d’électricité à base de combustibles résiduaires déterminés afin d’assurer que les incitations fournies par ces deux catégories demeurent conformes aux objectifs environnementaux du gouvernement.
  • Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique – Prolongation temporaire de certains délais relativement au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« CIPC ») et au crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (« CISP »), applicable aux productions pour lesquelles des dépenses de main-d’œuvre sont engagées au cours d’années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021. Plus précisément, dans le cas du CIPC, la période pendant laquelle les dépenses admissibles peuvent être engagées avant le début des principaux travaux de prise de vue, le délai de demande de certificat d’achèvement et le délai dans lequel la production doit être diffusée au Canada aux termes d’une convention écrite sont prolongés de 12 mois. Pour ce qui est du CISP, la période dans laquelle des dépenses dépassant certains seuils doivent être engagées est prolongée de 12 mois. Pour se prévaloir de ces prolongations, les contribuables sont tenus de produire une renonciation pour prolonger la période de cotisation relativement aux années pertinentes.
  • Subvention salariale, subvention pour le loyer et subvention de relance relatives à la COVID-19 – Nouvelle disposition qui permet au ministre du Revenu national de proroger le délai pour faire une demande de subvention salariale, de subvention pour le loyer ou de subvention de relance en vertu de l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de déterminer si une entité déterminée est une entité admissible, une entité de relance admissible ou un locataire admissible. L’application de cette mesure est rétroactive au 11 avril 2020.

Mesures visant les particuliers et autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu

Voici un résumé des mesures visant les particuliers et des autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu comprises dans le projet de loi C-19, dans leur version modifiée (le cas échéant) pour tenir compte des amendements recommandés par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes et adoptés par la Chambre des communes le 9 juin 2022.

  • Crédit d’impôt pour personnes handicapées – Diverses modifications pour améliorer l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH ») et aux autres mesures fiscales pour lesquelles doit être produit un certificat pour le CIPH. Plus particulièrement, les modifications allongent la liste des « fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante », réduisent à deux fois par semaine, au lieu de trois, la fréquence à laquelle les soins thérapeutiques doivent être administrés, étendent et clarifient la liste des activités auxquelles le temps consacré peut être compté aux fins des « soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie » pour tenir compte de certaines composantes des soins thérapeutiques qui sont exclues en vertu des règles actuelles, et permettent que soit pris en compte le temps que doit consacrer une autre personne à aider une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins à le faire. (Suivant l’amendement recommandé par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes et adopté par la Chambre des communes le 9 juin 2022, un particulier atteint de diabète sucré de type 1 sera dorénavant automatiquement réputé remplir l’exigence de l’alinéa 118.3(1)a.1), selon laquelle le particulier doit se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.) Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats pour le CIPH (visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3)) qui sont présentées au ministre du Revenu national après le 23 juin 2022.
  • Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire – Augmentation du plafond des dépenses admissibles qui peuvent être réclamées au titre du crédit, qui passe de 10 000 $ à 20 000 $ pour les dépenses admissibles engagées au cours des années 2022 et suivantes.
  • Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre – Nouvelle déduction pour mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier et les apprentis admissibles qui travaillent dans l’industrie de la construction (individuellement désignés « personne de métier admissible » dans le projet de loi) à l’égard des frais de réinstallation temporaire admissibles, pour les années 2022 et suivantes. Certaines conditions d’admissibilité doivent être remplies, et le montant de la déduction ne peut pas être supérieur au moins élevé des montants suivants : 4 000 $ ou 50 % du revenu d’emploi du particulier tiré des activités de construction à un lieu de travail temporaire relativement à une réinstallation temporaire admissible.
  • Revenu de bourses de perfectionnement postdoctoral: revenu gagné – Inclusion du revenu de bourses de perfectionnement postdoctoral dans le « revenu gagné » aux fins de la détermination du plafond des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») d’un particulier. Cette modification s’applique au revenu de bourses de perfectionnement postdoctoral reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes, et un contribuable peut également demander (en présentant un choix avant 2026) que soient redressés ses droits de cotisation à un REER en fonction du revenu de bourses de perfectionnement postdoctoral qu’il a reçu entre 2011 et 2020.
  • Versement unique supplémentaire d’avril 2020 au titre du crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») – Modification technique rétroactive pour corriger la formule relative à l’allègement unique lié à la COVID-19 consenti sous forme de versement unique supplémentaire en vertu des règles sur les crédits pour la TPS/TVH (application rétroactive au 25 mars 2020).
  • Paiements de l’incitatif à agir pour le climat – Modification de la façon de verser les paiements de l’incitatif à agir pour le climat. Le crédit d’impôt remboursable pouvant être demandé chaque année dans la déclaration de revenus personnelle est transformé en paiements trimestriels versés dans le cadre du système de prestations, à compter de juillet 2022.
  • Règles fiscales de révocation applicables aux organismes de bienfaisance – Modifications faisant en sorte que les règles pertinentes pour le calcul de l’impôt à payer par suite de la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, et plus particulièrement la détermination de la période de liquidation de l’organisme, s’appliquent lorsque l’organisme devient une entité terroriste inscrite. Ces modifications s’appliquent à compter du 29 juin 2021.
  • Versements des organismes de bienfaisance – Élargissement des règles pour permettre aux organismes de bienfaisance de faire des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus (« partenariats de bienfaisance »), pourvu que certaines conditions soient remplies. Actuellement, les organismes de bienfaisance peuvent seulement consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils exercent eux-mêmes ou faire des dons à des donataires reconnus. En vertu des règles élargies, les versements à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus doivent être effectués en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, et l’organisme de bienfaisance doit veiller à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci. Les organismes de bienfaisance devront tenir des documents qui permettent de démontrer, d’une part, le but du versement effectué et, d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme. (Suivant l’amendement recommandé par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes et adopté par la Chambre des communes le 9 juin 2022, cette exigence générale selon laquelle l’organisme de bienfaisance doit tenir des documents remplace les exigences obligatoires en matière de reddition de comptes annoncées initialement dans le budget fédéral de 2022 et incluses dans la version du projet de loi C-19 étudiée en première lecture.) Enfin, il sera interdit aux organismes de bienfaisance d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme fasse un don à une personne autre qu’un donataire reconnu. Ces mesures s’appliquent à compter du 23 juin 2022.
  • Autres modifications – Diverses modifications relatives à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et aux prestataires de soins des programmes de parenté et familles d’accueil d’enfants autochtones, qui s’appliquent de façon rétroactive aux années 2020 et suivantes.

Pour en savoir davantage sur les mesures visant l’impôt sur le revenu susmentionnées annoncées initialement dans les budgets fédéraux de 2021 et 2022, consultez les bulletins FiscAlerte 2021 numéro 19, Budget fédéral de 2021-2022 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, FiscAlerte 2022 numéro 03, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2021, et FiscAlerte 2022 numéro 23, Un moteur de croissance : budget fédéral de 2022-2023, d’EY.

Mesures visant la TPS/TVH et autres mesures visant les taxes et les droits

Les mesures ne visant pas l’impôt sur le revenu suivantes, annoncées pour la première fois dans le cadre du budget fédéral de 2022, sont également prévues dans le projet de loi C-19, dans leur version modifiée (le cas échéant) pour tenir compte des amendements recommandés par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes et adoptés par la Chambre des communes le 9 juin 2022.

  • Élargissement du remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé afin d’éliminer la distinction entre les services de santé rendus par un médecin et ceux rendus par un infirmier praticien ou une infirmière praticienne
  • Application de la TPS/TVH aux cessions, par des particuliers, d’un contrat de vente d’une habitation résidentielle nouvellement construite ou ayant fait l’objet de rénovations majeures
  • Nouveau droit d’accise sur les produits de vapotage (les modifications initialement publiées le 7 avril 2022 ont été changées pour exclure les produits du tabac de la définition de « produit de vapotage »)
  • Élimination de l’exonération du droit d’accise sur les vins entièrement canadiens, à compter du 30 juin 2022 (toutefois, suivant l’amendement recommandé par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes et adopté par la Chambre des communes le 9 juin 2022, cette élimination ne s’appliquera pas au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes)
  • Élimination des droits d’accise sur la bière à faible teneur en alcool, à compter du 1er juillet 2022
  • Diverses modifications à la Loi sur les douanes pour mettre en œuvre le paiement électronique et, plus généralement, permettre l’exécution et le contrôle d’application par des moyens électroniques, et pour faire en sorte que l’importateur officiel soit solidaire du paiement des droits à l’égard des marchandises importées, au même titre que l’importateur ou la personne autorisée à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises, selon le cas, et le propriétaire des marchandises
  • Diverses modifications relatives aux recours commerciaux apportées à la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, notamment pour améliorer la participation des travailleurs

Pour en savoir davantage sur les mesures susmentionnées, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 23, Un moteur de croissance : budget fédéral de 2022‑2023, d’EY.

Nouvelle taxe sur certains biens de luxe

Le projet de loi C-19 édicte également la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, qui met en œuvre la nouvelle taxe sur certains biens de luxe annoncée pour la première fois dans le cadre du budget fédéral de 2021. Les dispositions législatives adoptées ont été modifiées depuis leur publication initiale à titre de propositions législatives le 11 mars 2022 pour tenir compte des commentaires reçus (p. ex., modifications aux règles transitoires, afin que la taxe ne s’applique généralement pas aux conventions conclues par écrit avant 2022, plutôt qu’avant le 20 avril 2021). La taxe sur certains biens de luxe s’appliquera généralement aux fournitures au Canada, ainsi qu’aux importations au Canada, de véhicules et d’aéronefs neufs à un prix supérieur à 100 000 $, et de navires neufs à un prix supérieur à 250 000 $. La taxe entrera généralement en vigueur le 1er septembre 2022. Toutefois, suivant un autre amendement adopté par la Chambre des communes le 9 juin 2022, la date d’entrée en vigueur de la taxe visant les aéronefs assujettis a été reportée à une date ultérieure qui sera fixée par décret.

Pour en savoir davantage

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